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29/11/2011 | FRANCE | N°10-23570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-23570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2010) statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 12 janvier 1999 n° Z 96-20. 899), que MM. Michel et Philippe X... et leur neveu M. Y... au nom duquel avaient été déposés des brevets relatifs aux produits Pistofibre en 1978, ont, le 9 novembre 1984, conclu avec MM. René et Joseph Z..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte du " groupe
Z...
" et M. A..., agissant tant en son nom personnel que pour le c

ompte de la société Interisol, un protocole d'accord de licence par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2010) statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 12 janvier 1999 n° Z 96-20. 899), que MM. Michel et Philippe X... et leur neveu M. Y... au nom duquel avaient été déposés des brevets relatifs aux produits Pistofibre en 1978, ont, le 9 novembre 1984, conclu avec MM. René et Joseph Z..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte du " groupe
Z...
" et M. A..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société Interisol, un protocole d'accord de licence par lequel ils leur consentaient, pour une société Pistofibre international à créer, une licence exclusive d'exploitation industrielle de fabrication et de livraison des produits Pistofibre pour le monde entier, les frères X... se réservant toutefois le droit de désigner les sociétés pouvant exercer, sous licence, la commercialisation des produits en France ; que les 9 et 12 novembre 1984, les frères X... concluaient avec les consorts Z...- A... un protocole de " reprise de la société Energisol " prévoyant que l'usine de production des produits " Pistofibre " de Gournay-sur-Aronde serait reprise par eux et que " l'activité entreprise " serait confiée à une société Sofrapi, en cours de formation ; que le 26 novembre 1984, la société Energisol, assistée du syndic à son règlement judiciaire, cédait son fonds de commerce exploité à Gournay-sur-Aronde à la société Pistofibre international ; que le 5 février 1986, M. Y... cédait divers brevets relatifs au produit Pistofibre et à sa fabrication à la société Technique nouvelle de travaux de construction (la société TNTC) ; que le 24 décembre 1986, les frères X... et les sociétés Sofrapi et TNTC ont assigné les consorts Z...- A... ainsi que plusieurs sociétés animées par eux en résiliation des conventions de novembre 1984 et en paiement de dommages-intérêts, procédure à laquelle le tribunal de commerce, dans son jugement rendu le 13 décembre 1993, a joint plusieurs autres connexes, engagées ultérieurement ; que durant ces procédures, le 28 avril 1988, M. Y... a signé avec la société Pistofibre international un acte confirmatif du contrat de licence du 9 novembre 1984 ; que les frères X... ont fait appel du jugement du tribunal de commerce ; qu'après le décès de Michel X..., ses héritiers, Mme Isabelle X... et M. François X... ont conclu à la réformation du jugement ;

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Isabelle et M. François X... reprochent à l'arrêt de prononcer la résiliation des conventions du 9 et 12 novembre 1984 aux torts du liquidateur de la société Sofrapi, des frères X..., de la société TNTC et du syndic de la société Energisol et de les condamner en conséquence au versement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation prononcée le 12 janvier 1999 invitait la cour de renvoi à se prononcer sur la portée de la faute contractuelle qui avait été antérieurement commise par le groupe
Z...
, avant que les consorts X... n'opposent à ce dernier une exception d'inexécution par courrier du 17 janvier 1986 ; qu'en déniant toute portée à la cassation intervenue au motif inexact que le courrier du groupe
Z...
ne serait pas antérieur mais postérieur à l'exception d'inexécution opposée le 17 janvier 1986, la cour de renvoi a dénaturé le litige en violation des articles 4 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; qu'en prononçant la résiliation de la convention du 9 novembre 1984 aux torts notamment des consorts X..., sans rechercher, comme elle en était requise en vertu de la cassation intervenue le 12 janvier 1999, si le groupe
Z...
n'avait pas fautivement refusé, par un courrier du 26 décembre 1985 appartenant à la procédure, d ‘ accorder une sous-licence d'exploitation pour la France à la société TNTC, et partant si l'exception d'inexécution ensuite opposée par les consorts X... dans leur courrier du 17 janvier 1986 était bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°/ que le protocole d'accord de licence du 9 novembre 1984 stipulait clairement que les consorts X... devaient recevoir un tiers du capital de la société Pistofibre en cours de constitution, en contrepartie de l'apport de la licence d'exploitation industrielle et du Know How y attaché ; qu'en décidant que le groupe
Z...
