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23/11/2011 | FRANCE | N°10-84938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 10-84938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de contravention de blessures involontaires et infraction au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591, 593 du code de procé

dure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... seul et entièrement resp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de contravention de blessures involontaires et infraction au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 800 euros en réparation de son préjudice ;

" aux motifs que s'agissant des faits, il résulte de la procédure que Mme Z..., poursuivie comme M. X... pour vitesse excessive et non pas pour défaut de maîtrise, circulait sur l'autoroute A68 dans le sens Albi-Toulouse lorsqu'elle a fait selon ses déclarations, une manoeuvre d'évitement pour éviter une collision avec un animal qui traversait les voies ; que son véhicule automobile a heurté le terre-plein central avant de s'immobiliser sur la bande arrêt d'urgence bordée par un espace herbeux non protégé de rail de sécurité ; qu'elle a été rejointe par le véhicule automobile dans lequel avait pris place Mme B..., épouse Y..., et une autre personne, Mme A..., qui désiraient lui porter secours ; que quelques temps plus tard le véhicule automobile conduit par M. X..., voulant, dit-il, éviter des débris qui se trouvaient sur la chaussée, à la suite de la première collision, a perdu le contrôle de son véhicule automobile et est venu percuter celui de Mme Z... et l'a projeté sur les trois piétons qui se trouvaient en bordure de l'accotement, en entraînant diverses blessures, notamment à Mme B..., épouse Y..., seule à s'être constituée partie civile ; qu'au vu de ces éléments de fait, M. X... qui reproche à Mme Z... de n'être pas restée maître de son véhicule automobile lors du premier accident – le même reproche pouvant lui être adressé-, considère que cette dernière a fait preuve d'un comportement fautif et qu'il existerait un lien de causalité suffisant entre sa faute et le dommage occasionné à chaque piéton de telle sorte qu'un partage de responsabilité devrait être instauré ; que force est de constater que Mme B..., épouse Y..., seule victime à s'être constituée partie civile s'est seulement constituée à l'encontre de M. X... et qu'il n'est même pas justifié et qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'un éventuel partage de responsabilité aurait été invoqué devant le premier juge en application d'une disposition quelconque de la loi du 5 juillet 1985, étant évidemment précisé que la juridiction n'a pas à se prononcer sur le préjudice des autres victimes ; que M. X..., qui ne fait que procéder par voie d'affirmations ou d'hypothèses, ne rapporte pas la preuve de la faute ou de l'imprudence fautive qu'il impute à Mme Z... ainsi que du lien de causalité avec les conséquences dommageables subis par la partie civile ;

" 1) alors que commet une faute en relation de causalité avec l'accident la conductrice qui circule à une vitesse excessive et ne peut en conséquence rester maître de son véhicule, ni adapter sa vitesse en fonction des obstacles surgissant sur la chaussée ; qu'il résulte des éléments de la cause et des constatations des juges du fond que Mme Z..., qui a été condamnée pour vitesse excessive, n'a pu rester maître de son véhicule et a percuté les glissières centrales de sécurité de l'autoroute après avoir, selon ses dires, tenté une manoeuvre pour éviter un animal qui traversait les voies ; qu'en décidant cependant que M. X... devait être déclaré seul et entièrement responsable de l'accident dès lors que n'était pas rapportée la preuve de la faute ou de l'imprudence fautive imputée à Mme Z... ainsi que du lien de causalité avec les conséquences dommageables subies par la partie civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

" 2) alors que constitue une faute en lien de causalité avec l'accident le fait de perdre le contrôle de son véhicule venant percuter la glissière centrale de sécurité de l'autoroute et laissant de multiples débris sur la chaussée ; qu'il apparaît que Mme Z... au volant de son véhicule a heurté le terre plein central avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence ; que la progression de M. X... arrivant, peu après, a été gênée par de nombreux débris laissés sur la chaussée par le véhicule de Mme Z... ; qu'en décidant cependant que M. X... devait être déclaré seul et entièrement responsable de l'accident dès lors que n'était pas rapportée la preuve de la faute ou de l'imprudence fautive imputée à Mme Z... ainsi que du lien de causalité avec les conséquences dommageables subies par la partie civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... seul responsable des conséquences dommageables de l'accident et le condamner à réparer le dommage subi par la victime, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'une demande de partage de responsabilité entre les coprévenus est irrecevable devant le juge pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-84938

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-84938
Numéro NOR : JURITEXT000025065436 ?
Numéro d'affaire : 10-84938
Numéro de décision : C1106701
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.84938 ?
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