LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 7 décembre 2010, qui a ordonné la conversion de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 12 février 2010, par le tribunal correctionnel de Nîmes, à l'encontre de M. David X..., pour vol aggravé, détention de stupéfiants et recel, en sursis avec travail d'intérêt général ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-57 du code pénal ;
"en ce que la chambre de l'application des peines a converti une peine de huit mois d'emprisonnement en une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
"alors que les dispositions de ce texte limitent à six mois au maximum la durée des peines d'emprisonnement pouvant faire l'objet d'une telle conversion" ;
Vu l'article 132-57, alinéa premier, du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, les condamnations pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus peuvent seules faire l'objet d'une conversion en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines a ordonné la conversion en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., le 12 février 2010 par le tribunal correctionnel, pour vol aggravé, détention de stupéfiants et recel ;
Mais attendu qu'en ordonnant la conversion d'une peine d'emprisonnement supérieure à six mois, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;