La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°09-16174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 09-16174


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... Pascal du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 5 septembre 1996, M. Y... s'était plaint auprès de M. X..., artisan, de malfaçons dans l'exécution des travaux de charpente et de couverture de sa maison, et, en se référant à la lettre en réponse de M. X... du 27 septembre 1996, qu'il refusait de payer le solde de la facture de travaux du 29 juillet 1995, pour en déduire que, ma

lgré la prise de possession des lieux par M. Y... le 12 avril 1996, l'ouvrage n'ava...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... Pascal du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 5 septembre 1996, M. Y... s'était plaint auprès de M. X..., artisan, de malfaçons dans l'exécution des travaux de charpente et de couverture de sa maison, et, en se référant à la lettre en réponse de M. X... du 27 septembre 1996, qu'il refusait de payer le solde de la facture de travaux du 29 juillet 1995, pour en déduire que, malgré la prise de possession des lieux par M. Y... le 12 avril 1996, l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception tacite, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif que ces constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X... et a.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Pascal X... à payer à Monsieur Sylvain Y... la somme de 10 281,10 € avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 27 août 2005, et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Pascal X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance, des référés, d'appel et d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent pour fixer au 12 mars 1996 la date de prise de possession de l'ouvrage ; que, d'une part, il est constant que Monsieur Y... a refusé de payer une somme de 3 353,40 F représentant environ 3 % du marché (pièce n° 12) ; que, d'autre part, il a protesté auprès de Monsieur X..., et avant même la prise de possession, pour se plaindre de malfaçons ; qu'à la suite de ces protestations, le fabricant des tuiles s'est rendu sur les lieux le 30 mai 1995, puis a adressé un courrier daté du 27 juillet 1995 au revendeur des matériaux (pièce n° 10) ; que Monsieur Y... a encore protesté par un courrier du 5 septembre 1996 ; que les premiers juges ont donc considéré, à tort, que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite ; que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, Monsieur Pascal X... ne discute pas que le dommage se soit manifesté en 2004 ; qu'en conséquence que l'action n'est pas atteinte par la prescription décennale ; que d'autre part Monsieur X... conteste les conclusions du rapport d'expertise, faisant valoir que, d'une part, la mesure de la pente du toit serait inexacte ce qui fausserait l'opinion selon laquelle un écran de sous toiture serait obligatoire, que d'autre part, l'expert aurait retenu, à tort, que la toiture n'était pas suffisamment ventilée ; que cependant Monsieur X... ne produit aucune pièce de nature à faire douter de la pertinence des avis de l'expert, alors au contraire que celui-ci a répondu de manière complète aux dires qu'il lui a soumis (page 21) ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage est affecté de malfaçons, notamment par l'absence de sous toiture, qui entraînent des infiltrations d'eau en dépassée et le long des rives ayant pour conséquence de rendre la toiture impropre à sa destination qui est d'assurer le couvert sans cependant compromettre sa solidité ; que les travaux de construction de la toiture et de la charpente exécutés constituent la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'il résulte de ces explications que les désordres qui affectent la toiture relèvent des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; que pour tenter de s'exonérer, Monsieur X... fait encore valoir que Monsieur Y... se serait immiscé de manière fautive dans la construction de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de ses explications que Monsieur Y... était un professionnel notoirement compétent en matière de toiture, de sorte que le moyen doit être écarté ;

ALORS D'UNE PART QUE la prise de possession par le maître de l'ouvrage, quand elle s'accompagne d'actes manifestant la volonté claire et non équivoque de recevoir l'ouvrage, constitue une réception tacite ; qu'en réfutant l'existence d'une réception tacite sans même rechercher si la conjonction de la signature conjointe de la déclaration d'achèvement des travaux du 13 mars 1996, le paiement d'une partie importante du coût des travaux et la prise de possession le 12 mars 1996 par le maître de l'ouvrage ne caractérisaient pas une réception tacite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE justifient l'existence d'une réception tacite, l'occupation des locaux et le paiement d'une partie importante du prix des travaux, quand il n'est pas démontré que l'absence de paiement du solde des travaux a été motivée par l'apparition des désordres ; qu'en écartant l'existence d'une réception tacite sans même vérifier si le maître de l'ouvrage s'était opposé au paiement du solde en raison de la constatation des désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QU' en considérant qu'il n'y avait pas eu réception tacite dès lors que Monsieur Y... avait fait état de prétendus malfaçons dans une lettre du 5 septembre 1993 sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de Monsieur X... par lesquelles il faisait valoir que ce courrier ne pouvait en aucun cas faire obstacle à une réception tacite dans la mesure où il ne précisait pas les désordres affectant la toiture et que Monsieur Y... n'avait plus émis aucune protestation entre 1996 et 2004, ce dont il résultait que Monsieur Y... avait accepté de manière non équivoque de recevoir l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

ALORS PAR CONSEQUENT QUE l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en considérant, à tort, que l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception tacite pour en déduire que la prescription courrait à compter de la manifestation du dommage, la Cour d'appel a violé les articles 1792-6 et 2270 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°09-16174

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-16174
Numéro NOR : JURITEXT000024918967 ?
Numéro d'affaire : 09-16174
Numéro de décision : 31101459
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-29;09.16174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award