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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-20349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 20 septembre 2007, lequel a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire sollicitée par Mme Y... ; que l'arrêt attaqué a confirmé un second jugement, en date du 24 juillet 2008 qui, constatant que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, a dit que M. X... verserait à son ex-épouse

une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Qu'en statua...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 20 septembre 2007, lequel a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire sollicitée par Mme Y... ; que l'arrêt attaqué a confirmé un second jugement, en date du 24 juillet 2008 qui, constatant que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, a dit que M. X... verserait à son ex-épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci avait pu créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y... ;
Condamne Mme Y... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Flavien X... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 48. 000 € à titre de prestation compensatoire que Monsieur Flavien X... devra verser à Madame Françoise Y... sous forme de rente mensuelle de 800 € pendant une durée de cinq ans,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement du 20 septembre 2007 ayant prononcé le divorce, et ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur la prestation compensatoire est devenu définitif, Monsieur Flavien X... n'en ayant pas relevé appel malgré la signification qui lui en a été faite le 3 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article 271 du Code de procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai et suivant les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque sauf décision contraire du juge ; que l'instance est alors poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; qu'il résulte de l'énoncé de ces dispositions qu'il ne doit pas être automatiquement donné satisfaction à l'adversaire de la partie qui n'a pas consigné ; que ce n'est pas ce qu'a effectué le premier juge qui a, dès lors que l'instance s'est poursuivie, examiné la situation des parties au regard des seuls éléments de preuve qui lui ont été fournis ; qu'ayant ordonné une mesure d'expertise avant dire droit pour obtenir des informations sur la détermination des ressources des parties, de même que sur la valeur de leur patrimoine, il lui appartenait, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., d'apprécier le bien fondé de la demande en paiement d'une prestation compensatoire au regard des éléments qui lui étaient fournis ; que l'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que créée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier cette disparité, l'article 271 du Code Civil énonce tout d'abord que les situations s'apprécient et au moment du divorce, et en tenant compte des évolutions dans un avenir prévisible ; qu'ensuite le juge doit prendre en considération, notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leurs situations professionnelles ; les conséquences de leurs choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore leur consacrer, ou bien pour favoriser la carrière de l'un ou l'autre au détriment de la sienne propre ; le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de retraite ; qu'en l'espèce le mariage des époux X... – Y... a duré 27 années au cours desquelles ils auront eu 4 enfants, David né en 1979, Audrey née en 1982, Kathia née en 1983, et Erika née en 1992 ; que les époux ont lors du divorce 50 ans pour l'épouse et 52 ans pour le mari ; que l'épouse a une formation d'aide soignante et actuellement auxiliaire de vie, et le mari employé à La Poste ; que leurs revenus sont différents, Monsieur X... justifie d'un revenu retenu par le fisc pour 2005 de 22. 592 €, d'un revenu déclaré en 2006 de 25. 911 €, et d'un revenu retenu aux termes de son avis d'imposition pour 2007 de 30. 027 €, soit une moyenne de 2. 500 € environ par mois ; que Madame Y... quant à elle justifie de revenus pour 2006 et 2007 respectivement de 13. 230 € et 14. 264 €, soit environ 1. 180 € par mois ; que cette disparité dans leurs ressources au moment du divorce se retrouvera dans leurs situations respectives au moment où ils feront valoir leurs droits à la retraite, d'autant que l'activité salariée de l'épouse a connu des interruptions ; que Monsieur X... prétend lui aussi avoir subi une interruption de son activité mais ne justifie pas de sa situation au regard de la retraite ; que concernant le patrimoine immobilier commun, les époux sont propriétaires notamment d'une maison sur la commune du MOULE actuellement louée, et d'une autre sise à Dugazon sur la commune des ABYMES occupée par Monsieur X... ; que celui-ci a fait procéder à une estimation de ces deux biens immobiliers par Monsieur Z..., expert près la Cour d'appel, le 30 octobre 2008 ; qu'il en résulte que la première maison est divisée en deux logements loués 350 € chacun (loyers perçus par Monsieur X...) et qu'elle est estimée par l'expert à environ 100. 000 € ; que la deuxième, occupée par le mari, est estimée quant à elle à 300. 