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29/11/2011 | FRANCE | N°10-27755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-27755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2010 n° 09/02633) et les pièces produites, que M. X..., rapatrié d'Algérie, a fait l'objet d'une liquidation des biens le 20 mars 1979 ; que, le 5 février 2002, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt des effets de cette procédure collective après que, le 26 avril 1982, M. X... eut saisi la commission départementale de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés puis obtenu, par arrêt de la cour d'appel d'Agen d

u 9 juillet 1984, la suspension des poursuites engagées contre lui jusqu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2010 n° 09/02633) et les pièces produites, que M. X..., rapatrié d'Algérie, a fait l'objet d'une liquidation des biens le 20 mars 1979 ; que, le 5 février 2002, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt des effets de cette procédure collective après que, le 26 avril 1982, M. X... eut saisi la commission départementale de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés puis obtenu, par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 juillet 1984, la suspension des poursuites engagées contre lui jusqu'à la décision de la susdite commission et que, le 15 juillet 1999, il eut demandé son admission au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; qu'en son ancienne qualité de marchand de biens, M. X... demeure débiteur de droits d'enregistrement ; que, le 10 février 2007, le comptable des impôts de Bordeaux Bouscat lui a notifié un avis à tiers détenteur adressé à sa banque le 31 janvier précédent ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cet avis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la constatation de la prescription de la créance du comptable des impôts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des Commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites Codair) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires à l'exclusion des dettes fiscales ; que le bénéfice de ces dispositions implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective, seul le recouvrement des dettes fiscales pouvant être poursuivi en dehors de cette procédure ; qu'ainsi, entre le 26 avril 1982, date de la saisine par M. X... de la Commission départementale en application de la loi du 6 janvier 1982, et l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 étendant la protection légale aux dettes fiscales, la procédure collective ouverte le 20 mars 1979 à l'encontre de M. X... avait cessé tout effet, et l'administration fiscale, à qui n'était pas opposable la protection propre aux rapatriés, avait recouvré son droit de poursuite pour les dettes fiscales ; qu'il en résulte qu'en l'état de la carence non contestée de l'administration fiscale à poursuivre le recouvrement des dettes fiscales déclarées dans le cadre de la liquidation de biens de M. X... jusqu'au 30 décembre 1999, date à laquelle la protection propre aux rapatriés a été étendue aux dettes fiscales, la prescription était acquise, si bien que la cour d'appel a violé les articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'il résulte de l'article 2 du code civil et de l'article 103 II de la loi de finances n° 84-1208 du 30 décembre 1984 que la nouvelle prescription ramenant de dix ans à quatre ans le délai de l'action en recouvrement exercé par les receveurs des impôts s'appliquera aux procédures en cours au 1er janvier 1985 sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai, si bien qu'en jugeant que "la créance de l'administration née antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 1985 ayant instauré la prescription quadriennale demeure soumise au régime de la prescription décennale", la cour d'appel a violé ces textes ;
3°/ qu'à supposer que les effets de la procédure collective n'aient cessé qu'en suite de l'arrêt du 5 février 2002, le cours de la prescription aurait repris pour les dettes fiscales à la date de cette décision déclarative de droits, et non de sa notification, si bien qu'elle serait acquise au 10 février 2007, et que la cour d'appel aurait méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, ensemble l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 que seules les poursuites engagées pour les prêts de réinstallation des rapatriés, ou les prêts complémentaires, étaient suspendues de plein droit à compter de la saisine de la commission départementale et que la suspension accordée par le président de la commission, ou le juge saisi d'une poursuite, devait concerner les poursuites engagées à raison de dettes directement liées à l'exploitation ; qu'il est constant que les droits d'enregistrement litigieux étaient directement liés à l'activité de marchand de biens du demandeur qui avait obtenu de la cour d'appel d'Agen, le 9 juillet 1984, la suspension des poursuites engagées contre lui ; que l'exclusion des dettes fiscales de la suspension provisoire des poursuites résulte d'un texte postérieur, lequel ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur cette suspension ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. X... avait déposé, le 15 juillet 1999, une demande afin de bénéficier des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, laquelle avait été rejetée par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée par décision du 10 novembre 2005, la cour d'appel retient, par un motif non critiqué, que l'administration fiscale n'avait été en droit de reprendre ses poursuites qu'à compter du 10 novembre 2005 et que sa créance n'était pas prescrite à la date de notification de l'avis à tiers détenteur, le 31 janvier 2007 ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ce qu'il situe au 26 avril 1982 le commencement de la période d'exclusion des dettes fiscales du régime de protection des rapatriés, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger prescrite la créance invoquée par l'administration fiscale au soutien de la procédure de recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE la créance de l'administration née antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 1985 ayant instauré la prescription quadriennale demeure soumise à la prescription décennale ; que par ailleurs cette créance ayant été déclarée admise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... prononcée par jugement