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23/11/2011 | FRANCE | N°11-83495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-83495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kacem X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2011, qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu détenu, régulièr

ement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kacem X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2011, qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., alors détenu pour autre cause, a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 1er avril 2010, l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général ; que le ministère public a formé un appel incident de ce jugement ; que le prévenu a été cité à personne, à la maison d'arrêt où il était détenu, pour comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 18 octobre 2010 ; qu'il a comparu détenu pour autre cause à cette audience ; que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 24 janvier 2011 ; qu'à cette audience, le prévenu, toujours détenu, n'a pas comparu ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté l'absence du prévenu, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83495
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-83495


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83495
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