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29/11/2011 | FRANCE | N°10-31085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-31085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que la société Ferme du Vieux Pays (société FVP), qui comptait parmi ses fournisseurs les sociétés UCA, Agrial, Coopérative agricole Le Gouessant et Cooperl Hunaudaye (les fournisseurs) a été dissoute le 30 juin 2003, M. X..., administrateur judiciaire, qui exerçait précédemment les fonctions de mandataire ad hoc, étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 4 juillet 2003 les fournisseurs et la société FVP ont

conclu un protocole d'accord prévoyant, notamment, que celle-ci s'engageait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que la société Ferme du Vieux Pays (société FVP), qui comptait parmi ses fournisseurs les sociétés UCA, Agrial, Coopérative agricole Le Gouessant et Cooperl Hunaudaye (les fournisseurs) a été dissoute le 30 juin 2003, M. X..., administrateur judiciaire, qui exerçait précédemment les fonctions de mandataire ad hoc, étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 4 juillet 2003 les fournisseurs et la société FVP ont conclu un protocole d'accord prévoyant, notamment, que celle-ci s'engageait à solder sa dette envers ceux-là, d'un montant de 994 470,49 euros, partiellement couvert par un contrat d'assurance-crédit, le jour de l'encaissement du prix de vente d'un ensemble immobilier situé à Tremblay-en-France, lequel faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail ; qu'il était précisé que la société FVP affecterait le produit de la vente de ce bien au remboursement des créances des signataires du protocole, par préférence à tout autre créancier, après désintéressement du crédit-bailleur, et qu'elle s'engageait à ne pas le céder à un prix inférieur au total de la somme restant due à celui-ci et aux fournisseurs ; que leurs créances étant demeurées partiellement impayées, ces derniers ont assigné M. X... afin de voir dire qu'il avait engagé sa responsabilité à leur égard ; que la société FVP, puis M. X..., ont été mis en liquidation judiciaire en cours d'instance ;
Attendu que les fournisseurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour débouter les sociétés signataires du protocole du 4 juillet 2003 de leurs demandes dirigées contre M. X..., que "les engagements du protocole du 4 juillet 2003 souscrits par la société FVP en présence et sous l'égide de M. X..., désigné à la fois comme mandataire ad hoc et liquidateur amiable de la société", ne l'avaient pas été par "M. X..., à titre personnel", et que celui-ci "n'était pas tenu à une obligation de résultat", là où elle était saisie, par les sociétés signataires du protocole susvisé, d'une action en responsabilité extra-contractuelle tendant à la réparation du préjudice causé par les fautes commises par M. X... dans l'exercice de ses fonctions, et dont le bien-fondé, eu égard à la nature de cette action, n'exigeait aucunement que M. X... se fût préalablement engagé "à titre personnel" à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, par refus d'application, à tout le moins s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié son arrêt au regard desdites dispositions ;
2°/ que la responsabilité encourue par le liquidateur amiable à l'égard des créanciers de la société en liquidation, si elle implique une faute de ce dernier, n'est pas limitée aux seules fautes détachables de ses fonctions ; qu'en retenant néanmoins, pour les débouter de leur action exercée contre M. X... à titre personnel, que "les engagements du protocole du 4 juillet 2003 souscrits par la société FVP en présence et sous l'égide de M. X..., désigné à la fois comme mandataire ad hoc et liquidateur amiable de la société", ne l'avaient pas été par "M. X..., à titre personnel", ce qui revenait implicitement mais nécessairement à subordonner sa responsabilité à l'égard des sociétés signataires du protocole susvisé à la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce ;
3°/ qu'en estimant qu'aucune obligation de résultat n'avait été souscrite dans le cadre du protocole du 4 juillet 2003, après avoir pourtant constaté que ledit protocole était assorti de la stipulation d'un prix auquel M. X... avait déclaré vouloir s'engager à réaliser l'immeuble de Tremblay, ce dont il résultait qu'en contractant un tel engagement, qui l'amenait à préjuger de la valeur de ce bien et à anticiper sur l'évolution du marché, M. X... avait souscrit, en faveur des sociétés créancières, une obligation de résultat, et non de moyens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant une nouvelle fois les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce ;
4°/ qu'en retenant que M. X... ne pouvait être "considéré comme personnellement responsable de l'impossibilité de trouver un acquéreur de l'ensemble immobilier de Tremblay-en-France au prix convenu dans le protocole", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si M. X... n'avait pas commis une faute en sollicitant de la part des sociétés signataires du protocole du 4 juillet 2003 des engagements destinés à permettre la poursuite de l'activité de la société FVP moyennant l'octroi d'une garantie dont il ne pouvait ignorer qu'elle était insuffisante pour les désintéresser totalement, en ne cherchant pas, dès juillet 2003, à vendre le bien immobilier de Tremblay à un prix permettant de solder intégralement les dettes de la société FVP, et en signant, sans informer les sociétés signataires du protocole, une promesse de vente de ce bien immobilier à un prix insuffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce ;
