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23/11/2011 | FRANCE | N°10-24069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2010), que Mme X... a été engagée le 11 juillet 1996 comme gardienne d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ; que le 9 décembre 1999 a été conclu un protocole d'accord par lequel le syndicat a alloué à Mme X... une contrepartie financière de 7 000,00 francs au titre de tâches exécutées entre 1996 et 1999 ; que Mme X... a en 2002 saisi la juridiction prud'homale d'une action en raison de la différence de traitement dont elle s

'estimait victime par rapport à son prédécesseur dans le poste ; que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2010), que Mme X... a été engagée le 11 juillet 1996 comme gardienne d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ; que le 9 décembre 1999 a été conclu un protocole d'accord par lequel le syndicat a alloué à Mme X... une contrepartie financière de 7 000,00 francs au titre de tâches exécutées entre 1996 et 1999 ; que Mme X... a en 2002 saisi la juridiction prud'homale d'une action en raison de la différence de traitement dont elle s'estimait victime par rapport à son prédécesseur dans le poste ; que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé en sus, oralement, lors de l'audience des débats tenue le 23 mars 2010, l'annulation de la transaction du 9 décembre 1999 et l'octroi de dommages-intérêts; qu'à cette audience, elle a été autorisée à déposer une note en délibéré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses notes en délibéré et de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation du protocole du 9 décembre 1999 et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de sa lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2010, l'exposante indiquait "la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier que je lui ai transmis en date du 7 avril 2010 contenant mes écritures concernant ma demande d'annulation du protocole d'accord intervenu le 9 décembre 1999, ainsi que les pièces que je vous ai aussi joint, dans le délai que vous m'aviez imparti", et, à l'appui de cette affirmation, joignait à sa lettre, différentes pièces et notamment la copie de l'envoi de la lettre recommandée adressée à M. Latry, avocat de l'employeur, et au Cabinet Loiselet et Daigremont en date du 7 avril 2010, copie de l'enveloppe qui lui était revenue, la copie de l'historique de suivi du courrier de la Poste (…), tous éléments dont il ressortait que la note en délibéré avait effectivement été adressée au conseil de l'employeur par lettre recommandée qui avait été retournée à l'exposante sous la fausse indication que cet avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les notes en délibéré de l'exposante, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son allégation selon laquelle "la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier qui lui a été transmis le 7 avril 2010", sans nullement motiver cette affirmation péremptoire au regard de l'analyse des différentes pièces régulièrement jointes par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu' aux termes de sa lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2010, l'exposante indiquait "la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier que je lui ai transmis en date du 7 avril 2010 contenant mes écritures concernant ma demande d'annulation du protocole d'accord intervenu le 9 décembre 1999, ainsi que les pièces que je vous ai aussi joint, dans le délai que vous m'aviez imparti", et, à l'appui de cette affirmation, joignait à sa lettre, différentes pièces et notamment la copie de l'envoi de la lettre recommandée adressée à M. Latry, avocat de l'employeur, et au Cabinet Loiselet et Daigremont en date du 7 avril 2010, copie de l'enveloppe qui lui était revenue, la copie de l'historique de suivi du courrier de la Poste (…), tous éléments dont il ressortait que la note en délibéré avait effectivement été adressée au conseil de l'employeur par lettre recommandée qui avait été retournée à l'exposante sous la fausse indication que cet avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les notes en délibéré de l'exposante, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son allégation selon laquelle "la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier qui lui a été transmis le 7 avril 2010", sans nullement rechercher s'il ne ressortait pas des différentes pièces produites, que l'exposante avait effectivement satisfait à son obligation de faire parvenir à l'appelant la copie de sa note en délibéré, et ce, dans le respect du principe de la contradiction et que ce n'est que pour une raison exclusivement imputable au conseil de l'employeur que cette note en délibéré ne lui était pas parvenue, le destinataire ayant faussement indiqué que l'avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 445 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu, pour rejeter la thèse de la salariée qui soutenait que la partie adverse était responsable du défaut de réception des notes en délibéré, "que Mme X... ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de cette allégation" ; qu'elle a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir fixer son salaire mensuel brut à 2 215,00 euros à compter de 2007 et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'ayant retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats par l'exposante que, si les taches de nettoyage des parties communes relatives aux cages d'escalier, aux couloirs des caves, aux paliers et aux couloirs qui leur étaient confiées donnaient lieu à l'attribution de 225 unités de valeurs, la fréquence d'exécution de ces taches était différente, l'exposante devant les accomplir une fois par semaine cependant que M. Y... n'y était astreint qu'au rythme d'une fois par quinzaine, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposante de ses demandes, se fonde sur le fait que M. Y... exerçait par ailleurs des travaux dits « qualifiés » dont l'exposante n'était pas chargée, cependant que ces travaux donnaient lieu par ailleurs à l'attribution d'unités de valeur distinctes au profit de M. Y..., ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants comme n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ;
2°/ que, par un moyen pertinent assorti d'une offre de preuve, l'exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, M. Y... n'effectuait pas les travaux dits "qualifiés" pour lesquels il s'était vu octroyer un certain nombre d'UV supplémentaires, le syndicat des copropriétaires employeur ayant fait appel à des entreprises extérieures pour accomplir ce type de travaux, ainsi que cela ressortait des pièces produites aux débats (conclusions d'appel p. 9 in fine et 10) ; qu'ayant retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats par l'exposante que, si les taches de nettoyage des parties communes relatives aux cages d'escalier, aux couloirs des caves, aux paliers et aux couloirs qui leur étaient confiées donnaient lieu à l'attribution de 225 unités de valeurs, la fréquence d'exécution de ces taches était différente, l'exposante devant les accomplir une fois par semaine cependant que M. Y... n'y était astreint qu'au rythme d'une fois par quinzaine, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposante de ses demandes, se fonde sur la circonstance que M. Y... exerçait par ailleurs des travaux dits "qualifiés" qui, aux termes de l'annexe à son contrat de travail représentaient 20 heures de travail par mois en moyenne annuelle mensuelle, dont l'exposante n'était pas chargée, sans nullement rechercher si en réalité, M. Y... n'avait pas été dispensé d'effectuer ces travaux, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu des documents soumis de part et d'autre à son examen que le prédécesseur de Mme X... était chargé de l'exécution de tâches supplémentaires et "qualifiées" qui exigeaient de sa part une plus grande disponibilité l'amenant à accomplir en définitive un plus grand nombre d'heures de travail ; qu'elle a ainsi légalement décidé que la différence de traitement entre les deux salariés se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable les notes en délibéré de Madame X... et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation du protocole d'accord du 9 décembre 1999 et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE, à l'audience, la Cour a autorisé Madame X... à lui faire parvenir une note en délibéré afin de développer le fondement de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 9 décembre 1999, à charge pour l'intéressée de faire parvenir à l'appelant copie de cette note sous quinzaine, afin de respecter le principe de la contradiction ; sur les notes en délibéré de Madame X... ; que les 8 avril et 12 mai 2010, sont parvenues au greffe de la Cour deux notes en délibéré en date des 6 avril et 7 mai 2010, établies par Madame X... ; que ces notes en délibéré n'ont pas été transmises par leur auteur au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... ; que Madame X... entend justifier cet état de chose en affirmant que « la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier qui lui a été transmis le 7 avril 2010 » ; que, cependant, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de cette allégation ; qu'en conséquence, ces notes en délibéré n'apparaissent pas recevables ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de sa lettre recommandée adressée à la Cour d'appel de Versailles le 7 mai 2010, l'exposante indiquait « la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier que je lui ai transmis en date du 7 avril 2010 contenant mes écritures concernant ma demande d'annulation du protocole d'accord intervenu le 9 décembre 1999, ainsi que les pièces que je vous ai aussi joint, dans le délai que vous m'aviez imparti », et, à l'appui de cette affirmation, joignait à sa lettre, différentes pièces et notamment