La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°10-27376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-27376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), que la société Groupe Volkswagen France (la société GVF), après avoir rappelé à son concessionnaire, la société Gap, les termes des circulaires définissant les conditions de contrôle des programmes commerciaux d'aides à la vente, l'a avisé de la réalisation d'un audit relatif aux dossiers ayant bénéficié de ces opérations commerciales ; que la société Gap n'ayant pas satisfait aux conditions de contrôle, la soci

été GVF a établi des factures de reprise des aides, ce que la société Gap a cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), que la société Groupe Volkswagen France (la société GVF), après avoir rappelé à son concessionnaire, la société Gap, les termes des circulaires définissant les conditions de contrôle des programmes commerciaux d'aides à la vente, l'a avisé de la réalisation d'un audit relatif aux dossiers ayant bénéficié de ces opérations commerciales ; que la société Gap n'ayant pas satisfait aux conditions de contrôle, la société GVF a établi des factures de reprise des aides, ce que la société Gap a contesté en saisissant le tribunal d'une demande visant à réduire ce qu'elle a considéré comme relevant d'une clause pénale ;
Attendu que la société Gap fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la clause pénale est la clause par laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive d'une obligation contractuelle mise à sa charge ; que la notion de forfait est caractérisée lorsque la clause fixe ab initio et de manière intangible une peine déterminée ou déterminable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit initialement chiffrée ; que pour juger que ne constitue pas une clause pénale la stipulation selon laquelle le non-respect par le concessionnaire de son obligation de présenter dans les délais impartis à l'auditeur choisi par le constructeur un dossier comportant les pièces justificatives requises par véhicule vendu dans des conditions ayant donné lieu à remise est sanctionnée par la restitution, par le concessionnaire, des aides à la vente dont il a bénéficié à l'occasion de chacune de ces ventes, l'arrêt énonce d'une part que la clause litigieuse de reprise des remises ne constitue pas une clause pénale "du fait même qu'elle ne prévoit nullement une sanction forfaitaire", et d'autre part que "les remises allouées à la suite de la saisie, par le concessionnaire, du code de l'opération commerciale à laquelle elles se rattachent, n'étaient accordées que sous la condition résolutoire que les justificatifs requis soient présentés lors du contrôle effectué" ; qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation litigieuse sanctionnait le manquement du concessionnaire à son obligation de fournir les dossiers complets à l'auditeur aux dates prévues par une sanction prédéterminée, à savoir la restitution des aides à la vente accordées par le constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1226 du code civil par refus d'application, et les articles 1168 et 1183 du même code par fausse application ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Gap contestait la qualification de condition résolutoire invoquée par la société GVF au motif que, en raison de l'indivisibilité existant entre les contrats de vente des véhicules neufs aux clients bénéficiaires de l'opération commerciale d'un côté, et les aides obtenues en considération de chacune de ces ventes de l'autre, une telle condition aurait nécessairement conduit à la résolution des contrats de vente de véhicules neufs eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des écritures délaissées de la société Gap, qui devait conduire à écarter tout recours à la notion de condition résolutoire pour qualifier la stipulation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, et relevé que la clause de reprise des remises à la vente versées au titre d'un système d'octroi a priori de celles-ci met en oeuvre un simple mécanisme de restitution d'un versement, au cas où celui-ci se serait révélé postérieurement indu à la suite de la procédure conventionnelle de vérification a posteriori de son bien-fondé, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes visées à la seconde branche, que la restitution des remises n'était pas due en exécution d'une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Gap
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société GAP tendant à voir juger que l'obligation de restitution des aides prévues par les circulaires "Contrôle des opérations commerciales" de la Société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE en cas de non présentation des dossiers de vente justificatifs au jour fixé pour l'intervention de l'auditeur mandaté par cette dernière constitue une clause pénale manifestement excessive, et tendant à voir réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 4.107,37 euros ;
