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29/11/2011 | FRANCE | N°10-26280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-26280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2010), que la société Hypromat France (le franchiseur), qui exploite un réseau de franchise sous l'enseigne Eléphant bleu, a concédé à la société La Monégasque le droit d'exploiter un centre de lavage à Vannes, par contrat à durée déterminée incluant une clause de non-concurrence ; que le franchiseur a notifié à la société La Monégasque la rupture anticipée du contrat de franchise, lui reprochant d'avoir violé la clause de non-concurrence en exp

loitant deux centres de lavage concurrents ; qu'après avoir contesté les mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2010), que la société Hypromat France (le franchiseur), qui exploite un réseau de franchise sous l'enseigne Eléphant bleu, a concédé à la société La Monégasque le droit d'exploiter un centre de lavage à Vannes, par contrat à durée déterminée incluant une clause de non-concurrence ; que le franchiseur a notifié à la société La Monégasque la rupture anticipée du contrat de franchise, lui reprochant d'avoir violé la clause de non-concurrence en exploitant deux centres de lavage concurrents ; qu'après avoir contesté les motifs de cette résiliation, qu'elle estimait en lien avec les fonctions occupées par son gérant, M. X..., dans une association de défense des intérêts des franchisés du réseau, la société La Monégasque, aux droits de laquelle se trouve la société Maricou, a fait assigner le franchiseur en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que celui-ci a notamment formé, à titre reconventionnel, une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation des obligations post-contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Maricou des dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat de franchise, alors, selon le moyen :
1°/ que chacune des parties est libre de mettre un terme aux pourparlers contractuels, sauf abus ; qu'il s'ensuit que le franchiseur était en droit de mettre un terme aux négociations contractuelles relatives à l'exploitation par son franchisé de deux nouveaux centres de lavage sous l'enseigne Eléphant Bleu, dès lors que les critiques exprimées par le franchisé à l'encontre du franchiseur étaient nécessairement incompatibles avec l'esprit de collaboration qui doit inspirer la conclusion du contrat de franchise et son exécution ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société Hypromat, par courrier du 11 février 2004, s'est opposée à la poursuite de négociations contractuelles en vue de l'exploitation par la société La Monégasque de deux nouveaux centres de lavage sous l'enseigne de l'Éléphant Bleu dès lors que son président entretenait un climat de contestation et de remise en cause quasi-permanent qui était incompatible avec l'extension ou le renouvellement de relations contractuelles ; qu'en décidant cependant que la société Hypromat était abusivement revenue sur sa position, en mettant brusquement un terme aux pourparlers, en raison des fonctions exercées par M. X... au sein d'une association de défense des franchisés dont il avait pris la présidence afin de l'en évincer, bien qu'elle ait donné un accord de principe à l'exploitation d'un centre de lavage à Vannes pour en déduire que la société Hypromat n'était pas fondée à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat de franchisage, en cas d'exploitation d'un centre de lavage concurrent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que le franchiseur est en droit de mettre un terme aux pourparlers relatifs à l'exploitation de deux nouveaux centres de franchisage et de se prévaloir de la violation de la clause de non-concurrence, en l'absence de tout contrat de franchise autorisant l'exploitation de centres de lavage concurrents, dès lors que le franchisé contestait la direction du réseau par la société Hypromat, ce qui constituait un juste motif de rupture des négociations contractuelles ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la conclusion d'un contrat de franchise est une technique d'intégration partielle et de distribution sélective comprenant le droit d'utiliser la marque et l'enseigne, une communication d'un savoir-faire et une assistance technique ; qu'il s'ensuit que la seule évaluation par le franchiseur des travaux nécessaires à la création d'un nouveau centre de lavage de véhicules automobiles, sous la forme d'un devis accompagné de plans divers, n'emporte aucun