n'avait pas commis de faute en s'abstenant de mettre ces actions à disposition des consorts X... au moment de la constitution de la société Pistofibre dès lors qu'aucune date n'avait été stipulée à l'acte pour la remise de ces actions, laquelle était au surplus subordonnée à la production de documents techniques par les consorts X..., la cour d'appel a ajouté au protocole d'accord susvisé des conditions qui n'y figuraient pas, dénaturant ainsi cette convention en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, sans méconnaître les termes du litige, qu'il n'est versé aux débats aucun courrier de refus de consentir une sous-licence de commercialisation ;
Et attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer le protocole de licence du 9 novembre 1984 que l'arrêt retient que les courriers échangés montrent que le groupe
Z...
n'a pu remettre les actions de la société Pistofibre international que le 28 janvier 1986, la remise des documents techniques initialement prévue le 16 janvier 1986 ayant été reportée en raison de leur communication tardive par MM. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Isabelle et M. François X... reprochent à l'arrêt de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de dommages-intérêts fondées sur la disparition des sociétés Sofrapi et TNTC et de condamner les consorts X... au paiement de dommages-intérêts au profit des intimés, alors, selon le moyen :

1°/ que les statuts de la société TNTC, régulièrement produits aux débats, stipulent expressément que M. Michel X..., auteur des appelants, détenait 225 parts de cette société, les 25 parts restantes étant propriété de M. Henri X... ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les enfants de Michel X... au motif qu'aucun document relatif à la répartition du capital de la société TNTC n'a été produit, ce qui n'a pas permis de vérifier l'existence de droits détenus par M. Michel X..., la cour d'appel a dénaturé par omission les termes des statuts susvisés en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts X... au motif que les intimés n'auraient pas commis de faute justifiant que leur soit opposée l'exception d'inexécution soulevée par les consorts X... dans leur courrier du 17 janvier 1986, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le refus d'octroi à la société TNTC d'une sous licence d'exploitation exclusive de la marque Pistofibre sur le territoire français, au moment où ce produit constituait une alternative fiable à l'amiante dont la nocivité était établie, avait effectivement créé un préjudice aux consorts X... en entraînant la disparition de cette société et une perte corrélative de revenus liée au monopole dont elle aurait bénéficié sur le marché français si le groupe
Z...
avait respecté les termes du protocole d'accord de licence du 9 novembre 1984 (article 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 7 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité entre la disparition des deux sociétés et une quelconque faute commise par les intimés et rappelé qu'elle avait précédemment jugé que ces derniers n'avaient commis aucun manquement, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la demande devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation des conventions du 9 et 9-12 novembre 1984 aux torts du liquidateur de la société Sofrapi, des frères X..., de la société TNTC et du syndic de la société Energisol et de les avoir en conséquence condamnés au versement de dommages et intérêts ;
aux motifs que l'analyse des courriers échangés démontre que la prise de possession par la société Pistofibre international de l'unité industrielle de Gournay-sur-Aronde n'est intervenue qu'à la fin de l'année 1985, sous la direction de Monsieur E... auquel Messieurs Joseph et René Z... et la société Interisol avaient délégué tous leur pouvoir ; qu'ayant manifesté leur désapprobation au sujet de cette nomination, Messieurs X... ont refusé de participer aux essais de laboratoire et aux rendez-vous prévus avec Monsieur E..., alors qu'ils s'étaient engagés à apporter leur assistance technique et leur savoir-faire (pièces n° 10 et D8 produites par les appelants et n° 15 produite par les intimés) ;
que le 26 décembre 1985, la société Pistofibre international a fait part à la société Sofrapi de l'installation de ses bureaux dans l'usine de Gournay-sur-Aronde dans le mois suivant, de la reprise de l'administration et du contrôle de la fabrication, et de la réduction du crédit fournisseur à soixante jours à compter du 1er février 1986 dans ses relations avec la société Sofrapi (courrier n° 4 produit par les intimés) ; que ces deux décisions sont conformes aux dispositions des conventions de novembre 1984 ;
que par réponse en date du 31 décembre 1985, Monsieur F..., en qualité de conseil de Messieurs X..., a mis en demeure Messieurs Z... de remettre un tiers des actions de la société Pistofibre international et par courrier en date du 10 janvier 1986, Messieurs X... contestaient la fin des conditions de paiement à 90 jours, mettaient fin à l'assistance apportée par la société TNTC, et informaient Monsieur Z... du retrait du site de Gournay-sur-Aronde du matériel appartenant à la société Sofrapi et de la démission de Madame X... de ses fonctions au sein de la société Pistofibre (pièce n° 24 produite par les appelants) ; qu'il résulte des courriers échangés entre les représentants des parties que les actions devaient initialement être remises à Messieurs X... le 16 janvier 1986 ne l'ont pas été en raison de l'absence de signature de ces dernières par Monsieur A..., qui était malade et de l'absence de communication par Messieurs X... de documents techniques ; que les fiches techniques réclamées par le groupe
Z...
