La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°11-84557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-84557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 mai 2011, qui a renvoyé M. Félix X... des fins de la poursuite du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;



Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 mai 2011, qui a renvoyé M. Félix X... des fins de la poursuite du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit, le jugement attaqué se borne à relever que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une signalisation routière suffisante pour signifier une prescription de l'autorité émanant du pouvoir de police ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 18 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84557
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-84557


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award