000 € environ ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur X... supporte la charge des frais relatifs à ces biens, il ressort cependant de cette expertise que ceux-ci manquent d'entretien ; que Madame Y... justifie par ailleurs de l'existence d'autres biens immobiliers détenus par le couple dans le cadre d'une SCI dénommée à tiers détenteur ; que dans son attestation sur l'honneur sur la composition du patrimoine Monsieur X... n'évoque cependant pas ces biens ; qu'il doit dès lors être considéré, devant son refus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devait déterminer les ressources de chacun et la valeur du patrimoine, que Monsieur X... cherche à masquer des éléments à la juridiction saisie de la demande en paiement d'une prestation compensatoire ; qu'en dehors même de l'évaluation de ces éléments masqués il résulte de l'exposé ci-dessus que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; que c'est donc justement que le Tribunal a considéré que Monsieur Flavien X... devrait verser à Madame Françoise Y... une prestation compensatoire de 48. 000 €, et que celle-ci devrait être versée sous forme d'une rente de 800 € par mois pendant cinq années ; que le jugement sera dès lors confirmé »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT DU 24 juillet 2008 QUE « le Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE a ordonné, dans une décision non frappée d'appel, que Flavien X... consigne la somme de 1. 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'Expert avant le 20 octobre 2007 ; qu'en l'espèce, il n'a à ce jour effectué aucun versement à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du greffe du Tribunal, de sorte qu'il y a lieu de déclarer caduque la mesure d'expertise prononcée le 20 septembre 2007 ; qu'il sera, dès lors tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consignation de Flavien X... ; que sur la demande de prestation compensatoire, l'article 270 du Code Civil dispose que « le divorce met fin au devoir de secours » (…) mais « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que de ce chef, l'article 271-1 de ce même code prescrit au juge de prendre en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels et du temps qu'il faudra y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint, au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Françoise Y... explique, à ce titre, qu'elle a sacrifié sa vie en s'occupant de son foyer, de son mari et de ses enfants ; qu'elle n'a jamais été rémunérée et ne peut prétendre à aucune retraite ; qu'elle a travaillé pour leur société mais n'a jamais été déclarée à la caisse générale de la Sécurité Sociale ; qu'elle estime que le divorce entraînera une disparité de la situation des époux ; qu'elle met en exergue ses revenus modestes, la totalité de ses charges et sa situation hautement précaire due à son emploi d'auxiliaire de vie à rémunération variable ; qu'elle expose au surplus que l'époux dispose de sociétés entièrement gérées par lui et qu'elle en ignore les revenus, que le mari bénéficie de plus, gratuitement de la jouissance de la maison de Dugazon (anciennement domicile conjugal), qu'il n'a plus en charge leurs trois autres enfants (Audrey, Kathia et David) contrairement à ce qu'il prétend, que Kathia vit à son domicile, que compte tenu de tout ce qui précède sa demande de prestation compensatoire est bien fondée ; que Flavien X... oppose à titre principal dans ses dernières conclusions que, le tribunal n'a pas à ordonner une expertise immobilière eu égard aux effets à venir de la liquidation de la communauté, et de constater que les biens sont communs ; que pour l'appréciation du bien fondé de la demande de prestation compensatoire, il convient de relever, en application des articles 271 et suivants du Code Civil, et au vu des dossiers remis par les parties : que le mariage a duré 28 ans ; que du couple sont issus quatre enfants ; que l'épouse exerce la profession d'auxiliaire de vie pour une durée déterminée ; que le couple s'est marié sans contrat de mariage ; que le couple dispose de biens communs ; que selon sa déclaration sur la composition du patrimoine en date du 22 juin 2006, Françoise Y... perçoit, en sa qualité d'auxiliaire de vie un revenu mensuel de 972 €, la somme de 35, 04 € au titre des allocations familiales et la somme de 295, 98 € au titre de l'aide au logement ; qu'elle réside avec Erika, l'enfant encore à charge du couple, mais perçoit de Flavien X... à ce titre la somme de 300 € au titre de la pension alimentaire de leur fille Erika ; qu'elle justifie des dépenses habituelles de la vie courante (eau, électricité, mutuelles, assurances), sans autre charge : qu'au vu de l'extrait Kbis délivré le 21 janvier 2003 Françoise Y... est aussi gérante d'une SARL dénommée « Société TURNING CARAÏBE » sis à l'immeuble ... 97139 ABYMES, administrée par le défendeur ; qu'elle prétend ne pas être en mesure de produire une quelconque situation comptable ou fiscale des revenus qu'elle tire ou a tiré de cette société ; que Flavien X... employé de la banque postale, perçoit un revenu mensuel net de 1. 