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24/11/2011 | FRANCE | N°11-18390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 11-18390


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans un litige opposant la société SN Willemsoone (la société) à l'URSSAF de Loire-Atlantique au sujet de l'application de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 , la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 mars 2011 et présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 47 de la lo

i n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans un litige opposant la société SN Willemsoone (la société) à l'URSSAF de Loire-Atlantique au sujet de l'application de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 , la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 mars 2011 et présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques et à la liberté d'entreprendre garantis par les articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Mais attendu que la question se rapporte uniquement au a) du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée ;

Et attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 du Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18390
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°11-18390


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.18390
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