accord pour la conclusion d'un contrat de franchise qui reste encore à définir ; qu'en déduisant des termes du devis portant sur le coût des travaux de transformation d'un centre de lavage à Vannes que la société Hypromat avait donné son accord de principe à l'intégration de ce centre dans le réseau de franchise de l'Eléphant Bleu, bien que la société Hypromat n'ait pris encore aucun engagement pour la conclusion d'un tel contrat de franchise qui supposait encore d'engager des négociations contractuelles en vue d'en déterminer les éléments constitutifs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis du 4 juin 2003 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la conclusion d'un contrat de franchise est une technique d'intégration partielle et de distribution sélective comprenant un droit d'utiliser la marque et l'enseigne, une communication d'un savoir-faire et une assistance technique ; qu'il s'ensuit que la seule évaluation par le franchiseur des travaux nécessaires à la création d'un nouveau centre de lavage de véhicules automobiles, par la voie d'un devis accompagné de plans divers, n'emporte aucun accord à la conclusion d'un contrat de franchise ; qu'en déduisant des termes du devis portant sur le coût des travaux de transformation d'un centre de lavage à Vannes que la société Hypromat avait donné son accord de principe à l'intégration de ce centre dans le réseau de franchise de l'Eléphant Bleu, bien que la société Hypromat n'ait pris aucun engagement en vue de la conclusion d'un contrat de franchise qui impliquait de définir l'utilisation de la marque et l'enseigne, une communication d'un savoir-faire et une assistance technique, la cour d'appel a, subsidiairement, violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ;
4°/ qu'en l'état d'une clause de non-concurrence interdisant au franchisé d'exploiter un fonds de commerce soit par lui-même, soit par personne interposée, la seule évaluation par le franchiseur du coût des travaux nécessaires à la transformation d'un centre de lavage automobile n'autorise pas le franchisé à acquérir un tel fonds de commerce concurrent en violation de la dite clause dans l'attente de son intégration dans le réseau de franchisage ; qu'en présumant que la société Hypromat ne pouvait pas ignorer que la société La Monégasque avait acquis un centre de lavage à Vannes qui constituait provisoirement un fonds concurrent, dans l'attente de son intégration au réseau de franchise, et que la société Hypromat avait donné son accord à cette intégration, du moment que la société Hypromat lui avait adressé un devis relatif à l'évaluation du coût des travaux de transformation de ce centre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la renonciation à l'application de la clause de non-concurrence ne se présume pas et ne saurait résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que la société Hypromat ne pouvait pas ignorer que la société La Monégasque avait acquis un centre de lavage à Vannes qui constituait provisoirement un fonds concurrent, dans l'attente de son intégration au réseau de franchise, et qu'elle avait donné son accord à cette acquisition, du seul fait que la société Hypromat lui avait adressé un devis relatif à l'évaluation du coût des travaux de transformation de ce centre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la renonciation de la société Hypromat à l'application de la clause de non-concurrence interdisant au franchisé d'exploiter un fonds concurrent, même dans l'attente de son intégration au réseau de franchise ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le franchiseur avait mis fin au contrat le liant à la société La Monégasque, uniquement en raison des activités de son gérant comme président de l'association de défense des professionnels du lavage automobile franchisés et que le motif de la rupture, tiré du non-respect de l'obligation de non concurrence, avait été artificiellement invoqué pour tenter de donner une apparence de validité à une résiliation qui avait pour objectif d'écarter M. X... de cette association, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la rupture anticipée du contrat présentait un caractère abusif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre de la société Maricou au titre de la violation de ses obligations post-contractuelles, alors, selon le moyen, qu'après la cessation des relations contractuelles, l'utilisation par l'ancien franchisé d'un des signes de ralliement de la clientèle du réseau constitue une concurrence déloyale par la