760, 08 € au regard de son bulletin de paie en date de décembre 2004 versé aux débats, cependant après lecture d'un avis de constitution d'une société et des statuts de la SARL « SMS » en date du 20/ 12/ 2004 produits au dossier, Monsieur X... exploite également une autre société, la SARL « STAND MULTI-SERVICE » dénommée « SMS » ; qu'il ne verse aucune pièce de ce chef ; que le couple est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un qui donne lieu à location, et le second, occupé par Flavien X..., qui assume le remboursement du prêt immobilier ; que dans le cadre de la liquidation de la communauté, outre la valeur desdits biens, après acquittement des taxes et des frais nécessaires d'entretien, les fruits perçus de la location et l'éventuelle indemnité d'occupation due par l'époux à compter de la dissolution du mariage, devront entrer dans l'actif de la masse à partager ; que toutefois, compte tenu de la durée du mariage (28 ans), du travail de Françoise Y... au sein de la Société Turning Caraïbe, sans rémunération propre, de ses droits à retraite ainsi limités, de son absence de formation et de revenus actuels modiques et variables et enfin des ressources de Flavien X..., bénéficiant, outre de son emploi salarié, des revenus de deux sociétés et ayant privé, par son défaut de consignation, le Tribunal d'une plus juste appréciation de la situation financière des époux au moyen d'une expertise, il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'en conséquence, la prestation compensatoire due par Flavien X... à Françoise Y... sera fixée à la somme de 48. 000 €, payable par rente mensuelle de 800 € pendant une durée de cinq ans »,
ALORS QUE le juge doit se prononcer par la même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'après avoir relevé que par un jugement du 20 septembre 2007, dont aucune des parties n'avait relevé appel, le Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE avait prononcé le divorce des époux X... – Y... et avait ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement rendu le 24 juillet 2008 constatant l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des anciens époux et accueilli la demande de prestation compensatoire présentée par Madame Y..., cependant que cette demande était irrecevable, a violé les articles 270 et 271 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Flavien X... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 48. 000 € à titre de prestation compensatoire que Monsieur Flavien X... devra verser à Madame Françoise Y... sous forme de rente mensuelle de 800 € pendant une durée de cinq ans,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement du 20 septembre 2007 ayant prononcé le divorce, et ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur la prestation compensatoire est devenu définitif, Monsieur Flavien X... n'en ayant pas relevé appel malgré la signification qui lui en a été faite le 3 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article 271 du Code de procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai et suivant les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque sauf décision contraire du juge ; que l'instance est alors poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; qu'il résulte de l'énoncé de ces dispositions qu'il ne doit pas être automatiquement donné satisfaction à l'adversaire de la partie qui n'a pas consigné ; que ce n'est pas ce qu'a effectué le premier juge qui a, dès lors que l'instance s'est poursuivie, examiné la situation des parties au regard des seuls éléments de preuve qui lui ont été fournis ; qu'ayant ordonné une mesure d'expertise avant dire droit pour obtenir des informations sur la détermination des ressources des parties, de même que sur la valeur de leur patrimoine, il lui appartenait, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., d'apprécier le bien fondé de la demande en paiement d'une prestation compensatoire au regard des éléments qui lui étaient fournis ; que l'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que créée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier cette disparité, l'article 271 du Code Civil énonce tout d'abord que les situations s'apprécient et au moment du divorce, et en tenant compte des évolutions dans un avenir prévisible ; qu'ensuite le juge doit prendre en considération, notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leurs situations professionnelles ; les conséquences de leurs choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore leur consacrer, ou bien pour favoriser la carrière de l'un ou l'autre au détriment de la sienne propre ; le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de retraite ; qu'en l'espèce le mariage des époux X... – Y... a duré 27 années au cours desquelles ils auront eu 4 enfants, David né en 1979, Audrey née en 1982, Kathia née en 1983, et Erika née en 1992 ; que les époux ont lors du divorce 50 ans pour l'épouse et 52 ans pour le mari ; que l'épouse a une formation d'aide soignante et actuellement auxiliaire de vie, et le mari employé à La Poste ; que leurs revenus sont différents, Monsieur X... justifie d'un revenu retenu par le fisc pour 2005 de 22. 592 €, d'un revenu déclaré en 2006 de 25. 911 €, et d'un revenu retenu aux termes de son avis d'imposition pour 2007 de 30. 027 €, soit une moyenne de 2. 500 € environ par mois ; que Madame Y... quant à elle justifie de revenus pour 2006 et 2007 respectivement de 13. 230 € et 14. 264 €, soit environ 1. 