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29/11/2011 | FRANCE | N°10-25874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-25874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société France élévateurs ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 janvier 2010), que la société France élévateurs (la société) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... pour faute grave, ce dernier, contestant avoir commis cette faute et prétendant avoir bénéficié d'une exclusivité dans son secteur, l'a assignée en paiem

ent d'une indemnité de cessation de contrat et d'un rappel de commissions ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société France élévateurs ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 janvier 2010), que la société France élévateurs (la société) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... pour faute grave, ce dernier, contestant avoir commis cette faute et prétendant avoir bénéficié d'une exclusivité dans son secteur, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'un rappel de commissions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat d'agent commercial lui est imputable en raison de sa faute grave et de le débouter de sa demande d'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave de l'agent commercial privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant, pour dire que M. X... avait commis une faute grave, qu'il avait produit un contrat d'agent commercial qui n'a pas été signé par le mandant, sans expliquer en quoi cette faute portait atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendait impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ que le comportement fautif du mandant peut ôter le caractère de faute grave à celui de l'agent commercial qui en est la conséquence ; qu'en l'espèce, la société France élévateurs prétendait que le contrat la liant à M. X... ne comportait aucune clause d'exclusivité, de sorte qu'elle ne lui avait pas versé les commissions correspondant à des ventes réalisées sur son secteur, et lui reprochait parallèlement, pour justifier la rupture du contrat, d'avoir commis une faute grave en établissant un contrat aux seules fins d'obtenir une exclusivité et une extension de son secteur géographique ; que la cour d'appel a retenu que la production par M. X... d'un contrat d'agent commercial qui n'était pas signé par le mandant mentionnant cette exclusivité géographique constituait une faute grave ; qu'en ne recherchant pas, tout en ayant reconnu l'existence de l'exclusivité géographique revendiquée par M. X... au soutien de ce contrat et un principe de créance pour les ventes effectuées sur son secteur, si la faute du mandant qui lui déniait le bénéfice de cette clause d'exclusivité avait une incidence sur la gravité de la faute reprochée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui a produit un faux contrat d'agent commercial pour obtenir les commissions et indemnité qu'il sollicitait, a commis une faute grave justifiant la résiliation de son contrat par la société ; qu'en l'état de ces constatations, qui font ressortir que ce manquement de l'agent à son obligation de loyauté rendait impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas de nature à exonérer M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat était imputable à M. X... en raison de sa faute grave, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... expose avoir signé un contrat avec la société FE le 7 novembre 2000, par lequel il lui a été consenti un secteur d'exclusivité (FINISTERE), élargi en 2006 aux COTES D'ARMOR. Il explique que ce contrat est tout à fait régulier, signé par Monsieur Y... et revêtu du cachet de la société FEV.
La société FEV conteste l'existence de ce contrat qu'elle estime être un faux, aux motifs que le cachet de la société n'était pas ainsi libellé à l'époque, le capital social étant en FR et non en Euros, et que la signature de ce contrat ne peut être imputée aux dirigeants de l'époque.
Le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel qui peut être prouvé par de simples échanges de correspondance.
Dans la mesure où la société FEV reproche à Monsieur X... d'avoir produit un faux au soutien de ses demandes, ce qu'elle considère être une faute grave ayant justifié la rupture du contrat, il convient d'opérer une vérification d'écritures en application de l'article 287 du code de procédure civile.
La cour constate que sommé de verser l'original du contrat aux débats, Monsieur X... n'en fournit qu'une photocopie.
Le contrat du 7 novembre 2000 précise que le représentant de la société FEV est Monsieur Z... ; or, Monsieur X... expose que Monsieur Y... a signé le contrat, apposant ses initiales sur chaque page. Pourtant Monsieur Y... et Monsieur Z... dont les attestations produites aux débats sont régulières, et qui sont dégagés de toute obligation au titre de la convention de garantie d'actif et de passif qu'ils avaient souscrite au profit des cessionnaires des parts sociales, témoignent n'avoir signé ni l'un ni l'autre ce document. Par ailleurs, les initiales imputées à Monsieur Y... diffèrent de celles qu'il a apposées sur la convention de garantie d'actif et de passif, tout particulièrement dans la formation de la consonne " F ", dont la barre n'est pas formée nettement.
