LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Karim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 février 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et usage de fausses plaques d'immatriculation en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que la procédure était entachée de nullité en raison du manque d'impartialité des enquêteurs, l'arrêt attaqué retient, notamment, que M. X... a été vu par un fonctionnaire de police pénétrer, au volant d'un véhicule immatriculé en Ille-et-Vilaine, dans le parking souterrain d'une résidence située dans le Val-de-Marne, où il ne réside pas, et en repartir avec une motocyclette immatriculée dans les Yvelines ; que les constatations faites "de visu" par un officier de police judiciaire ont permis de constater la présence dans un box de deux motocyclettes dont l'une était démontée ; que ces indices objectifs ont conduit les services de police à soupçonner M. X... de se livrer de nouveau à une activité délictueuse pour laquelle il avait déjà été condamné, et que l'on ne saurait leur faire grief d'avoir mis en place une surveillance afin de rechercher la preuve de possibles infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision dès lors que n'est pas établi un défaut d'impartialité des enquêteurs ayant eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 78-2, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité opéré le 29 mai 2008 dès lors que le mémoire par lequel ce moyen a été soulevé, en date du 22 octobre 2008, était en tout état de cause irrecevable en application des dispositions de l'article 198, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrôle d'identité opéré le 17 juin 2008, l'arrêt retient, notamment, qu'un fonctionnaire de police a remarqué la présence de M. X..., qui décapotait un véhicule, que la consultation du fichier national a fait apparaître que ce véhicule était déclaré volé depuis 14 juin 2008 et qu'il existait ainsi des raisons plausibles de soupçonner que le mis en cause avait commis une infraction ou se préparait à commettre un délit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue fondée sur le caractère tardif de la notification de la mesure au procureur de la République, l'arrêt énonce, notamment, que M. X... a été interpellé à Champigny-sur-Marne le 17 juin 2008 à 14h10 par un agent de police judiciaire, qu'il a été conduit au commissariat de police de Nogent-sur-Marne et aussitôt transféré dans les locaux de la sûreté départementale à Créteil, service chargé de l'enquête, qu'un officier de police judiciaire a notifié à M. X... son placement en garde à vue et les droits afférents à cette mesure entre 14h30 et 14h40, faisant rétroagir le point de départ de la garde à vue à 14h10, que le procureur de la République a été avisé par télécopie à 15h04, enfin que le laps de temps de vingt-quatre minutes qui s'est écoulé entre la notification des droits et l'avis au procureur de la République n'apparait pas excessif ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de première comparution dont l'irrégularité est alléguée, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci mentionne que le juge d'instruction a fait connaitre à M. X... chacun des faits dont il était saisi en vertu du réquisitoire introductif, ainsi que leurs qualifications juridiques, énonce que cette formule satisfait aux prescriptions légales qui n'exigent pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ; que les juges ajoutent que l'intéressé, qui avait déjà été condamné pour des faits similaires, ne pouvait se méprendre sur la nature, l'étendue et le caractère répréhensible des faits qui lui étaient reprochés ;
Atttendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;