confusion qu'elle crée ou qu'elle risque de créer dans l'esprit de la clientèle ; qu'il s'ensuit que l'utilisation par la société Maricou des jetons de lavage du réseau Eléphant Bleu auquel elle a cessé d'appartenir constitue un acte de concurrence déloyale par la confusion qu'elle crée ou qu'elle risque de créer dans l'esprit de la clientèle du réseau ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un comportement déloyal, que l'utilisation de jetons de lavage du réseau Eléphant Bleu dans les monnayeurs de la société Maricou ne lui procure aucun enrichissement, à la différence du franchiseur qui en tirerait profit, et qu'elle ne constitue donc pas un agissement parasitaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation par la société Maricou des jetons Eléphant Bleu n'était pas de nature à capter la clientèle du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de création d'un risque de confusion ou de parasitisme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hypromat France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Maricou la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Hypromat France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HYPROMAT FRANCE à payer à la SARL MARICOU des dommages et intérêts d'un montant de 20. 000 € en réparation du préjudice causé par la rupture fautive du contrat de franchise ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 du contrat de franchise, dont la violation a été reprochée à la SARL LA MONEGASQUE dans la lettre de rupture anticipée du 11 mai 2005, fait interdiction au franchisé de s'intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente du Franchiseur et du réseau HYPROMAT Eléphant Bleu, dans le commerce de centre de lavage de véhicules, ou de tous produits liés à cette activité ; que la SA HYPROMAT reproche précisément à la SARL LA MONEGASQUE et à son gérant, Monsieur X..., de s'être intéressés à la SARL KERLANN LAVAGE, également filiale de la SARL MARICOU, exploitante de deux centres de lavage concurrents du réseau ELEPHANT BLEU à VANNES et à PLOEREN, alors que toutes ces sociétés se trouvaient entièrement entre les mains de Monsieur X... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par un courrier du 16 septembre 2002. Monsieur X.... qui disposait déjà, à travers la SARL LA MONEGASQUE, d'une station de lavage à VANNES à l'enseigne ELEPHANT BLEU, a fait parvenir à la SA HYPROMAT, un dossier relatif à l'implantation d'un second centre de lavage dans cette ville, avec l'objectif d'obtenir son intégration au réseau ELEPHANT BLEU ; qu'à cette date, il ne s'était cependant pas encore rendu propriétaire du fonds, puisqu'il demandait à la SA HYPROMAT " le maximum de discrétion " et une étude rapide du dossier (" Je vous demanderais donc défaire au plus vite pour me retourner ce projet ") ; que la SA HYPROMAT lui a adressé un devis complet du 4 juin 2003, afférents aux travaux de transformation de ce centre, pour un montant de 123. 831 Euros HT, valable pour une durée de huit mois soit jusqu'au 4 février 2004 ; qu'elle lui a également fait parvenir, par un courrier du 26 juin 2003, l'esquisse du projet réalisé par elle, avec un plan de masse et des façades, ainsi que les fiches techniques afférentes ; qu'ainsi la SA HYPROMAT avait d'ores et déjà laissé entendre qu'elle ne s'opposerait pas au projet d'implantation d'un second centre ELEPHANT BLEU à VANNES et, d'une façon générale, aux souhaits de développement manifestés par Monsieur X..., ce qui correspondait d'ailleurs totalement à ses intérêts de franchiseur ; qu'en tout état de cause, lui ayant adressé en juin 2003 un tel devis, la SA HYPROMAT ne pouvait pas ignorer que Monsieur X... s'était entre-temps rendu propriétaire de ce nouveau fonds qui, tant qu'il n'était pas intégré au réseau ELEPHANT BLEU, constituait provisoirement un fonds concurrent ; que la SA HYPROMAT ne voyait cependant évidemment aucun inconvénient à cette situation, puisque ce nouveau centre était destiné à être intégré dans le réseau ELEPHANT BLEU ; que, de même, elle a nécessairement appris que l'exploitation de ce centre avait débuté fin septembre 2003 sous le couvert d'une SARL KERLANN, gérée par l'épouse de Monsieur X..., et sous l'enseigne PROP'ÀUTO VANNES, ainsi que cela résulte d'un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés produit en annexe ; que toutefois il ressort des pièces versées aux débats que les négociations entre Monsieur X... et la SA HYPROMAT n'ont pas prospéré ; que les parties se sont rencontrées lors d'un entretien du 