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23/11/2011 | FRANCE | N°10-26918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail et L. 641-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Clomer un contrat d'apprentissage pour la période du 29 août 2007 au 28 août 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2008 ; que, par lettre du 27 février 2008, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale

pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail et L. 641-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Clomer un contrat d'apprentissage pour la période du 29 août 2007 au 28 août 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2008 ; que, par lettre du 27 février 2008, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient que l'article L. 1241-1 du code du travail prévoit que les dispositions relatives au contrat à durée déterminée ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage, ce qui exclut que l'indemnisation soit d'un montant égal aux salaires qui auraient été perçus jusqu'à l'échéance du contrat initialement prévu, et qu'il appartient ainsi au juge d'apprécier le préjudice subi par l'apprenti ;
Attendu, cependant, que, lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux en date du 28 mai 2009 ;
Condamne la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnité due à Monsieur Jonathan X... à la somme de 2.000 euros.
AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article L.1241-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ; qu'aucun texte ne prévoit qu'en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour quelque raison que ce soit, soit versée une indemnité équivalente au montant des salaires jusqu'au terme théorique du contrat ; qu'il appartient ainsi au juge d'apprécier le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture ; qu'il apparaît que Monsieur X... a, dès le 4 mars 2008, moins de 8 jours après la rupture de son contrat, signé un nouveau contrat d'apprentissage pour une durée allant jusqu'au terme initialement prévu ; qu'il a ainsi pu poursuivre sa formation qui n'a été interrompue que peu de temps et la perturbation de son cursus se trouve nécessairement plus limité que s'il était resté dépourvu d'apprentissage ; que la nécessité de se familiariser avec un nouveau milieu professionnel alors que la stabilité et la persistance des relations nouées avec les formateurs concourent au succès de la formation suivie a, cependant, entraîné un préjudice qui sera réparé, le jugement entrepris étant réformé sur ce point, par l'allocation de la somme de 2.000 euros ; que la décision sera confirmée pour ce qui est de la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, alors qu'il existe en cause d'appel des éléments de nature à faire exception aux dispositions de cet article, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
ALORS QUE lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat d'apprentissage de Monsieur Jonathan X... a été rompu par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation ; qu'en déboutant Monsieur Jonathan X... de sa demande tendant à la fixation d'une créance correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de ce contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26918
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-26918


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26918
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