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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2010) que Mme X..., engagée le 3 mars 2003 par l'association Centre d'animation sociale et culturelle en qualité d'animatrice jeunes, a été licenciée par lettre du 17 février 2007 pour motif économique en raison de la suppression de la subvention accordée par la ville de Hayange pour le financement d'un poste d'animateur ;
Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans c

ause réelle et sérieuse et à rembourser deux mois d'indemnités de chômage v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2010) que Mme X..., engagée le 3 mars 2003 par l'association Centre d'animation sociale et culturelle en qualité d'animatrice jeunes, a été licenciée par lettre du 17 février 2007 pour motif économique en raison de la suppression de la subvention accordée par la ville de Hayange pour le financement d'un poste d'animateur ;
Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser deux mois d'indemnités de chômage versées à la salariée à Pôle emploi, alors selon le moyen :
1°/ que la salariée soutenait qu'il avait méconnu son obligation de reclassement en s'abstenant de rechercher les possibilités de reclassement au sein d'autres associations ; qu'il s'était dès lors borné à apporter la preuve de ses recherches de reclassement externe ; qu'en retenant qu'il n'avait pas procédé à des recherches de reclassement en son sein pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que le CASC n'avait pas procédé à des recherches de reclassement en son sein, sans aucunement inviter les parties à s'expliquer sur le moyen retenu d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant sur un «contrat de projet 2005-2009» produit par la salariée, dont il n'était ni soutenu ni encore moins démontré qu'il soit appliqué en fait, et ait passé le stade du projet, et que les postes qu'il mentionnait soient encore financés à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en raison de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement interne ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre d'animation sociale et culturelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre d'animation sociale et culturelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Centre d'animation sociale et culturelle (CASC).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CASC au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à la salariée à concurrence de deux mois.
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été engagée par le Centre d'animation sociale et culturelle selon contrat à durée indéterminée du 3 mars 2003 et ce en qualité d'animatrice socioculturelle, chargée de l'animation du secteur jeunes ; qu'elle a été convoquée le 29 janvier 2007 à un entretien préalable fixé au 8 février 2007 en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2007 ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Nous vous avons reçu le jeudi 8 février 2007 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, où vous vous êtes présentée assistée de Monsieur Y... José de la CGTFO. Nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Les motifs économiques de cette décision qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable sont les suivants : Difficultés économiques liées à la suppression en totalité d'une subvention que la Ville de Hayange nous accordait pour le financement d'un poste d'animateur. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste de travail. Après étude, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. » ; que l'article L 1233-4 du code du travail dispose ce qui suit : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises." ; que le législateur met ainsi à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié concerné par la procédure de licenciement économique ; que c'est à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à ce qui constitue une obligation de moyen ; qu'en réponse à l'allégation de la salariée selon laquelle l'employeur n'a pas, en l'espèce, respecté son obligation de reclassement, le Centre d'animation sociale et culturelle fait valoir qu'il a, en janvier 2007 et avant d'engager la procédure de 4 4 licenciement, "contacté toutes les associations socioculturelles de la région pour trouver un poste de remplacement à Melle X...", malheureusement sans succès, et que l'obligation de reclassement a ainsi été respectée ; que force est de constater que le Centre d'animation sociale et culturelle ne fait état ni a fortiori ne justifie de recherches de possibilités de reclassement de Mademoiselle X... au sein même de son propre effectif, qu'il s'agisse d'emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure ; qu'il ressort du document intitulé "contrat de projet 2005-2009", produit par la salariée, que le personnel salarié du Centre d'animation sociale et culturelle comprenait un directeur, une coordinatrice, une animatrice secteur jeunes (poste occupé par Mademoiselle X...), une animatrice secteur cinéma, une secrétaire, une animatrice réfèrent famille, une femme de service, deux opérateurs cinéma, outre quatre contrats « Emploi Consolidé », mis à disposition sur les actions périscolaires et en fonction d'accueil sur le centre ville ; que les démarches effectivement entreprises auprès d'autres associations de la région, indépendantes du Centre d'animation sociale et culturelle mais ayant le même objet socioculturel, ne sont pas de nature à satisfaire à l'obligation de reclassement interne requis par l'article L 1233-4 du code du travail ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer le licenciement de Mademoiselle X... sans cause réelle et sérieuse ; que Mademoiselle X... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans le Centre d'animation sociale et culturelle dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'il employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mademoiselle X... peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 722,24 euros (2120,40 euros x 6) ; que force est de constater que Mademoiselle X... ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce ; que de ces motifs il s'évince que Mademoiselle X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice supplémentaire permettant de fixer une indemnisation au-delà du montant minimum de six mois de salaire ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé, le Centre d'animation sociale et culturelle devant être condamné à payer à Mademoiselle X... la somme de 12 722,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L1235-3 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés 5 5 du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'il convient, par conséquent, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de 2 mois ; que le Centre d'animation sociale et culturelle, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile, la demande présentée par l'intimé en application de l'article précité étant rejetée.
ALORS QUE la salariée soutenait que le CASC avait méconnu son obligation de reclassement en s'abstenant de rechercher les possibilités de reclassement au sein d'autres associations ; que le CASC s'était dès lors borné à apporter la preuve de ses recherches de reclassement externes ; qu'en retenant que le CASC n'avait pas procédé à des recherches de reclassement en son sein pour dire le licenciement de Madame Leila X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que le CASC n'avait pas procédé à des recherches de reclassement en son sein, sans aucunement inviter les parties à s'expliquer sur le moyen retenu d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ET ALORS en tout cas QU'en se fondant sur un « contrat de projet 2005-2009 » produit par la salariée, dont il n'était ni soutenu ni encore moins démontré qu'il soit appliqué en fait, et ait passé le stade du projet, et que les postes qu'il mentionnait soient encore financés à la date du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20471

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20471
Numéro NOR : JURITEXT000024861295 ?
Numéro d'affaire : 10-20471
Numéro de décision : 51102400
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.20471 ?
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