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29/11/2011 | FRANCE | N°10-21308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-21308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le projet d'acte établi par le notaire des époux X..., les vendeurs, n'était pas daté, ni signé par les époux Y..., et retenu, par une appréciation souveraine, qu'il n'existait aucun commencement de preuve par écrit émanant des vendeurs, la cour d'appel, qui en a déduit que la vente n'était pas parfaite et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen et

le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis et ci-après annexés :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le projet d'acte établi par le notaire des époux X..., les vendeurs, n'était pas daté, ni signé par les époux Y..., et retenu, par une appréciation souveraine, qu'il n'existait aucun commencement de preuve par écrit émanant des vendeurs, la cour d'appel, qui en a déduit que la vente n'était pas parfaite et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis et ci-après annexés :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief pris d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la vente de l'immeuble des époux Y... aux époux X... n'était pas parfaite et que ces derniers avaient commis une faute en empêchant la réalisation de la vente au profit de Mme Z... et sa remise en vente pendant la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.MOYENS

ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demande tendant à voir constater le caractère parfait de la vente par les époux Y..., à leur profit, d'un bien immobilier sis ... ;
AUX MOTIFS QUE si suivant l'article 1589 du Code civil la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, dès que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, il reste que s'agissant d'une vente dont le prix était de 175.000 € selon les propres écritures de M. X... et de Mme A..., il doit être fait application de l'article 1341 du Code civil, expressément invoqué par M. Y... et Mme B... ; qu'il est constant et non discuté qu'il n'existe en l'occurrence aucun accord écrit de M. Y... et de Mme B... et, notamment, que le projet d'acte non daté établi par Maître C..., notaire, ne comporte pas leur signature ; que parmi tous les éléments de preuve invoqués par M. X... et Mme A... au sujet d'un accord des vendeurs, un seul se rapporte au comportement de M. Y... et de Mme B..., l'attestation de Mme D... qui déclare que les parties étaient d'accord sur tous les points et que « pour célébrer cette vente, M. X... a convié M. Y... et Mme B... et elle-même au restaurant, attestation contestée par M. Y... et Mme B..., attestation insuffisante pour valoir preuve et qui, en outre, au regard du texte de l'article 1341 du Code civil est sans valeur probante ; que les autres éléments de preuve que M. X... et Mme A... produisent attestations ou documents établissant leur accord sur la chose et le prix n'ont aucun intérêt, puisque leur volonté d'acquérir n'est pas discutée par la partie adverse ; qu'il n'est produit par M. X... et Mme A... aucun écrit, par même un commencement de preuve par écrit émanant des vendeurs qui se sont même refusés à répondre à une sommation interpellative du 15 novembre 2006 ; qu'il convient en conséquence de juger qu'il n'existait pas de vente parfaite en l'absence d'écrit émanant de M. Y... et de Mme B..., ce dont il résulte que M. X... et Mme A... ne peuvent qu'être débouté de leur demande de dommages-intérêts subséquente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1583 du Code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que pour prouver qu'ils ont fait aux époux Y... une proposition d'achat de leurs bien pour un montant de 175.000 € qui aurait été acceptée, les époux X... versent aux débats : - une attestation de la société Générale du 28 novembre 2006 (…), M. F... responsable de l'agence déclare que M. X... a déposé en date du 4 novembre 2006 une demande de financement concernant l'acquisition d'un appartement au prix de 175.000 €, bien immobilier sis ..., il est indiqué que la demande est en cours d'instruction et ne pourra aboutir qu'à la présentation d'une promesse de vente du bien concerné ; - une attestation du 28 novembre 2006 de la société générale émanant de M. F... également indiquant qu'ont été effectuées le 20 octobre 2006 à la demande de M. X... différentes simulations concernant l'acquisition d'un bien immobilier, - une simulation réalisée par la société générale le 20 octobre 2006 pour un emprunt de 100.000 € au taux de 4,10 %, - un courrier de la société Pro Immo Conseil du 3 novembre 2006 indiquant que M. X... avait