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23/11/2011 | FRANCE | N°10-24279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socafna le 13 juin 2003, en qualité d'employé de quai ; que soutenant que l'employeur ne l'a jamais rémunéré conformément à la modification de son contrat de travail et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes

;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socafna le 13 juin 2003, en qualité d'employé de quai ; que soutenant que l'employeur ne l'a jamais rémunéré conformément à la modification de son contrat de travail et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur et de travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne produit que des décomptes établis unilatéralement, après coup, sans approbation de l'employeur et que ses attestations, générales et imprécises n'expriment qu'une amplitude ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des notes de service, un certificat du directeur et des décomptes auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l' article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de somme à titre d'indemnité de casse-croûte, l'arrêt retient que le salarié ne donne ni le fondement juridique de ses demandes (convention collective, usage, code du travail), ni le détail de son calcul ; qu'il ne prouve pas qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour rentrer à son domicile pour se nourrir, alors que la pause d'une heure trente lui permettait de ne pas prendre son repas sur le lieu du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle elle se fondait pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt des chefs de demandes relatifs aux heures supplémentaires et à la prime de casse-croûte, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 13 916,65 euros à titre de rappel de salaires fondée sur une modification de sa rémunération, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Socafna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 13.916,65 euros à titre de rappel de salaires fondée sur une modification de sa rémunération,
Aux motifs propres que le prétendu avenant du 2 décembre 2003 n'existant pas, la télécopie de Jean-Pierre Y... (sic), seulement assistant, non adressée à Ludovic X..., ne visant qu'un «essai» pour le poste d'exploitant de nuit, sans engagement contractuel pour le salaire de 1.608,30 € net + 2,95 € par jour ouvrable et revendique (sic), ce salaire n'ayant jamais été versé, sans réclamation du salarié depuis 2003, les bulletins de salaire ne l'ayant jamais repris ;
Et aux motifs expressément adoptés que Monsieur X... fonde sa demande en rappel de salaire sur un avenant du 2 décembre 2003 modifiant son poste, ses horaires et sa rémunération ; qu'à ce titre il verse aux débats une télécopie émanant de Monsieur Jean-Pierre Y..., assistant, à Monsieur Marcel A..., responsable indiquant que «Monsieur Ludovic X... occupera le poste d'exploitant de nuit à compter de la nuit du 3 au 4, ou du 4 au 5 décembre ; qu'en accord avec Monsieur X..., il s'agit d'un essai à ce poste ; que durant cette période son salaire sera de 1.608,30 euros net mensuel plus 2,95 euros par jour, multiplié par le nombre de jours ouvrables ; que cependant la rémunération indiquée dans la télécopie n'a qu'une valeur suggestive qui n'établie pas de façon certaine que l'employeur ait décidé d'accorder au salarié la rémunération mentionnée dans ledit document ; qu'au surplus le salaire n'a jamais été contractualisé entre les parties par la suite ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1221-1 du Code du travail, «le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter» ; qu'il en résulte que la preuve de l'existence du contrat de travail ou celle de ses avenants peut être établie par tous moyens ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté qu'était produite aux débats une télécopie émanant de Monsieur de Y..., adressée à Monsieur B..., exposant «qu'en accord avec Monsieur X..., il s'agit d'un essai à ce poste. Durant cette période son salaire sera de €1608,30 net mensuel +2,95 € jour par le nombre de jours ouvrables» ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations qu'il existait à tout le moins un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'allégation de Monsieur X... selon laquelle un avenant avait été conclu entre les parties, la Cour a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1347 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que Monsieur X... précisait dans ses écritures avoir passé avec succès la période d'essai convenue, et n'avoir cessé depuis de travailler en qualité d'exploitant de nuit; qu'en affirmant dès lors, pour rejeter la demande en rappel de salaires de Monsieur X..., que la télécopie litigieuse ne visait qu'un essai, sans rechercher à tout le moins si le salarié était fondé à réclamer le versement de cette rémunération pendant la période d'essai, ni si cet essai avait été concluant, de sorte que les nouvelles conditions de travail avaient été maintenues, y compris la