ont été remises par Messieurs X... le 23 janvier 1986 (courrier n° 44 produit par les intimés) ; que par courrier en date du 17 janvier 2006, Messieurs X... et Y..., constatant la non-remise des titres, dénonçaient le protocole d'accord de licence du 9 novembre 1984 (pièce n° 37 produite par les intimés) ; que dans les courriers datés des 23 et 24 janvier 1986 (pièces n° 38 et 39 produites par les intimés), Messieurs Joseph et René Z... informaient Messieurs X... de la remise des actions le 28 janvier 1986, date à laquelle Monsieur Philippe X... était invité à participer au conseil d'administration du 13 février 1986, à l'occasion duquel devait intervenir la remise officielle des actions ; que le protocole d'accord de licence du 9 novembre 1984 n'a pas prévu de délai pour la remise des actions de la société Pistofibre international qui a été constituée le 13 décembre 1984 (pièce n° 8 produite par les intimés) ; que l'absence de remise des actions au 30 décembre 1985 ou au 30 janvier 1986 ne peut être considérée comme une faute ; qu'au surplus, une proposition de remise des actions a été effectuée dans le mois suivant la demande ; que dans un premier temps conditionnée par la transmission de documents techniques — obligation incombant à Messieurs X... conformément à l'accord conclu — la remise des actions ne l'a plus été par la suite puisque l'examen des courriers échangés entre les parties révèle que l'envoi de ces documents avait été opéré ; que l'absence de remise des actions est en réalité imputable à Messieurs X... qui ont refusé d'en prendre possession et qui ont unilatéralement rompu le protocole du 9 novembre 1984, alors qu'aucun délai n'était prévu par la convention et que postérieurement au 28 janvier 1986, les représentants de la société Pistofibre international ont renouvelé leur offre de remise des actions ; que le versement de redevance n'a pas été spécifié au profit de Messieurs X..., mais de Monsieur Y... : cet argument ne peut donc pas être invoqué par les appelants comme étant un motif de non-exécution des obligations leur incombant ;
qu'enfin, la décision de réduire le crédit fournisseur de quatre-vingt dix jours à soixante jours au profit de la société Sofrapi à compter du mois de février 1986 est conforme à la convention du 9/ 12 novembre 1984 qui avait limité à une année la durée de cet avantage (article 4) ;
que la partie intimée aurait refusé de consentir une sous-licence de commercialisation par courrier en date du 26 décembre 1986 ; que ni les appelants, ni les intimés ne versent aux débats un courrier portant cette date, ni aucun autre courrier de refus de consentir une sous-licence de commercialisation ; qu'en outre, les nombreux courriers échangés entre les parties signataires ont tous été rédigés durant la période de décembre 1985 au 16 janvier 1986, date de la rupture des relations ; que si un refus était intervenu à la fin du mis de décembre 1986, il aurait été en tout état de cause postérieur à la rupture et n'aurait donc eu aucune influence sur cette dernière ;
que Messieurs X... ont également reproché aux sociétés du groupe Z... de ne pas avoir participé au règlement des arriérés des loyers du crédit-bail repris par la société Sofrapi ; que si cette modalité était effectivement prévue par la convention des 9 et 9/ 12 novembre 1984, cette dernière précisait que cette participation, limitée à la moitié des sommes dues dans la limite de 100. 