LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 mai 2011, qui a renvoyé M. Félix X... des fins de la poursuite du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit, le jugement attaqué se borne à relever que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une signalisation routière suffisante pour signifier une prescription de l'autorité émanant du pouvoir de police ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 18 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;