LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, dans un litige opposant la société SN Willemsoone (la société) à l'URSSAF de Loire-Atlantique au sujet de l'application de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 , la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 mars 2011 et présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question posée est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques et à la liberté d'entreprendre garantis par les articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Mais attendu que la question se rapporte uniquement au a) du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée ;
Et attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 du Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.