180 € par mois ; que cette disparité dans leurs ressources au moment du divorce se retrouvera dans leurs situations respectives au moment où ils feront valoir leurs droits à la retraite, d'autant que l'activité salariée de l'épouse a connu des interruptions ; que Monsieur X... prétend lui aussi avoir subi une interruption de son activité mais ne justifie pas de sa situation au regard de la retraite ; que concernant le patrimoine immobilier commun, les époux sont propriétaires notamment d'une maison sur la commune du MOULE actuellement louée, et d'une autre sise à Dugazon sur la commune des ABYMES occupée par Monsieur X... ; que celui-ci a fait procéder à une estimation de ces deux biens immobiliers par Monsieur Z..., expert près la Cour d'appel, le 30 octobre 2008 ; qu'il en résulte que la première maison est divisée en deux logements loués 350 € chacun (loyers perçus par Monsieur X...) et qu'elle est estimée par l'expert à environ 100. 000 € ; que la deuxième, occupée par le mari, est estimée quant à elle à 300. 000 € environ ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur X... supporte la charge des frais relatifs à ces biens, il ressort cependant de cette expertise que ceux-ci manquent d'entretien ; que Madame Y... justifie par ailleurs de l'existence d'autres biens immobiliers détenus par le couple dans le cadre d'une SCI dénommée à tiers détenteur ; que dans son attestation sur l'honneur sur la composition du patrimoine Monsieur X... n'évoque cependant pas ces biens ; qu'il doit dès lors être considéré, devant son refus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devait déterminer les ressources de chacun et la valeur du patrimoine, que Monsieur X... cherche à masquer des éléments à la juridiction saisie de la demande en paiement d'une prestation compensatoire ; qu'en dehors même de l'évaluation de ces éléments masqués il résulte de l'exposé ci-dessus que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; que c'est donc justement que le Tribunal a considéré que Monsieur Flavien X... devrait verser à Madame Françoise Y... une prestation compensatoire de 48. 000 €, et que celle-ci devrait être versée sous forme d'une rente de 800 € par mois pendant cinq années ; que le jugement sera dès lors confirmé »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT DU 24 juillet 2008 QUE « le Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE a ordonné, dans une décision non frappée d'appel, que Flavien X... consigne la somme de 1. 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'Expert avant le 20 octobre 2007 ; qu'en l'espèce, il n'a à ce jour effectué aucun versement à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du greffe du Tribunal, de sorte qu'il y a lieu de déclarer caduque la mesure d'expertise prononcée le 20 septembre 2007 ; qu'il sera, dès lors tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consignation de Flavien X... ; que sur la demande de prestation compensatoire, l'article 270 du Code Civil dispose que « le divorce met fin au devoir de secours » (…) mais « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que de ce chef, l'article 271-1 de ce même code prescrit au juge de prendre en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels et du temps qu'il faudra y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint, au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Françoise Y... explique, à ce titre, qu'elle a sacrifié sa vie en s'occupant de son foyer, de son mari et de ses enfants ; qu'elle n'a jamais été rémunérée et ne peut prétendre à aucune retraite ; qu'elle a travaillé pour leur société mais n'a jamais été déclarée à la caisse générale de la Sécurité Sociale ; qu'elle estime que le divorce entraînera une disparité de la situation des époux ; qu'elle met en exergue ses revenus modestes, la totalité de ses charges et sa situation hautement précaire due à son emploi d'auxiliaire de vie à rémunération variable ; qu'elle expose au surplus que l'époux dispose de sociétés entièrement gérées par lui et qu'elle en ignore les revenus, que le mari bénéficie de plus, gratuitement de la jouissance de la maison de Dugazon (anciennement domicile conjugal), qu'il n'a plus en charge leurs trois autres enfants (Audrey, Kathia et David) contrairement à ce qu'il prétend, que Kathia vit à son domicile, que compte tenu de tout ce qui précède sa demande de prestation compensatoire est bien fondée ; que Flavien X... oppose à titre principal dans ses dernières conclusions que, le tribunal n'a pas à ordonner une expertise immobilière eu égard aux effets à venir de la liquidation de la communauté, et de constater que les biens sont communs ; que pour l'appréciation du bien fondé de la demande de prestation compensatoire, il convient de relever, en application des articles 271 et suivants du Code Civil, et au vu des dossiers remis par les parties : que le mariage a duré 28 ans ; que du couple sont issus quatre enfants ; que l'épouse exerce la profession d'auxiliaire de vie pour une durée déterminée ; que le couple s'est marié sans contrat de mariage ; que le couple dispose de biens communs ; que selon sa déclaration sur la composition du patrimoine en date du 22 juin 2006, Françoise Y... perçoit, en sa qualité d'auxiliaire de vie un revenu mensuel de 972 €, la somme de 35, 04 € au titre des allocations familiales et la somme de 295, 98 € au titre de l'aide au logement ; qu'elle réside avec Erika, l'enfant encore à charge du couple, mais perçoit de Flavien X... à ce titre la somme de 300 € au titre de la pension alimentaire de leur fille Erika ; qu'elle justifie des dépenses habituelles de la vie courante (eau, électricité, mutuelles, assurances), sans autre charge : qu'au vu de l'extrait Kbis délivré le 21 janvier 2003 Françoise Y... est aussi gérante d'une SARL dénommée « Société TURNING CARAÏBE » sis à l'immeuble ... 