LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 2010), que Jean-Baptiste X..., né de Guillaume X... et Jeanne Y..., et ayant eu quatre frères et soeurs, Marie, Marianne, Jean et Auguste, est décédé le 15 juillet 1972, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Jeanne Z..., ainsi que trois enfants nés de leur union, MM. Nicolas et Auguste X..., et Mme Jeanne X... ; que, le 4 février 1983, Mme Jeanne Z... a accepté la donation faite par son mari le 29 mai 1967 ; que, le même jour, M. Nicolas X... cédait à sa soeur tous ses droits sur le bien "Quitteria" lui revenant de la succession de son père ; que, par acte notarié du 13 octobre 2004, Mme Jeanne Z... faisait une donation entre vifs de tous ses droits sur la propriété "Quitteria" à son petit-fils, M. Ellande X..., fils de Mme Jeanne X... ; que, par acte du 31 mai 2006, Mme Jeanne X... et M. Ellande X... ont fait assigner M. Auguste X... en partage devant le tribunal de grande instance de Bayonne, ont sollicité l'attribution préférentielle de la propriété "Quitteria" à Mme Jeanne X... et de voir attribuer à M. Auguste X... une somme de 9 531,25 euros à titre de soulte ; que, par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal a ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties, commis M. A... pour y procéder, ordonné une expertise sur la valeur du cheptel vif et du cheptel mort dépendant de la succession, la valeur vénale des parcelles indivises bâties ou non bâties, la possibilité d'un usage agricole ou de construction de ces parcelles, la confection éventuelle de lots dans l'hypothèse d'un partage en nature, la valeur locative des biens indivis pour la détermination éventuelle de l'indemnité d'occupation, et rejeté les demandes de M. Auguste X... en paiement d'un salaire différé et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaire différé ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Auguste X..., la cour d'appel, qui était tenue, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée, sans introduire un moyen d'office dans le débat, à examiner si les conditions d'application de l'article L. 321-13 du code rural étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Auguste X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur le partage et les modalités, la mesure d'expertise, la mission et les modalités de la mesure et de l'avoir débouté de sa demande en constatation d'un recel successoral et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des actes du 30 janvier 1978 et du 15 mars 1979, dont l'interprétation nécessaire exclut toute dénaturation, que la dévolution successorale des membres de la famille "Y.../X..." a été établie par M. A..., notaire, ensuite, qu'il s'en déduit que les héritiers de Jean-Baptiste X... avaient obtenus les droits de propriété que "la famille X..." avait obtenus par voie de prescription acquisitive, enfin, que cette prescription, constatée et actée en 1979, établissait une "possession/exploitation" par le défunt, utile et à titre de propriétaire pendant au minimum trente ans avant 1979 de sorte que la dévolution successorale n'était plus à faire ;
Qu'en ses trois premières branches le moyen ne peut être accueilli ;
Que, les trois premières branches ayant été rejetées, la quatrième qui invoque la cassation par voie de conséquence devient inopérante ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Auguste X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre sa soeur Mme Jeanne X... ;
Attendu que sous couvert de manque de base légale au regard des articles 1382 et 815-13 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier la portée et la valeur probante des éléments qui leur sont soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Auguste X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par de la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Auguste X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Auguste X... en paiement de sa créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir qu'il a travaillé dans la propriété familiale avant de quitter la région, ce fait est contesté par sa soeur qui soutient que sa demande est prescrite ; que la Cour estime qu'il est paradoxal d'initier une procédure de partage successoral et de prétendre que la demande de salaire différé est prescrite ; qu'en effet, s'agissant de la liquidation d'une indivision successorale, Monsieur X... peut formuler sa demande dans le cadre de la procédure ; que, toutefois, la Cour rappelle qu'il appartient à l'héritier qui revendique un salaire différé de rapporter la preuve de la double condition de travail effectif dans l'exploitation agricole et sans rémunération ou association aux bénéfices et pertes ; qu'en l'espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve de cette double condition par les attestations versées au débat ; qu'en conséquence, sa demande de salaire différé est écartée et la décision du premier juge est confirmée ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir d'office un moyen sur lequel les parties n'ont pas été invitées à conclure ; qu'aussi bien, en relevant d'office le moyen selon lequel il appartient à l'héritier qui revendique un salaire différé de rapporter la preuve de la double condition de travail effectif dans l'exploitation et sans rémunération ou association aux bénéfices et pertes, sans avoir invité préalablement les parties à conclure sur un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble le principe de la contradiction.