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23/11/2011 | FRANCE | N°10-24437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2010), que Mme X..., engagée le 22 septembre 2006 comme hôtesse réceptionniste par la société Helenaths, celle-ci exploitant un salon de coiffure, a été licenciée le 16 janvier 2008 ;
Attendu que la société Helenaths fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait va

loir que si le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2010), que Mme X..., engagée le 22 septembre 2006 comme hôtesse réceptionniste par la société Helenaths, celle-ci exploitant un salon de coiffure, a été licenciée le 16 janvier 2008 ;
Attendu que la société Helenaths fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que si le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, la salariée avait en réalité travaillé 37,92 heures par semaine et que, de ce fait, au lieu de percevoir la rémunération brute contractuelle de 1 505,45 euros, elle avait reçu, pour tenir compte du supplément de travail ainsi effectué, un salaire brut majoré à 1 670,83 euros ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée, qui, dans ses conclusions, réclamait, pour chaque semaine, le paiement de toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures, sans répondre au moyen de l'employeur, qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits de part et d'autre que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation non plus que de répondre à des moyens inopérants, a d'une part, constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a fixé le nombre, d'autre part, retenu qu'elles n'avaient pas été rémunérées et déterminé la somme qui devait être allouée à la salariée au titre de ces heures supplémentaires outre congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helenaths aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Helenaths.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Helenaths à payer à Mlle X... les sommes de 7.486,82 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 748,68 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la salariée était payée sur la base de 35 heures de travail par semaine ; qu'elle soutient, sans être sérieusement contredite par l'employeur, que les horaires du salon étaient de 42 heures 30 par semaine ; que cela est attesté par plusieurs de ses collègues de travail ; que les absences non rémunérées de la salariée sont sans rapport avec sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'il en est de même de son absence de ponctualité ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14, al. 2 à 7), l'employeur faisait valoir que si le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, la salariée avait en réalité travaillé 37,92 heures par semaine et que, de ce fait, au lieu de percevoir la rémunération brute contractuelle de 1.505,45 euros, elle avait reçu, pour tenir compte du supplément de travail ainsi effectué, un salaire brut majoré à 1.670,83 euros ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée, qui, dans ses conclusions (pp. 7 à 10), réclamait, pour chaque semaine, le paiement de toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures, sans répondre au moyen de l'employeur, qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24437
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-24437


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24437
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