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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2010), que M. X..., engagé depuis le 27 mars 1972 par la société Millery, devenu chef de chantier, a été licencié le 9 novembre 2005 pour motif personnel ;
Attendu que la société Millery fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que sans méconnaître les termes du litige qui résultaient de la motivation de la lettre de lic

enciement, il est permis à l'employeur de rapporter la preuve de griefs imputés a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2010), que M. X..., engagé depuis le 27 mars 1972 par la société Millery, devenu chef de chantier, a été licencié le 9 novembre 2005 pour motif personnel ;
Attendu que la société Millery fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que sans méconnaître les termes du litige qui résultaient de la motivation de la lettre de licenciement, il est permis à l'employeur de rapporter la preuve de griefs imputés au salarié, en versant aux débats, les éléments propres à en rapporter la preuve, même si ces éléments ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'il était donc loisible à la société Millery de rapporter la preuve de la dégradation continue des conditions de travail qu'elle avait imputée à M. X..., en versant aux débats, des comptes-rendus de réunions de chantier qui étaient antérieurs au mois de mai 2005, même s'ils n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce document de preuve pour la raison qu'il n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, visait une dégradation de la qualité du travail du salarié au cours des six derniers mois, en a exactement déduit que les malfaçons relevées antérieurement à cette période, qui ressortaient des comptes-rendus de réunions de chantier, ne pouvaient être retenues à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Millery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Millery à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Millery
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MILLERY à payer à M. Gérard X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement du 9 novembre 2005 fixant les limites du litige, la société MILLERY fait grief à Gérard X... d'une dégradation importante dans la qualité de son travail depuis six mois nécessitant de rattraper sans cesse les malfaçons sur le chantier du lycée Edmond Labbé à Barentin, c'est-à-dire depuis le mois de mai 2005, Gérard X... ayant pu se trouver déjà remplacé à cette date, il subsiste pour le moins un doute sur l'imputabilité à ce salarié des malfaçons constatées pendant la période de mai à novembre 2005, telle que décrite dans les comptes-rendus de chantier et dans les courriers de l'architecte Hubert Z... à l'entreprise MILLERY daté des 18 juillet et 18 octobre 2005, que les malfaçons relevées dans les comptes rendus de réunions de chantier antérieur au mois de mai 2005, non visés dans la lettre de licenciement, ne peuvent être retenus à la charge du salarié ;
ALORS QUE sans méconnaître les termes du litige qui résultaient de la motivation de la lettre de licenciement, il est permis à l'employeur de rapporter la preuve de griefs imputés au salarié, en versant aux débats, les éléments propres à en rapporter la preuve, même si ces éléments ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'il était donc loisible à la société MILLERY de rapporter la preuve de la dégradation continue des conditions de travail qu'elle avait imputée à M. X..., en versant aux débats, des comptes-rendus de réunions de chantier qui étaient antérieurs au mois de mai 2005, même s'ils n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce document de preuve pour la raison qu'il n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20361
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20361


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20361
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