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE du 22 septembre 2008 sur le partage et les modalités, la mesure d'expertise, la mission et les modalités de la mesure et d'avoir débouté Monsieur Auguste X... de sa demande en constatation d'un recel successoral et en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... conteste les droits de sa soeur et de son neveu et se plaint d'une escroquerie au jugement, remet en cause la dévolution successorale antérieure et fait valoir qu'elle ne peut être considérée comme établie et qu'il convient de ré-examiner les droits des indivisaires ; qu'il ressort des éléments versés à l'appréciation de la Cour notamment des actes en date du 30 janvier 1978 publié le 9 mars 1978 et du 15 mars 1979 publié le 12 avril 1979, que la dévolution successorale des membres de la famille « Y.../Etcheparaborde » a été établie par ce notaire ; qu'il en résulte que le défunt, père des parties à l'instance, et donc ses héritiers ont des droits que « la famille X... » avait obtenu en application de l'article 2229 du Code civil par la prescription acquisitive, la propriété sur les parcelles exploitées et énumérées dans les actes, compte tenu de la particularité familiale ; que cette prescription acquisitive, constatée et actée en 1979, établit une « possession/exploitation » par le défunt de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant au minimum 30 ans avant 1979 ; qu'enfin, Monsieur Auguste X... a été partie à l'acte de dévolution et en a admis la sincérité ; qu'en conséquence, le moyen évoqué par celui-ci selon lequel la dévolution successorale reste à faire n'est pas fondé et doit être écarté ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a ordonné la liquidation et le partage, a fixé les modalités du partage, le notaire liquidateur devant calculer les droits respectifs des indivisaires ; que les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur désigné par le premier juge ;
1°) ALORS QUE l'acte du 30 janvier 1978 dénommé « CONSTATATION DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE » a eu pour seul objet de constater la prescription acquisitive entre deux familles de deux propriétés dont celle dite Quitteria, au profit des grands-parents de Monsieur Auguste X..., c'est-à-dire, comme il est mentionné à plusieurs pages de l'acte et notamment en page 10, soit les époux X... Guillaume et Y... Jeanne et depuis leurs décès, ainsi qu'au profit de leurs enfants et descendants, de sorte que la Cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de cet acte en déclarant que le défunt, père des parties à l'instance, soit Jean-Baptiste X..., aurait lui aussi bénéficié de cette prescription acquisitive en son nom seul, et que la dévolution successorale ne serait plus à faire entre ses quatre frères et soeurs et lui-même ; qu'en statuant ainsi au mépris le plus flagrant des stipulations les plus précises de cet acte ne portant pas sur la dévolution de cette maison et des terres entre les héritiers de Guillaume X... et de Jeanne Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte du 15 mars 1979 dénommé « CESSION de DROITS SUCCESSIFS » indiquait que du mariage entre les époux X.../Y... étaient nés cinq enfants, soit Marie, Jean-Baptiste, Marianne, Auguste et Jean, ce dernier étant parti en Argentine sans plus donner de nouvelles ; que dès lors, la Cour d'appel n'a pu, analysant cet acte, déclarer que la dévolution successorale entre Jean-Baptiste, le père de l'exposant, et ses quatre frères et soeurs n'était plus à faire, et a, par suite, dénaturé de façon flagrante aussi cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, en déduisant des actes du 30 janvier 1978 et du 15 mars 1979, lesquels n'organisaient aucune dévolution successorale entre les héritiers de Guillaume X... et de Jeanne Y... de la propriété Quitteria et des terres attenantes, que le père des parties à l'instance en avait le possesseur, ce qui rendait non fondé le moyen tiré de la dévolution successorale à effectuer entre ces divers héritiers, a statué par un motif inopérant et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des trois branches précitées entraînera, par voie de simple conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué rejetant la demande de Monsieur Auguste X... en constatation d'un recel successoral de la part de sa soeur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Auguste X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre sa soeur Jeanne X... ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il revient à Monsieur Auguste X... de rapporter la preuve du comportement fautif et des voies de fait de sa soeur qui lui auraient causé un préjudice ; que le comportement fautif de Jeanne-Marie X... dans le différend familial lié à la succession de leur père n'est pas prouvé ; qu'en conséquence, il convient d'écarter la demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE Monsieur Auguste X... avait fait valoir que sa soeur s'était appropriée, sans son accord, l'actif immobilier qu'elle prétendait exploiter moyennant des déclarations fausses à la Chambre de l'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques auprès de laquelle elle n'avait pas hésité à se déclarer propriétaire de la totalité de l'actif immobilier indivis ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas analysé si de tels agissements n'étaient pas de nature à engager la responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur Auguste X... avait également soutenu que Madame Jeanne X... avait réalisé sans son consentement un ensemble de constructions sur les biens indivis ; qu'en écartant une telle demande, sans rechercher si un tel agissement n'ouvrait pas droit à indemnité, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-13 du Code civil.