La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°10-23143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mme X..., salariée de la Société de services verriers et dont la relation de travail est toujours en cours, ainsi que le syndicat CGT SSV, ont formé une demande tendant à voir dire qu'elle percevait de son

employeur une rémunération méconnaissant les prescriptions légales en matière ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mme X..., salariée de la Société de services verriers et dont la relation de travail est toujours en cours, ainsi que le syndicat CGT SSV, ont formé une demande tendant à voir dire qu'elle percevait de son employeur une rémunération méconnaissant les prescriptions légales en matière de SMIC en sorte que la correction de son salaire devait être ordonnée pour l'avenir ;
Qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Société de services verriers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de services verriers à payer à Mme X... et au syndicat CGT SSV, parties prises indivisément, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23143
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23143


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award