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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui contes

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui a été engagée le 23 mars 2002 par la société Bijouterie Pidou en qualité de vendeuse à temps partiel, a été licenciée le 4 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaires, outre congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et rappels de salaire, l'arrêt retient que la salariée ne conteste pas que la répartition de ses heures de travail dans la semaine était régulière, que ce soit avant ou après leur modification ; qu'elle allègue seulement des dépassements d'une demi-heure par semaine en 2003 et 2004, et des horaires comportant des heures supplémentaires lors des congés de l'employeur, soit deux semaines par an ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés des explications de la salariée, alors qu'elle constatait par ailleurs des variations de l'horaire de travail hebdomadaire de cette dernière, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur rapportait la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement entrepris, il a débouté Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail en temps plein et en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Bijouterie Pidou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bijouterie Pidou à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Mathilde X... de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et à voir condamner l'EURL BIJOUTERIE PIDOU au paiement de rappels de salaires ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 27 heures avec possibilité d'effectuer 2,5 heures complémentaires ; que la répartition des heures de travail dans la semaine a été modifiée au cours de l'exécution du contrat ; que pour requalifier le contrat en contrat à temps complet et allouer à Madame X... le rappel de salaire correspondant, le Conseil des Prud'hommes a retenu que la salariée effectuait régulièrement des heures complémentaires qui étaient compensées mais n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de salaire, qu'aucun avenant n'avait été signé lors de la modification de la répartition des horaires et qu'il n'était pas justifié de plannings prévisionnels pour les horaires renforcés lors des absences de l'employeur ; que cependant, Madame X... ne conteste pas que la répartition de ses heures de travail dans la semaine était régulière, que ce soit avant ou après leur modification ; elle allègue seulement des dépassements d'une demi-heure par semaine en 2003 et 2004, et des horaires comportant des heures supplémentaires lors des congés de l'employeur, soit deux semaines par an selon elle ; que dans ces conditions, la requalification du contrat de travail ne se justifie pas, la situation décrite par la salariée elle-même excluant qu'elle ait été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter Madame X... de sa demande de rappel de salaire ; que s'agissant des heures complémentaires et heures supplémentaires dont le paiement est réclamé, force est de constater que le décompte présenté par la salariée est purement théorique et n'est que partiellement vraisemblable, les éléments produits par l'appelante (calendriers, relevés d'heures et attestations d'autres salariées) permettant de constater que Madame X... n'a été la seule vendeuse que jusqu'en Décembre 2003 et que l'employeur ne s'absentait pas systématiquement deux semaines par an ; qu'il reste que les relevés dressés par l'EURL Bijouterie PIDOU à partir du logiciel de gestion des ventes font apparaître que Madame X... a effectivement accompli certaines semaines des heures complémentaires et des heures supplémentaires, et que si d'autres semaines son horaire de travail a été inférieur à l'horaire contractuel la preuve d'un système de récupération n'est pas rapportée, aucune mention à ce sujet ne figurant sur les bulletins de salaire comme l'a relevé le premier juge ; qu'il sera donc alloué à Madame X..., sur la base de ces relevés, un rappel de salaire qui, calculé en appliquant les taux horaires correspondant à chaque période, s'élève à la somme de 1.272,80 €.

ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que sont exclusives de la reconnaissance d'un contrat de travail à temps partiel l'impossibilité dans laquelle que le salarié est placé de prévoir à quel rythme il doit travailler et l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que certaines semaines, la salariée effectuait des heures complémentaires et des heures supplémentaires, et que d'autres semaines son horaire de travail était inférieur à l'horaire contractuel, sans que cela soit justifié par un système de récupération ; qu'en déboutant néanmoins Madame Mathilde X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20370
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20370


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20370
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