97139 ABYMES, administrée par le défendeur ; qu'elle prétend ne pas être en mesure de produire une quelconque situation comptable ou fiscale des revenus qu'elle tire ou a tiré de cette société ; que Flavien X... employé de la banque postale, perçoit un revenu mensuel net de 1. 760, 08 € au regard de son bulletin de paie en date de décembre 2004 versé aux débats, cependant après lecture d'un avis de constitution d'une société et des statuts de la SARL « SMS » en date du 20/ 12/ 2004 produits au dossier, Monsieur X... exploite également une autre société, la SARL « STAND MULTI-SERVICE » dénommée « SMS » ; qu'il ne verse aucune pièce de ce chef ; que le couple est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un qui donne lieu à location, et le second, occupé par Flavien X..., qui assume le remboursement du prêt immobilier ; que dans le cadre de la liquidation de la communauté, outre la valeur desdits biens, après acquittement des taxes et des frais nécessaires d'entretien, les fruits perçus de la location et l'éventuelle indemnité d'occupation due par l'époux à compter de la dissolution du mariage, devront entrer dans l'actif de la masse à partager ; que toutefois, compte tenu de la durée du mariage (28 ans), du travail de Françoise Y... au sein de la Société Turning Caraïbe, sans rémunération propre, de ses droits à retraite ainsi limités, de son absence de formation et de revenus actuels modiques et variables et enfin des ressources de Flavien X..., bénéficiant, outre de son emploi salarié, des revenus de deux sociétés et ayant privé, par son défaut de consignation, le Tribunal d'une plus juste appréciation de la situation financière des époux au moyen d'une expertise, il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'en conséquence, la prestation compensatoire due par Flavien X... à Françoise Y... sera fixée à la somme de 48. 000 €, payable par rente mensuelle de 800 € pendant une durée de cinq ans »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la liquidation du régime matrimonial étant par nature égalitaire, les juges du fond n'ont pas, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, à tenir compte des biens communs et des revenus générés par ceux-ci ; qu'en se fondant dès lors, pour décider que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sur la circonstance que Monsieur X... aurait cherché à masquer aux juges appelés à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... des éléments du patrimoine commun, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que, contrairement à ses allégations, selon lesquelles elle aurait sacrifié ses 26 années de mariage au profit de son époux et de son foyer, Madame Y... avait non seulement travaillé pendant dix ans à l'hôpital Cochin en qualité d'aide soignante, mais encore qu'elle avait, après son retour en Guadeloupe, perçu des rémunérations des sociétés familiales qu'elle avait administrées ; qu'il produisait à cet égard des fiches de paye des sociétés Tuning Caraïbe et SARL GWAD'ACCESSOIRES AUTO qu'il avait pu retrouver au domicile conjugal, ainsi que le bilan comptable de la société Tuning Caraïbes pour l'exercice 2002, établissant que Madame Y... avait effectivement perçu des salaires et rémunérations et que le relevé de carrière produit ne correspondait donc pas à la réalité (conclusions déposées le 1er septembre 2009, pages 6 à 8) ; qu'en affirmant que la disparité de revenus des époux au moment du divorce se retrouverait au moment où ils feraient valoir leurs droits à la retraite, sans aucunement répondre aux conclusions dont elle se trouvait ainsi saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'à l'époque du prononcé du divorce, il assumait la charge d'enfants majeurs du couple qui ne travaillaient pas et résidaient chez lui ; qu'il envoyait tous les mois de l'argent à sa fille majeure Kathia partie en métropole, ainsi qu'il en justifiait et ainsi qu'il ressortait de son avis d'imposition 2007, et qu'il devait encore être tenu compte, pour apprécier ses ressources, de la pension alimentaire mensuelle par lui versée au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure Erika ; qu'en affirmant que la disparité dans les revenus des époux au moment du prononcé du divorce traduirait une disparité de leurs ressources, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes ainsi versées par Monsieur X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ne constituaient pas des charges devant venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20349
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20349


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20349
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