nouvelle rémunération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant une nouvelle fois les dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, que Monsieur X... produisait une attestation de Monsieur de Y..., certifiant qu'il avait «remis en mains propres à Monsieur Ludovic X... le fax confirmant son nouveau statut d'exploitant de nuit avec les nouvelles conditions salariales, celles-ci ayant été entérinées par Monsieur Marcel A...» ; qu'il y précisait également avoir agi «en tant que directeur du site de CHATEAURENARD»; qu'en s'abstenant de procéder à un examen, même sommaire, de cette attestation, et en affirmant, de manière erronée et sans aucun fondement, tant par motifs propres que par motifs expressément adoptés, que Monsieur de Y..., auteur de la télécopie, avait la qualité d'assistant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Ludovic X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, de sa demande en paiement d'une indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Aux motifs qu'en cet état, le salarié ne produisant que des décomptes établis unilatéralement, après coup, sans approbation de l'employeur, ses attestations étant générales et imprécises, n'exprimant qu'une amplitude, la Cour rejetant l'appel principal, faisant droit à l'appel incident, confirmera le rejet des demandes 2C et 2D, par ces motifs ajoutés, réformera du chef des demandes 2A et 2B, supprimera les sommes de 8.636,00 et 421,80€ ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié ; que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction ; qu'il ne saurait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour le débouter de sa demande; qu'en l'espèce la Cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes et réformer le jugement en ce qu'il avait fait droit à certaines d'entre elles, s'est fondée sur ce que le salarié ne produisait que des décomptes établis unilatéralement, ainsi que des attestations générales, imprécises et n'exprimant qu'une amplitude; qu'en se prononçant en ce sens, sans qu'aucun document afférent à son horaire effectif de travail n'ait été produit par l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que Monsieur X... produisait aux débats une attestation émanant de Monsieur C..., lequel certifiait en tant que Directeur de la société SOCAFNA «que Monsieur X... Ludovic de avril 2005 à mars 2007 avait comme horaire au sein de notre société 23 h – 9 h, 5 jours par semaine» ; que cette attestation était précise et circonstanciée ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que ses attestations étant générales et imprécises, n'exprimant qu'une amplitude, sans procéder à un examen, même sommaire, de cette attestation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de la motivation, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 6088,41 euros à titre de prime de panier,
Aux motifs que le salarié ne donne, ni le fondement juridique de ses demandes (convention collective, usage de l'entreprise, code du travail), ni le détail de son calcul, ne prouve pas qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour rentrer à son domicile pour se nourrir, alors que la pause d'une heure trente lui permettait de ne pas prendre son repas sur le lieu de travail ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsque les écritures du demandeur sont vides de toute précision sur le fondement de la demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié, que celui-ci n'en donnait pas le fondement juridique, alors qu'il était de son devoir de le lui attribuer, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'une demande en justice ne saurait être rejetée en ce qu'elle est non chiffrée, a fortiori en ce qu'elle est chiffrée mais que ce chiffre n'est pas détaillé; qu'il appartient dans ce cas à la juridiction saisie d'inviter le demandeur à détailler sa demande ; que partant, en rejetant la demande du salarié au motif qu'il ne donnait pas le détail de son calcul, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en retenant, pour motiver sa décision, que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce «qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour rentrer à son domicile pour se nourrir, alors que la pause d'une heure trente lui permettait de ne pas prendre son repas sur le lieu de travail», sans préciser le fondement juridique sur lequel elle s'appuyait, et sans préciser davantage si cette règle avait vocation à s'appliquer au travail de jour comme au travail de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté la demande de Monsieur Ludovic X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Aux motifs que le rejet des précédentes demandes commande la confirmation du rejet de la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce chef de l'arrêt qui en est la suite, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24279
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-24279


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24279
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