28 janvier 2004 pour tenter de débloquer la situation, et ce alors que Monsieur X... manifestait également le souhait d'ouvrir un nouveau centre ELEPHANT BLEU à PLOEREN ; que, dans le cadre de l'échange de courriers qui a suivi, Monsieur X... a fait grief à son interlocuteur de faire obstacle à l'ouverture de ce nouveau centre et, dès ce moment là, a imputé le refus adverse à sa qualité de président du GEPLAF, association ayant pour objet la défense des intérêts des centres, de lavage franchisés, auquel adhérait un nombre conséquent des franchisés du réseau ELEPHANT BLEU ; que, de son côté, la SA HYPROMAT a clairement fait savoir à Monsieur X... que ses positions critiques prises en sa qualité de président du GEPLAF lui paraissaient incompatibles avec le développement de nouveaux centres ELEPHANT BLEU ; qu'en effet, dans une réponse du 11 février 2004 adressée à Monsieur X..., la SA HYPROMAT s'exprimait en ces termes : « si le climat de contestation et de remise en cause que vous entretenez aujourd'hui perdure en ce qu'il a de quasi permanent, il nous sera difficile d'étendre voire de renouveler notre relation contractuelle à son terme, car nous aurions alors l'impression de vous voir rester malgré vous dans le réseau. Votre critique va bien au-delà d'une simple volonté d'améliorer les choses... Voilà pourquoi il nous semble opportun de surseoir pour l'heure à la réalisation de tout projet en commun, dans l'attente de voir comment évoluera notre situation » ; que par ce courrier, venant confirmer les termes de l'entretien du 28 janvier 2004, la SA HYPROMAT a explicitement notifié à Monsieur X... qu'elle se refusait à envisager toute réalisation d'un nouveau projet en commun tant que son partenaire poursuivait, a la tête du GEPLAF, la critique du fonctionnement du réseau de franchise dont il faisait partie ; que, après avoir laissé clairement entendre à Monsieur X... qu'elle ne s'opposerait pas à ses projets de développement de nouvelles stations ELEPHANT BLEU, la SA HYPROMAT est revenue abusivement sur sa position, et ce dès l'entretien du 28 janvier 2004, soit avant même que n'expire le délai accordé à Monsieur X... pour donner sa réponse au devis du 4 juin 2003, et alors même qu'elle avait laissé Monsieur X... procéder à l'acquisition des nouveaux fonds ; qu'il en résulte que c'est en réalité la SA HYPROMAT qui a créé la situation concurrentielle dont elle s'est plainte dans la lettre de rupture du 11 mai 2005, puisque Monsieur X... ne demandait pas autre chose que l'intégration de ses deux nouveaux centres de lavage de VANNES et de PLOEREN dans le réseau ELEPHANT BLEU ; qu'il apparaît que la SA HYPROMAT a mis fin au contrat de franchise la liant à la SARL LA MONEGASQUE, ayant pour gérant Monsieur X..., uniquement en raison des activités de ce dernier comme Président du GEPLAF, association de défense des professionnels du lavage automobile franchisés ; que le motif de la rupture, tiré du non-respect de l'obligation de non concurrence, a été artificiellement invoqué pour tenter de donner une apparence de validité à une résiliation qui n'avait pas d'autre objectif que celui d'écarter Monsieur X... du GEPLAF dont il était le Président ; qu'ainsi, la SA HYPROMAT ne peut reprocher à la SARL LA MONEGASQUE une violation de l'article 12 du contrat de franchise en soutenant que celle-ci se serait, par personne interposée, intéressée à deux centres de lavage concurrents, situés à VANNES et à PLOEREN, alors que Monsieur X... lui avait clairement fait savoir qu'il sollicitait l'intégration de ces nouveaux centres dans le réseau ELEPHANT BLEU et qu'une acceptation de principe avait été obtenue pour le centre de VANNES, et alors que cette intégration n'a été finalement refusée à Monsieur X... que pour des raisons personnelles tenant à son rôle jouée au sein d'une association de défense des franchisés ; qu'en conséquence, la rupture est intervenue fautivement aux torts de la SA HYPROMAT ; qu'il en résulte d'une part que la SA HYPROMAT doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, d'autre part que la SARL MARICOU venant aux droits de la SARL LA MONEGASQUE est elle-même recevable à réclamer la réparation du préjudice occasionné par la rupture anticipée abusive ; qu'en réparation de son préjudice, la SARL MARICOU venant aux droits de la SARL LA MONEGASQUE réclame le paiement :- de la somme de 45. 903 Euros correspondant au montant des immobilisations non amorties au jour de la rupture,- de la somme de 219, 397 Euros correspondant à une année de marge brute, subsidiairement la somme de 60. 