LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il échet, en conséquence, de rabattre le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2011, et d'étendre la portée de la cassation partielle prononcée au chef du dispositif de l'arrêt confirmatif attaqué condamnant M. X... à garantir à concurrence de moitié la CRAMA du Centre-Manche des conséquences dommageables de l'accident du 29 avril 2001et à lui payer la somme de 393 844,76 euros, avec intérêts de retard à compter de l'assignation ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE le dispositif de l'arrêt n° 910 F-D du 12 mai 2011, et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. Y... et la société Axa France IARD et en ce qu'il condamne M. X... à garantir la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche à concurrence de moitié des conséquences dommageables de l'accident du 29 avril 2010 et le condamne à rembourser à ladite CRAMA la somme de 393 844,76 euros, avec intérêts de retard à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 17 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 910 FS-D rendu le 12 mai 2011 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.