000 francs, ne devait intervenir que dans le cas où la société Sofrapi n'aurait pas réussi à obtenir le report ou l'échelonnement des arriérés dus par la société Energisol, étant précisé que la société Sofrapi devait procéder au remboursement de cette participation sans intérêt ; que la participation des intimés était donc conditionnée et constituait en réalité un prêt ; que les appelants n'ont versé aucune pièce établissant que la société Sofrapi n'avait pas pu obtenir le report ou l'échelonnement des arriérés auprès de ses créanciers et qu'elle avait sollicité les intimés pour participer au paiement des arriérés ; qu'en effet, aucune demande de participation adressée aux intimés n'est produite, ni aucun courrier des créanciers ; qu'au surplus, lorsque Messieurs X... et A... ont provoqué la rupture du protocole du 9 novembre 1984, ils n'ont jamais évoqué le non-respect de cette disposition ; qu'il ne peut donc pas être reproché aux intimés de ne pas avoir participé au règlement des arriérés, alors qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens et que la preuve de la réalisation de la condition n'a pas été rapportée ;
qu'enfin, les appelants ont reproché aux intimés de ne pas avoir renouvelé les cahiers des charges du produit Pistofibre, ce qui n'aurait pas permis à la société Sofrapi de réaliser certains marchés, alors même que par courrier en date du 14 avril 1986, la société Sofrapi signifiait à la société Pistofibre international qu'elle ne passerait plus aucune commande au motif que le cahier des charges n'avait pas été renouvelé (pièce n° 82 produit par les intimés) et que le lendemain, la société TNTC précisait qu'elle était propriétaire des brevets et qu'elle interdisait à la société Pistofibre international d'effectuer une quelconque démarche concernant le produit Pistofibre (courrier n° 51 produit par les intimés) ; qu'outre le caractère contradictoire des écrits adressés aux intimés, les appelants n'ont versé aux débats aucune pièce leur permettant de justifier de leur intérêt à agir en lieu et place de la société Sofrapi dont le président directeur général en 1986 était Monsieur Jean G... ; qu'au surplus, la preuve du non-renouvellement de ces cahiers n'a pas été rapportée et est contestée au regard du courrier adressé en réponse par la société Pistofibre International (courrier du 30 avril 1986, produit sous le n° 57 par les intimés) ;
1°) alors que, d'une part, la cassation prononcée le 12 janvier 1999 invitait la cour de renvoi à se prononcer sur la portée de la faute contractuelle qui avait été antérieurement commise par le groupe
Z...
, avant que les consorts X... n'opposent à ce dernier une exception d'inexécution par courrier du 17 janvier 1986 ; qu'en déniant toute portée à la cassation intervenue au motif inexact que le courrier du groupe
Z...
ne serait pas antérieur mais postérieur à l'exception d'inexécution opposée le 17 janvier 1986, la cour de renvoi a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 625 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; qu'en prononçant la résiliation de la convention du 9 novembre 1984 aux torts notamment des consorts X..., sans rechercher, comme elle en était requise en vertu de la cassation intervenue le 12 janvier 1999, si le groupe
Z...
n'avait pas fautivement refusé, par un courrier du 26 décembre 1985 appartenant à la procédure, d'accorder une sous-licence d'exploitation pour la France à la société TNTC, et partant si l'exception d'inexécution ensuite opposée par les consorts X... dans leur courrier du 17 janvier 1986 était bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°) alors, enfin, que le protocole d'accord de licence du 9 novembre 1984 stipulait clairement que les consorts X... devaient recevoir un tiers du capital de la société Pistofibre en cours de constitution, en contrepartie de l'apport de la licence d'exploitation industrielle et du Know How y attaché ; qu'en décidant que le groupe
Z...