5°/ que le débiteur ne pouvant forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, ce dernier est toujours en droit de refuser un paiement partiel ; que pour les débouter de leur action en responsabilité engagée à l'encontre de M. X... à titre personnel, la cour d'appel, après avoir constaté que les sociétés appelantes s'étaient "opposées à la réalisation de la promesse de vente du bien, finalement obtenue par M. X... en septembre 2005, au prix de 3 675 000 euros, qui aurait permis de solder la dette de la société Natiocreditbail et de les indemniser pour partie", a estimé qu'elles imputaient "à M. X... un préjudice auquel elles ont concouru puisque, par leur intransigeance, le bien n'a pas pu être cédé et, la clause résolutoire ayant été mise en oeuvre par Natiocreditbail, le seul actif a disparu" ; qu'en estimant ainsi, implicitement, mais nécessairement, que le refus des sociétés appelantes de ne recevoir qu'un règlement partiel de leurs créances constituait une faute, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1244 dudit code ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui n'a pas dit que la démonstration du bien-fondé de l'action tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de M. X... au titre de l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société FVP exigeait qu'il se fût engagé à une obligation de résultat, retient qu'il n'avait pas personnellement souscrit une obligation de cette nature faute d'avoir été lui-même partie au protocole du 4 juillet 2003 ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la responsabilité du liquidateur d'une société dissoute ne peut être retenue à l'égard des tiers qu'en cas de faute séparable de ses fonctions ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé l'impossibilité de trouver un acquéreur de l'ensemble immobilier au prix convenu dans le protocole, l'arrêt ajoute que les fournisseurs se sont opposés à la réalisation de la promesse de vente du bien, finalement obtenue par M. X... en septembre 2005, au prix de 3 675 000 euros, qui aurait permis de "les indemniser pour partie" après paiement de la dette de la société FVP envers la société de crédit-bail ; qu'il relève encore que le bien n'a pu être cédé, la clause résolutoire ayant été mise en oeuvre par cette dernière ; qu'en l'état de ces seules constatations, desquelles il ressort qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le défaut de paiement du solde des créances des fournisseurs et les manquements imputés par ceux-ci à M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, et qui critique des motifs surabondants en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Uca, coopérative agricole Le Gouessant, coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, Cooperl Arc Atlantique et Groupama assurance crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Uca, coopérative agricole Le Gouessant, coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, Cooperl Arc Atlantique et Groupama assurance crédit.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Groupama Assurances Crédit, UCA, Agrial, Coopérative agricole Le Gouessant et Cooperl Hunaudaye de leur demandes dirigées à l'encontre de Maître X... à titre personnel ;
Aux motifs que « les engagements du protocole du 4 juillet 2003 ont été souscrits par la société en présence et sous l'égide de Maître X..., désigné à la fois comme mandataire ad hoc et liquidateur amiable de la société ; que Me X..., qui ne s'est aucunement engagé à titre personnel, et qui n'était pas tenu à une obligation de résultat, ne saurait être considéré comme personnellement responsable de l'impossibilité de trouver un acquéreur de l'ensemble immobilier de Tremblay-en-France au prix convenu dans le protocole ; que les sociétés appelantes se sont opposées à la réalisation de la promesse de vente du bien, finalement obtenue par Maître X... en septembre 2005, au prix de 3.675.000 euros, qui aurait permis de solder la dette de la société Natiocreditbail (anciennement BNP Paribas Lease Group) et de les indemniser pour partie ; que dès lors les sociétés appelantes imputent à Maître X... un préjudice auquel elles ont concouru puisque, par leur intransigeance, le bien n'a pas pu être cédé et, la clause résolutoire ayant été mise en oeuvre par Natiocreditbail, le seul actif a disparu ; que les griefs reprochés à Me X... relatifs à la vente des poulettes warrantées sont également totalement inopérants dès lors que la vente des volatiles est intervenue en 2003 et qu'il n'est pas prouvé que Me X... ait eu connaissance des warrants antérieurement au 4 novembre 2004 ; qu'à défaut pour les appelantes de prouver une quelconque faute de Me X... susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, il convient de rejeter leur demande de condamnation présentée à son encontre que par motifs substitués, le jugement déféré doit ainsi être confirmé » ;