Par ailleurs, le contrat reproduit le cachet de la société FE qui n'était manifestement pas le sien à l'époque de la signature du contrat.
Certes, les personnes morales pouvaient opter depuis le premier janvier 1999 pour la conversion de leur capital en Euros, ce que l'assemblée générale extraordinaire de la société FEV a d'ailleurs décidé le 24 juillet 2000, fixant le capital social à la somme de 215. 000 Euros. Les statuts alors mis à jour devaient préciser que la société FEV était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CONDE SUR NOIREAU (tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société à la suite de la suppression au premier janvier 2000 du tribunal de commerce de FLERS) et il appartenait à la société FEV de donner les indications nécessaires au montant de son capital social modifié et converti sur les documents émanant de la société. La société FEV ne l'a manifestement pas fait rapidement, ainsi qu'il résulte des documents produits : dans le cadre de la cession d'un véhicule par la société FEV à Jean X... le 29 novembre 2000, les documents alors établis – certificat de cession du véhicule et la carte grise barrée de ce véhicule – portaient le cachet de la société FEV au capital social de 1. 005. 000 Fr, registre du commerce et des sociétés de FLERS. La présence de ce cachet sur des documents destinés à l'administration et contemporains du contrat d'agent commercial dont se prévaut Monsieur X..., qui ne donne lieu à aucun commentaire de sa part, permet de constater que le cachet rectifié n'était pas utilisé à l'époque du contrat. Les documents originaux de Monsieur X... produits avec le cachet " rectifié ", qui sont postérieurs de plusieurs mois au contrat d'agent commercial, datés du 22 juin et du 3 août 2003 n'apportent pas de contradiction sur ce point.
Enfin, le 22 février 2007, Monsieur X... adressait un courrier à la société FEV précisant dans celui-ci : " Veuillez ne pas tenir compte de mon contrat d'agent commercial du 7 novembre 2000 ". Pour expliquer ce courrier, Monsieur X... indique dans ses écritures qu'il entendait créer une nouvelle société pour " distribuer " les produits FEV et que, " dans le cadre de la création de la nouvelle société ", il ne fallait pas tenir compte du contrat d'agent commercial. Comme le remarque la société FEV, la rédaction d'un tel courrier de la part de Monsieur X..., dans le cadre d'un prétendu changement de statut " ne présente aucun intérêt et ne se justifie pas ". La cour observe que ce courrier a été rédigé à une époque où les relations entre les parties avaient commencé à se dégrader.
Ainsi, le contrat d'agent commercial dont se prévaut Monsieur X... ne peut être pris en compte pour justifier le contrat d'agent commercial et son contenu, s'agissant manifestement d'un faux.
Il n'en demeure pas moins que les multiples correspondances échangées par les parties établissent l'existence d'un contrat d'agent commercial. La société FEV ne le conteste pas sérieusement.