797 € correspondant à une année d'excédent brut d'exploitation ; qu'il est constant que la SARL KERLANN, filiale de la SARL MARICOU, a poursuivi son activité dans le centre de lavage privé de l'enseigne ELEPHANT BLEU ; qu'il n'est aucunement établi qu'elle aurait subi une perte de clientèle ; qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun préjudice à cet égard ; que, s'agissant des immobilisations non amorties, la SARL MARICOU venant aux droits de la SARL LA MONEGASQUE a certainement bénéficié en partie, dans le cadre de la poursuite d'activité, des investissements antérieurement réalisés ; qu'elle a par contre été contrainte de supprimer les marques et signes distinctifs du réseau ELEPHANT BLEU ; que la Cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour allouer à l'appelante une somme de 20. 000 Euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice directement occasionné par la résiliation prématurée et abusive du contrat de franchise ; que la demande principale de la SARL MARICOU sera accueillie à due concurrence, et les prétentions reconventionnelles de la SA HYPROMAT relatives aux indemnités de rupture prématurée seront rejetées ;
1. ALORS QUE chacune des parties est libre de mettre un terme aux pourparlers contractuels, sauf abus ; qu'il s'ensuit que la société HYPROMAT était en droit de mettre un terme aux négociations contractuelles relatives à l'exploitation par son franchisé de deux nouveaux centres de lavage sous l'enseigne ELEPHANT BLEU, dès lors que les critiques exprimées par le franchisé à l'encontre du franchiseur étaient nécessairement incompatibles avec l'esprit de collaboration qui doit inspirer la conclusion du contrat de franchise et son exécution ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société HYPROMAT, par courrier du 11 février 2004, s'est opposée à la poursuite de négociations contractuelles en vue de l'exploitation par la société LA MONEGASQUE de deux nouveaux centres de lavage sous l'enseigne de l'Elephant Bleu dès lors que son président entretenait un climat de contestation et de remise en cause quasi-permanent qui était incompatible avec l'extension ou le renouvellement de relations contractuelles ; qu'en décidant cependant que la société HYPROMAT était abusivement revenue sur sa position, en mettant brusquement un terme aux pourparlers, en raison des fonctions exercées par M. X... au sein d'une association de défense des franchisés dont il avait pris la présidence afin de l'en évincer, bien qu'elle ait donné un accord de principe à l'exploitation d'un centre de lavage à VANNES (arrêt attaqué, p. 6, 3ème et 4ème attendus, p. 7, 4ème attendu) pour en déduire que la société HYPROMAT n'était pas fondée à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat de franchisage, en cas d'exploitation d'un centre de lavage concurrent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que le franchiseur est en droit de mettre un terme aux pourparlers relatifs à l'exploitation de deux nouveaux centres de franchisage et de se prévaloir de la violation de la clause de non-concurrence, en l'absence de tout contrat de franchise autorisant l'exploitation de centres de lavage concurrents, dès lors que le franchisé contestait la direction du réseau par la société HYPROMAT, ce qui constituait un juste motif de rupture des négociations contractuelles ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE la conclusion d'un contrat de franchise est une technique d'intégration partielle et de distribution sélective comprenant le droit d'utiliser la marque et l'enseigne, une communication d'un savoir-faire et une assistance technique ; qu'il s'ensuit que la seule évaluation par le franchiseur des travaux nécessaires à la création d'un nouveau centre de lavage de véhicules automobiles, sous la forme d'un devis accompagné de plans divers, n'emporte aucun accord pour la conclusion d'un contrat de franchise qui reste encore à définir ; qu'en déduisant des termes du devis portant sur le coût des travaux de transformation d'un centre de lavage à VANNES que la société HYPROMAT avait donné son accord de principe à l'intégration de ce centre dans le réseau de franchise de l'Eléphant Bleu, bien que la société HYPROMAT n'ait pris encore aucun engagement pour la conclusion d'un tel contrat de franchise qui supposait encore d'engager des négociations contractuelles en vue d'en déterminer les éléments constitutifs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis du 4 juin 2003 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la