du 20 mars 1979, le délai de prescription a été interrompu jusqu'à l'issue de la procédure collective officialisée par l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX le 5 février 2002 qui a ordonné l'arrêt total des effets de la liquidation des biens ; que la suspension des poursuites fiscales s'est par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal, poursuivie dans le cadre juridique distinct des dispositions protectrices prises en faveur des rapatriés d'ALGERIE, Monsieur X... ayant déposé le 15 juillet 1999 une demande auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) afin de bénéficier des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoyait le sursis de paiement et la suspension des poursuites pour des dettes fiscales dues au 31 juillet 1999 qui ne prenait fin que si la demande était rejetée comme irrecevable ou inéligible par la CONAIR ; qu'en l'espèce la CONAIR ayant vidé sa saisine à l'égard de Monsieur X... en déclarant sa demande inéligible par décision du 10 novembre 2005 notifiée le 17 novembre 2005, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'administration fiscale avait pu reprendre ses poursuites à compter du 10 novembre 2005, et que sa créance n'était pas prescrite à la date de notification de l'avis à tiers détenteur intervenue le 31 janvier 2007 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des Commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires à l'exclusion des dettes fiscales ; que le bénéfice de ces dispositions implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective, seul le recouvrement des dettes fiscales pouvant être poursuivi en dehors de cette procédure ; qu'ainsi, entre le 26 avril 1982, date de la saisine par Monsieur X... de la Commission départementale en application de la loi du 6 janvier 1982, et l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 étendant la protection légale aux dettes fiscales, la procédure collective ouverte le 20 mars 1979 à l'encontre de Monsieur X... avait cessé tout effet, et l'administration fiscale, à qui n'était pas opposable la protection propre aux rapatriés, avait recouvré son droit de poursuite pour les dettes fiscales ; qu'il en résulte qu'en l'état de la carence non contestée de l'administration fiscale à poursuivre le recouvrement des dettes fiscales déclarées dans le cadre de la liquidation de biens de Monsieur X... jusqu'au 30 décembre 1999, date à laquelle la protection propre aux rapatriés a été étendue aux dettes fiscales, la prescription était acquise, si bien que la Cour d'appel a violé les articles L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 2 du Code civil et de l'article 103 II de la loi de finances n° 84-1208 du 30 8 décembre 1984 que la nouvelle prescription ramenant de dix ans à quatre ans le délai de l'action en recouvrement exercé par les receveurs des impôts s'appliquera aux procédures en cours au 1er janvier 1985 sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai, si bien qu'en jugeant que « la créance de l'administration née antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 1985 ayant instauré la prescription quadriennale demeure soumise au régime de la prescription décennale », la Cour d'appel a violé ces textes ;
ET ALORS EN CONSEQUENCE QU'à supposer que les effets de la procédure collective n'aient cessé qu'en suite de l'arrêt du 5 février 2002, le cours de la prescription aurait repris pour les dettes fiscales à la date de cette décision déclarative de droits, et non de sa notification, si bien qu'elle serait acquise au 10 février 2007, et que la Cour d'appel aurait méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, ensemble l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de suspension des poursuites ;
AUX MOTIFS QU'il est justifié de l'envoi à Monsieur X... d'une mise en demeure du 22 février 2006 au titre de l'imposition litigieuse ;
ET QUE par ailleurs Monsieur X... ne pouvait bénéficier d'un sursis au paiement de la présente dette fiscale qu'au titre des dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 du fait de la saisine de la CONAIR qui prenait fin jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant irrecevable ou inéligible la demande d'admission ; que se fondant sur le caractère dérogatoire au droit commun du sursis de paiement précité et de suspension des poursuites, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les dispositions légales et réglementaires qui les instauraient devaient être interprétées strictement de telle sorte que la décision de la CONAIR constituait le terme du sursis sans possibilité d'extension aux recours engagés à l'encontre de cette dernière ;
ET EGALEMENT QUE Monsieur X... ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 qui concernent expressément des créances autres que fiscales ;
ALORS QUE, comme l'avait montré Monsieur X... dans ses conclusions (responsives et rectificatives, p. 5 à 7), « les personnes qui ont déposé un dossier auprès d'une commission d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire de poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ainsi qu'aux dettes fiscales » ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui a rejeté la demande de suspension des poursuites présentée par Monsieur X... sur le motif « que la décision de la CONAIR constituait le terme du sursis sans possibilité d'extension aux recours engagés à l'encontre de cette dernière », a violé les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, modifiées par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et complétées par l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, de l'article 21 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, modifié par l'article 62-4 de la loi de finances n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel qui n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de l'exposant faisant valoir que son recours devant les juridictions administratives contre la décision de la CONAIR du 27 septembre 2005, notifiée par lettre datée du 10 novembre 2005, était toujours pendant devant les juridictions administratives, si l'autorité juridictionnelle compétente saisie avait définitivement statué sur le recours de Monsieur X..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27755
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-27755


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27755
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