(…) que Jean X... a produit au soutien de ses prétentions un contrat d'agent commercial qui n'a pas été signé par le mandant. Il a commis une faute grave, justifiant la rupture de son contrat d'agent commercial " (Arrêt p. 4 à 6),
ALORS, D'UNE PART, QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leurs décisions, et ne peuvent statuer au visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant lapidairement, pour retenir les attestations de MM. Y... et Z..., qu'ils étaient dégagés des obligations souscrites envers la société FRANCE ELEVATEURS au titre de la garantie de passif et d'actif, sans procéder à la moindre analyse de ce document et sans préciser ce qui lui permettait de procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit effectuer la vérification d'écriture au vu des éléments dont ils dispose ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la comparaison de l'attestation établie par M. Y... et le contrat d'agent commercial du 7 novembre 2000 permettait d'établir qu'il avait bien été signé par ce dernier (concl. p. 10) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents, de nature à influer sur l'appréciation de la validité du contrat d'agent commercial du 7 novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 455 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'au soutien de son argumentation selon laquelle le contrat du 7 novembre 2000 était un faux, la société FRANCE ELEVATEURS soutenait qu'il comportait un cachet faisant mention de son capital social en euros, et ce alors que ce n'était qu'au 1er janvier 2002, lors du passage du franc à l'euro, qu'elle avait fait établir un nouveau cachet mentionnant son capital social en euros ; que M. X... a répondu à cet argument en versant aux débats des factures de la société FRANCE ELEVATEURS, établies les 22 juin et 3 août 2001, portant un cachet faisant mention du capital social en euros et démontrant donc le caractère mensonger de l'affirmation selon laquelle le cachet comportant mention du capital en euro n'avait été utilisé qu'à partir du 1er janvier 2002 (concl. p. 7) ; qu'en considérant que ces documents produits par M. X... ne contredisaient pas l'argumentation de la société FRANCE ELEVATEURS dès lors qu'ils dataient des 22 juin et 3 août 2003, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à Monsieur Jean X... en raison de sa faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture ;

AUX MOTIFS QUE " la société FEV a adressé à Monsieur X... le 2 mai 2007 un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception par lequel elle mettait fin au contrat pour fautes graves, à effet de la date de présentation du courrier.
Elle invoquait différents motifs au soutien de la rupture du contrat, reprochant l'établissement d'un faux document, ainsi que la quasi inexistence de sa prospection et de son activité. Ultérieurement, le 9 mai 2007, elle adressait à Monsieur X... un courrier pour dénoncer d'autres faits constitutifs selon elle de fautes graves.
Il est établi que Jean X... a produit au soutien de ses prétentions un contrat d'agent commercial qui n'a pas été signé par le mandant. Il a commis une faute grave, justifiant la rupture de son contrat d'agent commercial. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres fautes commises.
Cette faute exclut toute indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce et Monsieur X... sera débouté de sa demande sur ce point " (Arrêt p. 7),
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave de l'agent commercial privatrive de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant, pour dire que M. X... avait commis une faute grave, qu'il avait produit un contrat d'agent commercial qui n'a pas été signé par le mandant, sans expliquer en quoi cette faute portait atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendait impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le comportement fautif du mandant peut ôter le caractère de faute grave à celui de l'agent commercial qui en est la conséquence ; qu'en l'espèce, la société FRANCE ELEVATEURS prétendait que le contrat la liant à M. X... ne comportait aucune clause d'exclusivité, de sorte qu'elle ne lui avait pas versé les commissions correspondant à des ventes réalisées sur son secteur, et lui reprochait parallèlement, pour justifier la rupture du contrat, d'avoir commis une faute grave en établissant un contrat aux seules fins d'obtenir une exclusivité et une extension de son secteur géographique ; que la Cour d'appel a retenu que la production par M. X... d'un contrat d'agent commercial qui n'était pas signé par le mandant mentionnant cette exclusivité géographique constituait une faute grave ; qu'en ne recherchant pas, tout en ayant reconnu l'existence de l'exclusivité géographique revendiquée par M. X... au soutien de ce contrat et un principe de créance pour les ventes effectuées sur son secteur, si la faute du mandant qui lui déniait le bénéfice de cette clause d'exclusivité avait une incidence sur la gravité de la faute reprochée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société France élévateurs.