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23/11/2011 | FRANCE | N°11-10100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-10100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'ef

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'enfin, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il en soutient la validité en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arthur Straight, qui avait engagé le 3 septembre 2007 M. X... en qualité de cadre manager, a mis fin à sa période d'essai le 27 novembre suivant, par lettre signée "P.O." au nom du président par le directeur financier ;
Attendu que pour juger la rupture abusive et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président et que tel n'est pas le cas de la lettre signée "PO" par le directeur financier qui n'a pas reçu une délégation de pouvoir régulière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Arthur Straight
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail notifiée le 27 novembre 2007 à Monsieur Alexandre X... était abusive, et d'avoir, en conséquence condamné la société Arthur Straight à payer à Monsieur X... les sommes de 18 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 875 € au titre des congés payés afférents, 1 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 6 250 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de rupture du contrat de travail doit émaner de l'employeur ou de son représentant ; que si le signataire de cette lettre ne dispose pas du pouvoir de mettre fin au contrat de travail du salarié, cette irrégularité n'a pas pour effet d'entacher la rupture de nullité mais rend cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la société Arthur Straight est une société par actions simplifiées dont le régime légal est caractérisé par la concentration dans les mains du seul président de la totalité des pouvoirs ; que l'article L. 227-6 du Code de commerce régissant le fonctionnement des sociétés par actions simplifiée énonce en effet « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.... Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la lettre de rupture du contrat de travail doit émaner, soit du président de la SAS, soit du responsable exerçant, dans les conditions prévues par les statuts de la société, les pouvoirs de gestion du personnel comprenant le pouvoir de licencier, pouvoirs étendus confiés au président de la SAS aux termes des dispositions ci avant rappelées ; que les statuts de la société Arthur Straight se limitent à énoncer en leur article 16-1 : « Le Président est autorisé à consentir des délégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées » sans prévoir expressément une délégation complète de la gestion du personnel au directeur financier ; qu'il apparaît ainsi que la délégation du pouvoir de gérer le personnel qui n'est pas produite au dossier mais seulement attestée par le président de la société et par le directeur financier qui exerçait ce pouvoir ne satisfait pas aux dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiée ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Alexandre X... à l'issue de la période d'essai, notifiée par lettre signée pour ordre du président de la SAS par le directeur financier, 101262 BP/MAM est abusive ; que le salarié est en conséquence bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 18 750 € outre 1 875 € à titre d'indemnité de congés payés ; que par ailleurs, la Cour dispose au dossier des éléments suffisants d'appréciation pour fixer, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, la réparation du dommage consécutif à la rupture abusive du contrat de travail à 6 250 ; que le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement sera indemnisé à hauteur de 1 000 € ; qu'enfin, la société Arthur Straight devra délivrer à l'appelant des documents sociaux conformes au présent arrêt ; qu'au vu des circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Alexandre X... les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale ; qu'il y a de lui accorder à ce titre une indemnité de 1 000 € » ;
ALORS D'UNE PART QUE si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en se fondant sur l'absence de production d'une délégation de gérer le personnel du directeur financier pour en déduire qu'il n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat de travail de Monsieur X... pendant la période d'essai, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du Code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du Code du travail, 1984 et 1998 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'ayant constaté que toute la procédure de licenciement avait été menée par le directeur financier, et que la société soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement ce dont il résultait que le licenciement de l'intéressé avait été régulièrement notifié, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du Code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du Code du travail, 1984 et 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10100
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-10100


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10100
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