Alors, d'une part, qu'en retenant, pour débouter les sociétés signataires du protocole du 4 juillet 2003 de leurs demandes dirigées contre Me X..., que « les engagements du protocole du 4 juillet 2003 souscrits par la société FVP en présence et sous l'égide de Me X..., désigné à la fois comme mandataire ad hoc et liquidateur amiable de la société », ne l'avaient pas été par « Me X..., à titre personnel », et que celui-ci « n'était pas tenu à une obligation de résultat », là où elle était saisie, par les sociétés signataires du protocole susvisé, d'une action en responsabilité extra-contractuelle tendant à la réparation du préjudice causé par les fautes commises par Me X... dans l'exercice de ses fonctions, et dont le bien-fondé, eu égard à la nature de cette action, n'exigeait aucunement que Me X... se fût préalablement engagé « à titre personnel » à une obligation de résultat, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, par refus d'application, à tout le moins s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié son arrêt au regard desdites dispositions ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la responsabilité encourue par le liquidateur amiable à l'égard des créanciers de la société en liquidation, si elle implique une faute de ce dernier, n'est pas limitée aux seules fautes détachables de ses fonctions ; qu'en retenant néanmoins, pour les débouter de leur action exercée contre Me X... à titre personnel, que « les engagements du protocole du 4 juillet 2003 souscrits par la société FVP en présence et sous l'égide de Me X..., désigné à la fois comme mandataire ad hoc et liquidateur amiable de la société », ne l'avaient pas été par « Maître X..., à titre personnel », ce qui revenait implicitement mais nécessairement à subordonner sa responsabilité à l'égard des sociétés signataires du protocole susvisé à la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 237-12 du Code de commerce ;
Alors, en outre, et subsidiairement, qu'en estimant qu'aucune obligation de résultat n'avait été souscrite dans le cadre du protocole du 4 juillet 2003, après avoir pourtant constaté que ledit protocole était assorti de la stipulation d'un prix auquel Maître X... avait déclaré vouloir s'engager à réaliser l'immeuble de Tremblay, ce dont il résultait qu'en contractant un tel engagement, qui l'amenait à préjuger de la valeur de ce bien et à anticiper sur l'évolution du marché, Maître X... avait souscrit, en faveur des sociétés créancières, une obligation de résultat, et non de moyens, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant une nouvelle fois les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 237-12 du Code de commerce ;
Alors, encore, qu'en retenant que Me X... ne pouvait être « considéré comme personnellement responsable de l'impossibilité de trouver un acquéreur de l'ensemble immobilier de Tremblay-en-France au prix convenu dans le protocole », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Maître X... n'avait pas commis une faute en sollicitant de la part des sociétés signataires du protocole du 4 juillet 2003 des engagements destinés à permettre la poursuite de l'activité de la société FVP moyennant l'octroi d'une garantie dont il ne pouvait ignorer qu'elle était insuffisante pour les désintéresser totalement, en ne cherchant pas, dès juillet 2003, à vendre le bien immobilier de Tremblay à un prix permettant de solder intégralement les dettes de la société FVP, et en signant, sans informer les sociétés signataires du protocole, une promesse de vente de ce bien immobilier à un prix insuffisant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 237-12 du Code de commerce ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, que le débiteur ne pouvant forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, ce dernier est toujours en droit de refuser un paiement partiel ; que pour les débouter de leur action en responsabilité engagée à l'encontre de Me X... à titre personnel, la Cour d'appel, après avoir constaté que les sociétés appelantes s'étaient« opposées à la réalisation de la promesse de vente du bien, finalement obtenue par Maître X... en septembre 2005, au prix de 3.675.000 euros, qui aurait permis de solder la dette de la société Natiocreditbail et de les indemniser pour partie », a estimé qu'elles imputaient« à Me X... un préjudice auquel elles ont concouru puisque, par leur intransigeance, le bien n'a pas pu être cédé et, la clause résolutoire ayant été mise en oeuvre par Natiocreditbail, le seul actif a disparu » ; qu'en estimant ainsi, implicitement, mais nécessairement, que le refus des sociétés appelantes de ne recevoir qu'un règlement partiel de leurs créances constituait une faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 1244 dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-31085
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-31085


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.31085
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