conclusion d'un contrat de franchise est une technique d'intégration partielle et de distribution sélective comprenant un droit d'utiliser la marque et l'enseigne, une communication d'un savoir-faire et une assistance technique ; qu'il s'ensuit que la seule évaluation par le franchiseur des travaux nécessaires à la création d'un nouveau centre de lavage de véhicules automobiles, par la voie d'un devis accompagné de plans divers, n'emporte aucun accord à la conclusion d'un contrat de franchise ; qu'en déduisant des termes du devis portant sur le coût des travaux de transformation d'un centre de lavage à VANNES que la société HYPROMAT avait donné son accord de principe à l'intégration de ce centre dans le réseau de franchise de l'ELEPHANT BLEU, bien que la société HYPROMAT n'ait pris aucun engagement en vue de la conclusion d'un contrat de franchise qui impliquait de définir l'utilisation de la marque et l'enseigne, une communication d'un savoir-faire et une assistance technique, la Cour d'appel a, subsidiairement, violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
4. ALORS QU'en l'état d'une clause de non-concurrence interdisant au franchisé d'exploiter un fonds de commerce soit par lui-même, soit par personne interposée, la seule évaluation par le franchiseur du coût des travaux nécessaires à la transformation d'un centre de lavage automobile n'autorise pas le franchisé à acquérir un tel fonds de commerce concurrent en violation de la dite clause dans l'attente de son intégration dans le réseau de franchisage ; qu'en présumant que la société HYPROMAT ne pouvait pas ignorer que la société LA MONEGASQUE avait acquis un centre de lavage à VANNES qui constituait provisoirement un fonds concurrent, dans l'attente de son intégration au réseau de franchise, et que la société HYPROMAT avait donné son accord à cette intégration, du moment que la société HYPROMAT lui avait adressé un devis relatif à l'évaluation du coût des travaux de transformation de ce centre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5. ALORS QUE la renonciation à l'application de la clause de non-concurrence ne se présume pas et ne saurait résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que la société HYPROMAT ne pouvait pas ignorer que la société LA MONEGASQUE avait acquis un centre de lavage à VANNES qui constituait provisoirement un fonds concurrent, dans l'attente de son intégration au réseau de franchise, et qu'elle avait donné son accord à cette acquisition, du seul fait que la société HYPROMAT lui avait adressé un devis relatif à l'évaluation du coût des travaux de transformation de ce centre, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la renonciation de la société HYPROMAT à l'application de la clause de non-concurrence interdisant au franchisé d'exploiter un fonds concurrent, même dans l'attente de son intégration au réseau de franchise ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société HYPROMAT FRANCE avait formée à l'encontre de la société MARICOU pour avoir violé ses obligations post-contractuelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA HYPROMAT indique que la SARL MARICOU s'est livrée à une activité de concurrence déloyale tant envers son franchiseur qu'envers le réseau de franchise ; qu'elle n'a pas hésité à se lancer dans une procédure manifestement abusive et qu'elle a usé de pratiques parasitaires ; qu'elle déclare avoir subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 50. 000 € ; qu'elle fait plus précisément valoir que la SA HYPROMAT a pu constater que LA MONEGASQUE avait fait fabriquer et commercialisait des jetons de lavage d'un profil et de caractéristiques électroniques très semblables aux jetons de lavage universels ELEPHANT BLEU, qu'il ressort d'un constat d'huissier du 27 décembre 2006 que les monnayeurs adverses n'ont pas été reprogrammés, de sorte qu'ils continuaient à recevoir le jeton universel ELEPHANT BLEU ; que cela constitue une violation du contrat de franchise et une attitude parasitaire, destinées à entretenir une confusion entre LA MONEGASQUE et le réseau de franchise ELEPHANT BLEU, que lors de la venue de l'huissier, s'il n'a plus été possible de trouver des jetons similaires aux jetons ELEPHANT BLEU, la concluante dispose encore de jetons identiques, qu'elle avait achetés sur place quelques mois auparavant : que ces jetons portent la mention " Centre de Lavage Prop'Auto VANNES ", qu'il est ainsi établi que la partie adverse a fait fabriquer et a commercialisé, jusqu'à la venue de l'huissier, des