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société FRANCE ELEVATEURS serait redevable envers M. X... de commissions, ordonné une expertise de ce chef et sursis à statuer dans l'attente du rapport, AUX MOTIFS QUE « dans l'assignation que la société FEV lui a délivrée le 27 août 2007, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société FEV évoquant les faits exposait que M. X... avait un secteur géographique d'exclusivité ; ainsi, M. X... avait deux secteurs d'intervention exclusifs, l'un depuis 2000 pour le département du Finistère, l'autre, à partir de mars 2006, pour le département des Côtes d'Armor (…) M. X... a bénéficié d'un secteur d'exclusivité sur le département du FINISTERE à compter de l'année 2000 et celui des COTES D'ARMOR à compter du mois d'avril 2006 ; qu'il est justifié que la Société MAYTOP ISO BRETAGNE, dont le siège social est à BREST commercialise depuis le mois de septembre 2005 des remonte-escalier France ELEVATEUR, et que Mme B...intervient sur les secteurs depuis le mois de mars 2007 ; que M. X... est fondé à réclamer les commissions conclues par la Société FEV avec les clients appartenant à ces secteurs, pendant la durée de son contrat commercial ; les commissions dues à M. X... sont :- celles qui résultent des ventes réalisées sur les secteurs géographiques sur lesquels il intervenait, à partir de l'année 2000 sur le FINISTERE et à partir du mois d'avril 2006 sur le département des COTES D'ARMOR, dès lors que les ventes résultent de commandes passées avant la rupture du contrat par d'autres que M. X... ;- celles qui n'ont pas été payées pour les commandes passées par M. X... dans ces mêmes départements depuis le 1er janvier jusqu'au 2 mai 2007, date de la rupture du contrat ; il conviendra de prendre en compte les ventes THYSSEN honorées par ETNA FAPEL GROUPE, groupe auquel appartient la Société FEV, dès lors que la Société FEV reconnaît devoir ces commissions à M. X... dans un courrier du 22 février 2007, et toutes les commandes passées avant la rupture du contrat et ayant fait l'objet ou non de la procédure habituelle, dès lors qu'elles ont donné lieu à une vente effective ; il sera ordonné une expertise pour déterminer le commissions qui lui sont dues à partir du chiffre d'affaires réalisé par FEV sur ces périodes dans ces départements » (arrêt attaqué p. 6 et 7)
ALORS QUE 1°), il appartenait à l'agent commercial de rapporter la preuve du bénéfice de l'exclusivité territoriale alléguée sur les département du FINISTERE et des COTES D'ARMOR, ce qui était expressément contesté par la Société FRANCE ELEVATEURS dans ses conclusions d'appel n° 4 (pp. 12 et 13) ; qu'en écartant le contrat d'agent commercial falsifié du 7 novembre 2000 produit par l'agent commercial pour tenter de prouver ladite exclusivité, tout en affirmant, sans se référer à un quelconque écrit de valeur contractuelle, que « M. X... a bénéficié d'un secteur d'exclusivité sur le département du FINISTERE à compter de l'année 2000 et celui des COTES D'ARMOR à compter du mois d'avril 2006 », la Cour d'appel privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), en fondant sa décision sur le motif pris de ce que, « dans l'assignation que la société FEV lui a délivrée le 27 août 2007, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société FEV évoquant les faits exposait que M. X... avait un secteur géographique d'exclusivité », quand l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.
ALORS QUE 3°), au surplus, en fondant sa décision sur le motif pris de ce que, « dans l'assignation que la société FEV lui a délivrée le 27 août 2007, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société FEV évoquant les faits exposait que M. X... avait un secteur géographique d'exclusivité », sans répondre aux conclusions n° 4 (p. 13) de la Société FRANCE ELEVATEURS faisant valoir que « la mention « attendu que Monsieur X... a demandé à plusieurs reprises l'extension de sa zone géographique d'exclusivité » constitue un exposé objectif de la prétention formulée par M. X... et en aucun cas la reconnaissance par la concluante de l'existence d'une quelconque exclusivité accordée à M. X... », ce que confirmaient d'ailleurs ses conclusions complétives et responsives devant le juge des référés (p. 4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25874
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-25874


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25874
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