mis fin au mandat de recherche déposé dans l'agence pour chercher un bien immobilier, une attestation de M. G... déclarant qu'il avait mis en vente un appartement, que les époux X... étaient intéressés que par la suite ceux-ci avaient déclarés que pour des raisons pratiques ils s'intéressaient à un autre appartement, - une attestation du 1er décembre 2006 de M. H... agence de la gare qui déclare que les époux X... qui s'étaient adressés à leur agence pour rechercher un bien immobilier à acheter l'ont averti de ce qu'il avait trouvé un bien correspondant à leurs desiderata, - une attestation de l'agence Effima Immobilier qui déclare que les époux X... l'ont informé avoir trouvé un bien correspondant à leur recherche, - une attestation de Mme D... qui déclare avoir mis en relations les époux Y... et les époux X... qu'ils étaient d'accord sur tous les points et que pour célébrer cette vente, M. X... a convié les époux Y... et elle-même au restaurant, - le projet d'acte de vente établi par Maître C..., notaire ; que tous ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il y a eu accord sur la chose et le prix ; qu'il apparaît que les époux X... et les époux Y... ont été en discussion concernant l'appartement mais rien ne permet d'établir la rencontre de volontés entre les parties sur la chose et le prix ; que les époux X... seront déboutés de leurs demandes ;
ALORS QUE constitue un commencement de preuve par écrit l'acte émanant de celui auquel on l'oppose, ou de son représentant, qui rend vraisemblable l'existence du fait allégué ; que les époux X... faisaient valoir que le projet d'acte de vente produit aux débats avait été établi à la demande des époux Y... par leur notaire ; qu'en se contentant de relever que le projet d'acte de vente ne constituait pas un accord écrit faute d'avoir été signé par les parties, sans rechercher si cet acte émanant du représentant des époux Y... ne valait pas commencement de preuve par écrit de l'existence de la vente, que ces derniers contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de condamnation des époux Y... à leur verser une indemnité de 75.000 € ;
AUX MOTIFS QU'il convient en conséquence de juger qu'il n'existait pas de vente parfaite en l'absence d'écrit émanant de M. Y... et de Mme B..., ce dont il résulte que M. X... et Mme A... ne peuvent qu'être débouté de leur demande de dommages-intérêts subséquente ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant rejeté la demande des époux X... tendant à la condamnation des époux Y... à leur verser une indemnité au seul motif que l'existence d'une vente parfaite n'était pas prouvée, ce chef de dispositif sera censuré par voie de conséquence de la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les époux X... à verser aux époux Y... une indemnité de 23.574,28 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme A... ont commis une faute certaine dont ils doivent réparation des conséquences, en prétendant sans droit forcer la vente de l'appartement litigieux et en empêchant ainsi la régularisation de la vente au profit de Mlle Z..., au prix de 180.000 € net vendeur ainsi que la remise en vente pendant la procédure ; que le dommage directe et certain résultant de cette faute pour les vendeurs doit être évaluée ainsi qu'il suit : - charges et impôts justifiés au mois de décembre 2009, 17.074,28 €, - manque à gagner pour absence de placement du prix du 15 février 2007 au 6 décembre 2009, 12.000 €, dont il faut déduire la valeur de jouissance de l'immeuble durant la même période, soit 6.000 €, d'où un solde de 6.000 €, - frais de remise en vente, 500 € ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant condamné les époux X... au paiement d'une indemnité en raison de ce qu'ils auraient prétendu sans droit forcer la vente du bien litigieux, ce chef de dispositif sera cassé par voie de conséquence de la censure à intervenir sur la premier moyen de cassation, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'action en justice est un droit qui n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que s'il dégénère en abus ; que la cour d'appel a imputé à faute aux époux X... le fait d'avoir voulu « forcer » la vente de l'appartement litigieux, sanctionnant ainsi le seul fait pour les époux X... d'avoir exercé des voies de droit et d'avoir succombé ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute des époux X... ayant fait dégénérer en abus leur action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21308
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-21308


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21308
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