n'avait pas commis de faute en s'abstenant de mettre ces actions à disposition des consorts X... au moment de la constitution de la société Pistofibre dès lors qu'aucune date n'avait été stipulée à l'acte pour la remise de ces actions, laquelle était au surplus subordonnée à la production de documents techniques par les consorts X..., la cour d'appel a ajouté à au protocole d'accord susvisé (prod.) des conditions qui n'y figuraient pas, dénaturant ainsi cette convention en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et mal fondées les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts X... et fondées sur la disparition des sociétés Sofrapi et TNTC et condamné les consorts X... au paiement de dommages et intérêts au profit des intimés ;
aux motifs que les appelants ont réclamé le paiement d'une somme de trois millions d'euros au titre du préjudice causé par la disparition des sociétés Sofrapi et TNTC et par la perte de revenus ; qu'ils n'ont pas précisé à quel titre ils intervenaient et n'ont versé aucune pièce aux débats de nature à justifier leur intérêt à agir ; qu'en effet, aucun document relatif à la répartition du capital de ces deux sociétés n'a été produit, ce qui n'a pas permis de vérifier l'existence de droits détenus par Monsieur Michel X... ; que cette demande est donc irrecevable ; qu'au surplus, les appelants n'ont pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la disparition de ces deux sociétés et une quelconque faute commise par les intimés, alors même qu'il a été jugé ci-dessus que ces derniers n'avaient commis aucun manquement ; qu'enfin, cette demande, également fondée sur d'hypothétiques développements de ces deux sociétés sur le marché du désamiantage, domaine qu'elles ne connaissent pas, n'aurait en tout état de cause pas pu prospérer ;
que les appelants ont également sollicité le paiement d'un préjudice patrimonial lié à l'absence de dividendes perçus par leur père jusqu'à sa retraite et à l'absence de revenus les concernant, sous forme de salaires ou de dividendes, en lien avec la disparition de ces sociétés ; que cette demande est également irrecevable pour les mêmes motifs que ceux précisés ci-dessus ; qu'au surplus, aucune pièce n'étant versée à l'appui de cette demande et aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et une quelconque faute des intimés n'étant établi, cette demande n'aurait pu aboutir à aucune condamnation ;
qu'enfin, les appelants ont réclamé une somme de 500. 000 euros liée à l'absence de remise à leur père d'un tiers des actions de la société Pistofibre Internationale ; que l'absence de remise des actions n'est pas imputable aux intimés, mais à Monsieur Michel X... qui a provoqué la résiliation de la convention prévoyant la réservation des actions à son profit, et non pas leur remise comme cela est précisé par les appelants, et qui, par la suite, a toujours refusé de prendre possession des actions en question ; qu'en conséquence, cette demande n'est pas fondée ; que la décision des premiers juges est confirmée sur ce point ainsi que sur les condamnations prononcées au profit des intimés ;
1°) alors que, d'une part, les statuts de la société TNTC, régulièrement produits aux débats, stipulent expressément que Monsieur Michel X..., auteur des appelants, détenait 225 parts de cette société, les 25 parts restantes étant propriété de Monsieur Henri X... ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par les enfants de Michel X... au motif qu'aucun document relatif à la répartition du capital de Ela société TNTC n'a été produit, ce qui n'a pas permis de vérifier l'existence de droits détenus par Monsieur Michel X... », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes des statuts susvisés en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, en rejetant les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts X... au motif que les intimés n'auraient pas commis de faute justifiant que leur soit opposée l'exception d'inexécution soulevée par les consorts X... dans leur courrier du 17 janvier 1986, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) alors que, enfin, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 50 et s.), si le refus d'octroi à la société TNTC d'une sous licence d'exploitation exclusive de la marque Pistofibre sur le territoire français, au moment où ce produit constituait une alternative fiable à l'amiante dont la nocivité était établie, avait effectivement créé un préjudice aux consorts X... en entraînant la disparition de cette société et une perte corrélative de revenus liée au monopole dont elle aurait bénéficié sur le marché français si le groupe
Z...
avait respecté les termes du protocole d'accord de licence du 9 novembre 1984 (article 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23570
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-23570


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23570
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