La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10-17785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-17785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2010), que M.
X...
, assuré auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur) a été blessé dans un accident de la circulation, dans lequel seul son véhicule était impliqué ; qu'assisté de son curateur, l'UDAF de l'Aveyron, M.
X...
a assigné l'assureur en réparation de ses différents chefs de préjudice ; que ce dernier a notamment opposé à cette demande une limitation de garant

ie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer la clause de limitation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2010), que M.
X...
, assuré auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur) a été blessé dans un accident de la circulation, dans lequel seul son véhicule était impliqué ; qu'assisté de son curateur, l'UDAF de l'Aveyron, M.
X...
a assigné l'assureur en réparation de ses différents chefs de préjudice ; que ce dernier a notamment opposé à cette demande une limitation de garantie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer la clause de limitation de garantie inopposable à M.
X...
et de le condamner à lui payer la somme de 291 000 euros ;
Mais attendu que pour déclarer cette clause non opposable à M.
X...
, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assureur, tant devant le juge des référés que devant le tribunal de grande instance, n'a pas contesté l'existence même du contrat d'assurance, laquelle résulte d'ailleurs des diverses pièces que l'assureur produit aux débats ; qu'il prétend en revanche imposer à l'assuré une clause limitant la garantie à la somme de 76 200 euros si l'assuré est responsable de l'accident ; que toutefois une telle clause n'est opposable à ce dernier que si l'assureur qui s'en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée ; que les différents documents produits par l'assureur, notamment les conditions générales et particulières, ne sont pas signés par l'assuré ; qu'il ne peut pas être déduit des règlements de cotisations effectués en fonction des montants indiqués par le courtier la connaissance par l'assuré de la clause de limitation de garantie et son acceptation ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et hors toute dénaturation des conclusions, a pu déduire que l'assureur ne démontrait pas que l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de limitation de garantie et l'avait acceptée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Parisienne assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Parisienne assurances ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Parisienne assurances à payer la somme de 2 500 euros à la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société La Parisienne assurances
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la clause de limitation de garantie inopposable à Monsieur
X...
, et d'avoir condamné la société LA PARISIENNE ASSURANCES à lui payer la somme de 291. 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LA PARISIENNE ASSURANCES, tant devant le juge des référés que devant le tribunal de grande instance, n'a pas contesté l'existence même du contrat d'assurance, laquelle résulte d'ailleurs des diverses pièces qu'elle produit aux débats ; qu'elle prétend par contre imposer à l'assuré une clause de limitation de garantie à hauteur de la somme de 76. 200 € ; que toutefois le tribunal a rappelé à juste titre qu'une telle clause n'est opposable à l'assuré que si l'assureur qui s'en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée ; que les différents documents produits par l'appelante, notamment les conditions générales et particulières, ne sont pas signés par l'assuré ; qu'il ne peut pas plus être déduit des règlements de cotisations effectués en fonction des montants indiqués par le courtier la connaissance par l'assuré de la clause de limitation de garantie et son acceptation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la clause de non garantie inopposable à Monsieur
X...
;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l'existence du contrat d'assurance liant la société La Parisienne Assurances et Monsieur
X...
n'est pas contestée ; que l'assureur admet le principe de sa garantie et a d'ailleurs versé une indemnité provisionnelle ; que toutefois l'assureur oppose à son assuré une limitation de garantie de 76. 200 euros ; que selon un exemplaire des conditions générales d'un contrat d'assurance automobile produit par La Parisienne, si le conducteur assuré est responsable de l'accident, l'assureur lui verse une indemnité qui ne peut excéder les montants définis aux dispositions particulières ; qu'un document établi par La Parisienne Assurances au nom de Monsieur X..., adressé à son assureur-conseil, mentionne à la rubrique « protection du conducteur » : « limité à 76. 200 euros » ; qu'une telle clause contractuelle de limitation de garantie est licite mais n'est opposable à l'assuré que si l'assureur qui s'en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée ; que l'extrait des conditions générales ne porte aucune signature ; que le document portant limitation de garantie non plus ; que les conditions générales et particulières de la police signée par l'assuré ne sont pas produites ; que l'assureur n'établit donc pas que Monsieur
X...
a eu connaissance de cette clause de limitation de garantie et l'a acceptée ; qu'il ne peut dès lors lui opposer une limitation de garantie ;
1°) ALORS QUE lorsque la teneur du contrat d'assurance, dont l'existence n'est pas contestée, est discutée, il incombe à l'assuré de produire ce contrat et de rapporter la preuve de son contenu ; qu'en retenant, pour condamner la société LA PARISIENNE ASSURANCE à payer à son assuré la somme de 291. 000 €, que l'assureur ne contestait pas l'existence du contrat d'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de production par Monsieur
X...
de son contrat d'assurance n'excluait pas toute garantie, faute de preuve, puisque l'assuré n'avait ainsi pas établi le contenu du contrat en particulier quant à l'étendue de la garantie du conducteur responsable qu'il invoquait et que contestait l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L112-3 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE la preuve de l'étendue de la garantie incombe à l'assuré qui l'invoque ; qu'en retenant, pour condamner la société LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Monsieur
X...
la somme de 291. 000 €, qu'elle ne contestait pas l'existence même du contrat d'assurance, et qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que l'assuré aurait connu et accepté la clause relative à la garantie plafonnée du conducteur responsable, lorsqu'il appartenait à Monsieur
X...
, qui n'avait pas produit son contrat d'assurance, de rapporter la preuve de l'étendue de la garantie illimitée qu'il invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 du Code civil et L112-3 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE la société LA PARISIENNE ASSURANCE faisait valoir dans ses conclusions que « Monsieur
X...
qui se prévaut de la garantie de La Parisienne doit verser aux débats une copie de son contrat de souscription qui mentionne bien qu'il a pris connaissance des conditions générales et particulières, sans quoi sa demande en garantie ne pourra qu'être rejetée pour absence de preuve » (p. 3, § 4), et demandait à la cour d'appel de « constater que Monsieur
X...
ne communique pas son contrat d'assurance. Le débouter de toutes ses demandes » (p. 4) ; qu'ainsi, à supposer qu'il soit retenu qu'en affirmant, par adoption de motifs, que la société LA PARISIENNE ASSURANCES ne contestait pas le principe de sa garantie, la cour d'appel ait signifié que la société LA PARISIENNE ASSURANCES ne discutait pas devoir garantir Monsieur
X...
des conséquences dommageables de l'accident, mais entendait seulement limiter l'étendue de sa garantie, la cour d'appel aurait alors dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS, SUBSDIAIREMENT, QUE la société LA PARISIENNE ASSURANCES faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « il est produit aux débats un courrier dans lequel Monsieur
X...
se prévaut de l'échéancier contenu dans les conditions particulières. Or ces dispositions contiennent également la clause limitant le montant de la garantie du conducteur à 76. 200 €. Ce document ainsi que la contestation de Monsieur
X...
démontre qu'il avait connaissance des conditions particulières du contrat. » (conclusions récapitulatives, p. 3, § 5 et s.) ; qu'à supposer qu'il soit considéré qu'il appartenait à l'assureur d'établir que son assuré avait connu et accepté la limitation de garantie, en déclarant la clause limitative de garantie inopposable à Monsieur
X...
, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de la société LA PARISIENNE ASSURANCES, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17785
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-17785


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award