LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 août 2011 et présenté par :
- M. Guillaume X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 150 euros d'amende ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article L. 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale imposant aux juges le prononcé de peines plancher sont-elles ou non conformes :- à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et pose le principe d'individualisation des peines ;- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnaît la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;