La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10-25089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-25089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2010), que le véhicule à moteur appartenant à Mme X... a été volé et incendié ; qu'estimant insuffisante, l'indemnisation faite par son assureur, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en application de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, à l'effet d'obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la somme de 1 000 euros ;

Sur le second moyen, tel q

ue reproduit en annexe :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'all...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2010), que le véhicule à moteur appartenant à Mme X... a été volé et incendié ; qu'estimant insuffisante, l'indemnisation faite par son assureur, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en application de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, à l'effet d'obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la somme de 1 000 euros ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... une indemnité de 1 000 euros ;

Mais attendu que, selon l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 du même code est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant, qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave et que, selon ce même texte, pour obtenir du FGTI une réparation, la victime doit justifier ne pouvoir obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que Mme X... a reçu de son assureur une somme de 750 euros, correspondant à la valeur à dire d'expert du véhicule incendié, déduction faite de la franchise contractuelle de 250 euros et, que cette somme est insuffisante pour racheter un véhicule équivalent, alors que le sien était en bon état d'‘entretien ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant justement critiqué par le pourvoi, pris de la réparation intégrale du préjudice subi par Mme X..., que cette dernière justifiait d'une impossibilité d'obtenir à un titre quelconque une indemnisation effective et suffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision entreprise, alloué à Mme X... une indemnité de 1.000 € ;

En exposant que « Madame X... écrit pour dire qu'elle ne peut pas venir à l'audience ; qu'elle précise qu'elle n'a pas de nouvelles pièces à verser, que sa demande est fondée sur les désagréments qui ont suivi le vol et l'incendie de son véhicule et l'application de la franchise » (arrêt attaqué, p. 3, § 2 et 3) ;

Et aux motifs que « sur le fond, il a été relevé dans le jugement que Madame X... n'a reçu aucune indemnisation de la part des auteurs, insolvables, qu'elle a perçu seulement 750 euros de son assurance pour un véhicule présentant un kilométrage entre 90.000 et 95.000 kms et entretenu, ainsi que le montre le contrôle technique ; que Madame X... subit donc un préjudice qui n'est pas intégralement réparé par l'indemnisation par la compagnie d'assurance, la franchise étant effectivement un élément contractuel qui limite la réparation alors que l'article 706-14 du code de procédure pénale précise que le requérant est admis lorsqu'il ne peut obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice ce qui est le cas, Madame X... ayant dû subir la franchise contractuelle et divers désagréments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame X... la réparation intégrale de son préjudice et chiffré à la somme de 1.000 euros le montant de l'indemnité qui devra être versée le Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et autres Infractions, portant ainsi le montant de la réparation à 1.750 euros » (arrêt attaqué, p. 4, § 2 à 4) ;

Alors que, devant la cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; que les textes relatifs à la possibilité de relever appel des décisions de commissions d'indemnisation des victimes d'infraction ne comportent aucune dérogation à cette obligation ; qu'en prenant en considération les observations écrites de Mme X..., qui n'avait pas constitué avoué, bien qu'ayant été assignée en appel à la requête du Fonds de garantie le 13 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 899 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision entreprise, alloué à Mme X... une indemnité de 1.000 € ;

Aux motifs que « sur le fond, il a été relevé dans le jugement que Madame X... n'a reçu aucune indemnisation de la part des auteurs, insolvables, qu'elle a perçu seulement 750 euros de son assurance pour un véhicule présentant un kilométrage entre 90.000 et 95.000 kms et entretenu, ainsi que le montre le contrôle technique ; que Madame X... subit donc un préjudice qui n'est pas intégralement réparé par l'indemnisation par la compagnie d'assurance, la franchise étant effectivement un élément contractuel qui limite la réparation alors que l'article 706-14 du code de procédure pénale précise que le requérant est admis lorsqu'il ne peut obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice ce qui est le cas, Madame X... ayant dû subir la franchise contractuelle et divers désagréments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame X... la réparation intégrale de son préjudice et chiffré à la somme de 1.000 euros le montant de l'indemnité qui devra être versée le Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et autres Infractions, portant ainsi le montant de la réparation à 1.750 euros » (arrêt attaqué, p. 4, § 2 à 4) ;

Alors que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur détruit par incendie ne peut prétendre à être indemnisé en application de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale qu'à la condition de ne pas avoir la possibilité d'obtenir à un autre titre une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ; qu'est effective et suffisante, et, comme telle, exclusive de tout droit à réparation sur le fondement de ce texte, l'indemnisation par un assureur à concurrence de la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule incendié, moins la franchise contractuelle ; qu'au cas présent, il ressort des constatations des juges du fond que Mme X... avait reçu de son assureur une indemnité de 750 €, correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule incendié, fixée à 1.000 €, moins la franchise contractuelle de 250 €, ce dont il résultait qu'elle avait obtenu à un autre titre qu'à celui de la solidarité nationale une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ; qu'en accordant néanmoins une indemnité complémentaire de 1.000 € à la victime, la cour d'appel a violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ;

Alors subsidiairement que l'indemnisation suffisante au sens des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale n'est pas une indemnisation intégrale ; qu'en relevant, pour allouer une indemnité complémentaire de 1.000 € à la victime, que celle-ci subissait un préjudice qui n'était pas intégralement réparé par l'indemnité déjà versée par son assureur, la cour d'appel, qui a assimilé la notion d'indemnisation suffisante à celle d'indemnisation intégrale, a violé les textes précités ;

Alors également à titre subsidiaire que, dans la mesure où l'indemnisation sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale est réservée aux victimes se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir à un autre titre qu'à celui de la solidarité nationale une réparation effective et suffisante de leur préjudice, la victime assurée qui a eu la possibilité de contester l'estimation à dire d'expert de la valeur de remplacement de son véhicule, mais qui a préféré accepter l'indemnité proposée par son assureur sur la base de cette estimation, ne saurait obtenir une réparation complémentaire au titre de la solidarité nationale à raison du caractère insuffisant de la valeur de remplacement fixée par l'expert ; qu'en relevant, pour accorder une indemnité complémentaire de 1.000 € à Mme X..., que celle-ci avait « perçu seulement 750 euros de son assurance pour un véhicule présentant un kilométrage entre 90.000 et 95.000 kms et entretenu, ainsi que le montre le contrôle technique » (arrêt attaqué, p. 4, § 2), quand l'intéressée avait eu la possibilité de contester la valeur de remplacement à dire d'expert sur la base de laquelle son assureur l'avait indemnisée, la cour d'appel a encore violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ;

Alors plus subsidiairement encore que l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ne tend pas à assurer à la victime une réparation intégrale du préjudice subi, mais à lui assurer une réparation effective et suffisante des conséquences dommageables de la destruction par incendie de son véhicule ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir « alloué à Madame X... la réparation intégrale de son préjudice » (arrêt attaqué, p. 4, § 4), la cour a violé l'article 706-14-1 précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25089
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-25089


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award