la copie de l'envoi de la lettre recommandée adressée à Maître LATRY, avocat de l'employeur, et au Cabinet LOISELET et DAIGREMONT en date du 7 avril 2010, copie de l'enveloppe qui lui était revenue, la copie de l'historique de suivi du courrier de la Poste (…), tous éléments dont il ressortait que la note en délibéré avait effectivement été adressée au conseil de l'employeur par lettre recommandée qui avait été retournée à l'exposante sous la fausse indication que cet avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les notes en délibéré de l'exposante, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son allégation selon laquelle « la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier qui lui a été transmis le 7 avril 2010 », sans nullement motiver cette affirmation péremptoire au regard de l'analyse des différentes pièces régulièrement jointes par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de sa lettre recommandée adressée à la Cour d'appel de Versailles le 7 mai 2010, l'exposante indiquait « la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier que je lui ai transmis en date du 7 avril 2010 contenant mes écritures concernant ma demande d'annulation du protocole d'accord intervenu le 9 décembre 1999, ainsi que les pièces que je vous ai aussi joint, dans le délai que vous m'aviez imparti », et, à l'appui de cette affirmation, joignait à sa lettre, différentes pièces et notamment la copie de l'envoi de la lettre recommandée adressée à Maître LATRY, avocat de l'employeur, et au Cabinet LOISELET et DAIGREMONT en date du 7 avril 2010, copie de l'enveloppe qui lui était revenue, la copie de l'historique de suivi du courrier de la Poste (…), tous éléments dont il ressortait que la note en délibéré avait effectivement été adressée au conseil de l'employeur par lettre recommandée qui avait été retournée à l'exposante sous la fausse indication que cet avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les notes en délibéré de l'exposante, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son allégation selon laquelle « la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier qui lui a été transmis le 7 avril 2010 », sans nullement rechercher s'il ne ressortait pas des différentes pièces produites, que l'exposante avait effectivement satisfait à son obligation de faire parvenir à l'appelant la copie de sa note en délibéré, et ce, dans le respect du principe de la contradiction et que ce n'est que pour une raison exclusivement imputable au conseil de l'employeur que cette note en délibéré ne lui était pas parvenue, le destinataire ayant faussement indiqué que l'avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 445 et 16 du Code de procédure civile;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes tendant à voir fixer son salaire mensuel brut à 2.215 euros à compter de 2007 et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une discrimination invoquée par Madame X... ; que Madame X... soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination par rapport au précédent gardien de l'immeuble, Monsieur Y..., d'une part, en ce que la charge de travail de ce dernier était inférieure à la sienne, d'autre part, en ce que celui-ci bénéficiait de 2.225unités de valeur pour le nettoyage une fois par quinzaine des cages d'escalier, des locaux communs, des couloirs de caves, des combles et des paliers, alors que pour ces mêmes taches qu'elle devait effectuer chaque semaine, l'employeur lui avait accordé ce même nombre de 2.225 unités de valeur ; que Madame X... produit à l'appui de ses allégations les copies de son contrat de travail et de celui de Monsieur Y... avec leurs avenants et leurs annexes respectifs ; que ces documents font apparaître que les taches de nettoyage des parties communes relatives aux cages d'escalier, aux couloirs des caves, aux paliers et aux couloirs qui leur étaient confiées, donnaient lieu à l'attribution de 225 unités de valeur ; que la fréquence d'exécution de ces taches, qui devaient être effectuées à l'origine une fois par semaine par l'un comme par l'autre, a été fixée pour Monsieur Y..., par un avenant du 1er février 1991, au rythme d'une fois par quinzaine ; qu'elle produit également une attestation de Monsieur Y... en date du 11 août 2003 dans laquelle celui-ci affirme que tout au long de l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais eu à effectuer le nettoyage des vitres des cages d'escalier, alors que cette tache est comprise dans celles qui lui sont imparties ; que, pour sa part, l'appelant entend justifier cette différence de traitement entre les deux salariés par le fait que Monsieur Y... occupait le poste de gardien chef, relevant d'une catégorie supérieure, selon la convention collective, à celle de gardienne reconnue à Madame X... et qu'il n'effectuait pas les mêmes taches que cette dernière ; que le fait que Monsieur Y... avait été embauché sur un poste relevant d'une catégorie supérieure à