Aux motifs que « si la Société GAP soutient que l'obligation prévue par les circulaires susmentionnées de restituer la totalité des aides perçues au titre des ventes correspondant aux dossiers non présentés le jour de l'audit constituerait une clause pénale et que les premiers juges n'auraient pas fait une juste application du pouvoir de modération conférée par l'article 1152 du Code civil et si elle précise à cet effet que c'est sous l'intitulé "sanctions et pénalités" que lesdites circulaires énoncent que "tout dossier non présenté à l'auditeur lors du contrôle constituera une anomalie qui sera sanctionnée par une reprise de la remise accordée pour le châssis concerné", il convient, tout d'abord, de rappeler que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en ce cas est ainsi prédéterminée la sanction attachée à une inexécution afin de tenir lieu de dommages-intérêts ; qu'en l'occurrence la clause de reprise des "remises" à la vente versées dans le cadre d'un système d'octroi a priori de celles-ci et devant être remboursées lorsque l'opération à laquelle elles se rapportent ne correspondait pas à un des cas permettant leur allocation ne constitue aucunement une telle clause pénale du fait même qu'elle ne prévoit nullement une sanction forfaitaire mais représente un simple mécanisme de restitution d'un versement au cas où celui-ci se serait révélé indu à la suite de la procédure conventionnelle de vérification a posteriori du bien-fondé initial de celui-ci ; qu'en effet les "remises" allouées à la suite de la saisie, par le concessionnaire, du code de l'opération commerciale à laquelle elles se rattachent, ne sont accordées que sous la condition résolutoire que les justificatifs requis soient présentés lors du contrôle effectué ; que, par ailleurs, les parties ont convenu de la procédure à suivre, au travers de la mise ne place d'un mécanisme d'audit, pour apprécier le respect des conditions d'attribution de la remise et aucune d'elles ne saurait y déroger, telle l'appelante proposant un nouveau contrôle se substituant à l'audit précédemment organisé, sauf à méconnaître directement les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'il y a lieu, en conséquence et par infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Société GAP de sa demande aux fins de réduction des sommes réclamées par la Société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE au travers de l'émission susrappelée de lettres de change relevées, les dispositions de l'article 1152 du Code civil dont elle excipe ne pouvant en aucune façon recevoir application dans le cadre de la mise en oeuvre de la condition résolutoire attachée à l'octroi des "remises" litigieuses » ;
Alors que, de première part, la clause pénale est la clause par laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive d'une obligation contractuelle mise à sa charge ; que la notion de forfait est caractérisée lorsque la clause fixe ab initio et de manière intangible une peine déterminée ou déterminable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit initialement chiffrée ; que pour juger que ne constitue pas une clause pénale la stipulation selon laquelle le non-respect par le concessionnaire de son obligation de présenter dans les délais impartis à l'auditeur choisi par le constructeur un dossier comportant les pièces justificatives requises par véhicule vendu dans des conditions ayant donné lieu à remise est sanctionnée par la restitution, par le concessionnaire, des aides à la vente dont il a bénéficié à l'occasion de chacune de ces ventes, l'arrêt énonce d'une part que la clause litigieuse de reprise des remises ne constitue pas une clause pénale "du fait même qu'elle ne prévoit nullement une sanction forfaitaire", et d'autre part que "les remises allouées à la suite de la saisie, par le concessionnaire, du code de l'opération commerciale à laquelle elles se rattachent, n'étaient accordées que sous la condition résolutoire que les justificatifs requis soient présentés lors du contrôle effectué" ; qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation litigieuse sanctionnait le manquement du concessionnaire à son obligation de fournir les dossiers complets à l'auditeur aux dates prévues par une sanction prédéterminée, à savoir la restitution des aides à la vente accordées par le constructeur, la Cour d'appel a violé les articles 1152 et 1226 du Code civil par refus d'application, et les articles 1168 et 1183 du même code par fausse application ;
Alors que, de seconde part, les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que dans ses écritures d'appel, la Société GAP contestait la qualification de condition résolutoire invoquée par la Société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE au motif que, en raison de l'indivisibilité existant entre les contrats de vente des véhicules neufs aux clients bénéficiaires de l'opération commerciale d'un côté, et les aides obtenues en considération de chacune de ces ventes de l'autre, une telle condition aurait nécessairement conduit à la résolution des contrats de vente de véhicules neufs eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des écritures délaissées de la Société GAP, qui devait conduire à écarter tout recours à la notion de condition résolutoire pour qualifier la stipulation litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27376
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-27376


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award