jetons constituant la copie de ceux de la concluante, que par ailleurs, la SARL MARJCOU maintient la confusion entre sa station et le réseau ELEPHANT BLEU en ne modifiant pas les couleurs bleue et blanche, contrairement à ses engagements contractuels ; qu'il y a violation par le franchisé de ses obligations post-contractuelles ; que cependant la Cour, venant infirmer le jugement entrepris, a reconnu le bien fondé de la demande principale, ce qui exclut évidemment tout caractère abusif ; que la SA HYPROMAT persiste à reprocher à la partie adverse des actes de concurrence déloyale et un comportement parasitaire postérieurement à la rupture ; qu'elle affirme que les monnayeurs de la SARL LA MONEGASQUE n'ont pas été reprogrammés, de sorte qu'ils continueraient à recevoir le jeton universel ELEPHANT BLEU ; que, comme le relève opportunément le tribunal, à considérer que cela soit le cas, cela ne constituerait pas un comportement déloyal dont pourrait se plaindre la SA HYPROMAT, puisque seule la SARL LA MONEGASQUE en serait la véritable victime, et non le réseau ELEPHANT BLEU qui tirerait un bénéfice de cette situation ; que la SA HYPROMAT fait encore grief à la SARL LA MONEGASQUE d'avoir utilisé des jetons ayant un profil et des caractéristiques identiques à ceux du réseau ELEPHANT BLEU pendant une période de 18 mois suivant la rupture ; qu'elle admet simultanément que ces jetons commercialisés par la SARL LA MONEGASQUE comportaient la mention " Centre de Lavage Prop'Auto VANNES ", ce qui suffisait pour les différencier nettement aux yeux de la clientèle ; qu'aucun comportement de concurrence déloyale ou parasitaire n'est démontré ; que le maintien des couleurs bleue et blanche, spécifiques au réseau ELEPHANT BLEU, n'est pas davantage établi par la SA HYPROMAT, qui se contente de procéder par voie d'affirmation, et ce pour la première fois dans l'instance d'appel ; que, même en se plaçant sur le terrain de la violation par le franchisé de ses obligations post-contractuelles, la SA HYPROMAT ne démontre pas qu'elle l'aurait mis en demeure de respecter ses obligations, conformément aux exigences de l'article 19 du contrat de franchise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SA HYPROMAT en paiement de la somme de 50. 000 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du constat d'huissier que les monnayeurs du centre exploité par la société LA MONEGASQUE reçoivent les jetons portant sa marque, mais à l'exploitant d'un centre tiers au réseau, tel celui de la société LA MONEGASQUE dont les monnayeurs reçoivent les jetons de la société HYPROMAT et réalisent ainsi une prestation dont ils ne perçoivent pas le prix, ne peut être constitutive d'un fait fautif à la charge de la société LA MONEGASQUE dès lors qu'elle ne révèle pas un comportement parasitaire de celle-ci, étant observé que le parasitisme a pour objet de capter au profit de celui qui s'en rend coupable, étant observé que la parasitisme a pour objet de capter au profit de celui qui s'en rend coupable les investissements d'autrui et que la circonstance, serait-elle volontaire, que les monnayeurs de la société LA MONEGASQUE accueillent les jetons ELEPHANT BLEU ne procure et n'est susceptible de procurer aucun enrichissement pour la société LA MONEGASQUE ;
ALORS QU'après la cessation des relations contractuelles, l'utilisation par l'ancien franchisé d'un des signes de ralliement de la clientèle du réseau constitue une concurrence déloyale par la confusion qu'elle crée ou qu'elle risque de créer dans l'esprit de la clientèle ; qu'il s'ensuit que l'utilisation par la société MARICOU des jetons de lavage du réseau ELEPHANT BLEU auquel elle a cessé d'appartenir constitue un acte de concurrence déloyale par la confusion qu'elle crée ou qu'elle risque de créer dans l'esprit de la clientèle du réseau ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un comportement déloyal, que l'utilisation de jetons de lavage du réseau ELEPHANT BLEU dans les monnayeurs de la société MARICOU ne lui procure aucun enrichissement, à la différence de la société HYPROMAT FRANCE qui en tirerait profit, et qu'elle ne constitue donc pas un agissement parasitaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation par la société MARICOU des jetons ELEPHANT BLEU n'était pas de nature à capter la clientèle du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26280
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-26280


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26280
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