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24/11/2011 | FRANCE | N°10-20115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-20115


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 juillet 1985, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ; que par arrêt du 11 septembre 2003, une cour d'appel lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997 ; que Mme X... a e

nsuite assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en réparation de son pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 juillet 1985, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ; que par arrêt du 11 septembre 2003, une cour d'appel lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997 ; que Mme X... a ensuite assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 et demandé en cause d'appel la réparation de ce préjudice pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en réparation de son préjudice financier pour les périodes du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'arrêt retient qu'à l'exception des fiches d'aptitude délivrées par la médecine du travail les 1er et 15 avril 2003, les pièces étaient toutes antérieures à celles produites dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 septembre 2003 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces fiches d'aptitude, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Mme Béatrice X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice financier pour les périodes du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS Qu'il ressort des expertises médico-légales dressées par le Dc Wolkiewiz les 12 septembre 1988, 8 juillet 1990 et 24 février 1995 qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 1995, Mme X... a subi un traumatisme grave du membre inférieur droit avec des traumatismes multiples associés à des lésions graves du genou ainsi qu'un traumatisme crânio-cervical sans gravité ayant laissé subsister une incapacité permanente partielle faite essentiellement de limitations fonctionnelles au niveau de ce membre et des séquelles modérées de type post commotionnel avec une symptomatologie pseudo-vertigineuse de type anxieuse intégrée dans un tableau dépressif apparu secondairement, l'ensemble ayant conduit à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% ; que Mme X... invoque à l'appui de ses demandes un arrêt rendu par la cour de céans le 11 septembre 2003 ayant condamné M. Y... à lui payer l'intégralité des sommes qu'elle demandait en réparation de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997, son classement en invalidité 2ème catégorie avec impossibilité d'exercer une activité professionnelle à partir du 25 octobre 1996 et une déclaration d'inaptitude définitive au travail par la médecine du travail le 15 avril 2003 ayant entraîné son licenciement par la caisse d'épargne de la Côte d'Azur le 6 mai 2003 ; que l'arrêt rendu par la cour de céans le 11 septembre 2003 condamne M. Y... à payer 108.776,08 euros à Mme X... en réparation de son préjudice professionnel pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997 uniquement ; qu'il convient en effet de rappeler qu'il n'existe pas de motifs décisoires, que c'est donc à tort que Mme X... prétend qu'il a été jugé qu'elle est devenue inapte à tout travail de manière définitive en raison des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 1985 et que le principe de l'indemnisation de son préjudice professionnel est acquis pour les périodes postérieurs à cet arrêt ; qu'il appartient à Mme X... de démontrer que ses arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2003 sont en relation de causalité avec les séquelles de l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 1985 ; qu'à cet égard, la cour doit constater qu'à l'exception des fiches d'aptitude délivrées par la médecine du travail les 1er et 15 avril 2003, les pièces produites par Mme X... sont toutes antérieures à celles produites dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 septembre 2003 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a procédé à l'indemnisation du préjudice professionnel prétendu par l'intéressée et le jugement doit être réformé de ce chef, Mme X... étant déboutée de ses demandes, y compris celles afférentes à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 présentées en cause d'appel ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel madame X... faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice professionnel et économique au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2006, préjudice qu'elle évaluait à 149.863,79 euros pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 (p. 6 à 8 des écritures d'appel du 27 janvier 2009) et à 62.683,61 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme X... de ses demandes en réparation de son préjudice professionnel, qu'elle ne démontrait pas que ses arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2003 étaient en relation de causalité avec les séquelles de son accident, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité relatif au préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être apportée par tous moyens ; qu'en se fondant, pour juger que les pièces produites par l'exposante ne permettaient pas d'établir le lien de causalité entre ses arrêts de travail et son accident, sur la seule circonstance que ces pièces étaient toutes antérieures à celles produites dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 septembre 2003, laquelle n'était pourtant pas de nature à en justifier le rejet comme éléments de preuve du lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS Qu'il résultait des écritures d'appel de Mme X... et du bordereau de pièces qui y était annexé que celle-ci avait produit des attestations de son employeur, la Caisse d'épargne, datées de 2004, 2006 et 2007 ainsi qu'une lettre de licenciement du 16 mai 2003 ; qu'en énonçant, pour juger que les pièces produites par l'exposante ne permettaient pas d'établir le lien de causalité entre ses arrêts de travail et son accident, qu'à l'exception des fiches d'aptitude délivrées par la médecine du travail les 1er et 15 avril 2003, les pièces produites par Mme X... étaient toutes antérieures à celles produites dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de l'exposante et du bordereau de pièces annexé et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS Qu'en énonçant, pour juger que les pièces produites par l'exposante ne permettaient pas d'établir le lien de causalité entre ses arrêts de travail et son accident, que ces pièces étaient toutes antérieures à celles produites dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 septembre 2003, à l'exception des fiches d'aptitude délivrées par la médecine du travail les 1er et 15 avril 2003, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces fiches d'aptitude, ni de la notification Cotorep, le 2 janvier 1997, relative à la mise en invalidité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20115
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-20115


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20115
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