celle de Madame X... ne constitue pas en soi, contrairement à ce que soutient l'appelant, un élément objectif de nature à justifier la différence de traitement entre ces deux salariés ; que, toutefois, il n'en demeure pas moins que Monsieur Y... exerçait en sus des taches qui seront dévolues à Madame X..., des travaux dits « qualifiés » qui, aux termes de l'annexe à son contrat de travail, « représentaient 20 heures de travail par mois en moyenne annuelles mensualisées » et consistaient en « petits travaux d'entretien courants et de maintenance des installations communes ne nécessitant pas le recours à une entreprise extérieure tels que petites peintures, remplacement de serrures, fermes12 portes, poignées, fusibles, interrupteurs électriques, réglages divers » ; que Madame X... n'a pas été chargée de l'exécution de ces travaux ; qu'il apparaît ainsi que les taches de nettoyage des parties communes incombant à Monsieur Y... en sa qualité de gardien venaient s'ajouter à ces 20 heures de travail qu'il devait consacrer par ailleurs chaque mois, en moyenne, pour effectuer des « travaux qualifiés » ; que l'exécution des taches de nettoyage exigeait donc de sa part une plus grande disponibilité l'amenant à accomplir en définitive un plus grand nombre d'heures de travail que Madame X... ; que, dans ces conditions, la différence de traitement entre les deux salariés se trouve justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en conséquence, Madame X... n'est pas fondée à prétendre avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à Monsieur Y... ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Madame X... relative à la fixation de son salaire de base ; que Madame X..., s'estimant victime d'une discrimination par rapport à Monsieur Y..., demande que soit réévalué en conséquence le montant de son salaire de base ; que, cependant, l'existence d'une discrimination de Madame X... par rapport à Monsieur Y... ayant été écartée, cette demande ne peut être accueillie ; sur les demandes de rappel de salaire formulées par Madame X... : que ces demandes de rappel de salaire sont formulées par Madame X... en conséquence de la réévaluation de son salaire de base qu'elle sollicite et dont la Cour la déboute ; que ses demandes ne peuvent en conséquences être accueillies ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'ayant retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats par l'exposante que, si les taches de nettoyage des parties communes relatives aux cages d'escalier, aux couloirs des caves, aux paliers et aux couloirs qui leur étaient confiées donnaient lieu à l'attribution de 225 unités de valeurs, la fréquence d'exécution de ces taches était différente, l'exposante devant les accomplir une fois par semaine cependant que Monsieur Y... n'y était astreint qu'au rythme d'une fois par quinzaine, la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposante de ses demandes, se fonde sur le fait que Monsieur Y... exerçait par ailleurs des travaux dits « qualifiés » dont l'exposante n'était pas chargée, cependant que ces travaux donnaient lieu par ailleurs à l'attribution d'unités de valeur distinctes au profit de Monsieur Y..., ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants comme n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par un moyen pertinent assorti d'une offre de preuve, l'exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, Monsieur Y... n'effectuait pas les travaux dits « qualifiés » pour lesquels il s'était vu octroyer un certain nombre d'UV supplémentaires, le syndicat des copropriétaires employeur ayant fait appel à des entreprises extérieures pour accomplir ce type de travaux, ainsi que cela ressortait des pièces produites aux débats (conclusions d'appel p 9 in fine et 10) ; qu'ayant retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats par l'exposante que, si les taches de nettoyage des parties communes relatives aux cages d'escalier, aux couloirs des caves, aux paliers et aux couloirs qui leur étaient confiées donnaient lieu à l'attribution de 225 unités de valeurs, la fréquence d'exécution de ces taches était différente, l'exposante devant les accomplir une fois par semaine cependant que Monsieur Y... n'y était astreint qu'au rythme d'une fois par quinzaine, la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposante de ses demandes, se fonde sur la circonstance que Monsieur Y... exerçait par ailleurs des travaux dits « qualifiés » qui, aux termes de l'annexe à son contrat de travail représentaient 20 heures de travail par mois en moyenne annuelle mensuelle, dont l'exposante n'était pas chargée, sans nullement rechercher si en réalité, Monsieur Y... n'avait pas été dispensé d'effectuer ces travaux, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24069
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-24069


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24069
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