LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mme X..., salariée de la Société de services verriers et dont la relation de travail est toujours en cours, ainsi que le syndicat CGT SSV, ont formé une demande tendant à voir dire qu'elle percevait de son employeur une rémunération méconnaissant les prescriptions légales en matière de SMIC en sorte que la correction de son salaire devait être ordonnée pour l'avenir ;
Qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Société de services verriers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de services verriers à payer à Mme X... et au syndicat CGT SSV, parties prises indivisément, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.