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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20208;10-20209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20208 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-20. 208 et Y 10-20. 209 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... d'une part, Mme Y... et seize autres salariés d'autre part, salariés de la société Avanssur et occupant un poste de chargé de clientèle, considérant qu'ils ne bénéficiaient pas des stipulations de l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 relatif à la modulation et à la réduction du temps de travail au sein de la direction des opérations d'assurance de la s

ociété Avanssur car ils constataient que la durée hebdomadaire moyenne du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-20. 208 et Y 10-20. 209 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... d'une part, Mme Y... et seize autres salariés d'autre part, salariés de la société Avanssur et occupant un poste de chargé de clientèle, considérant qu'ils ne bénéficiaient pas des stipulations de l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 relatif à la modulation et à la réduction du temps de travail au sein de la direction des opérations d'assurance de la société Avanssur car ils constataient que la durée hebdomadaire moyenne du travail effective avait été de 34, 20 heures et non de 32 heures, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment de rappels de salaire ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de rappel de salaire outre congés payés afférents pour la période du 1er février 2001 au 31 octobre 2008 alors, selon le moyen, que, selon l'article 3 de l'accord relatif à la modulation et la réduction du temps de travail de la direction des opérations d'assurance de Direct assurance du 28 décembre 2000, la durée collective annuelle moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 1 463 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 32 heures ; qu'il s'en déduit que la durée du travail ne peut excéder en moyenne 32 heures par semaine travaillée sur l'année et, en tout état de cause, le plafond de 1 463 heures au cours de l'année ; qu'en jugeant cependant que le seul élément intangible de ce texte était la durée annuelle de 1 463 heures et que la référence à une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures sur l'année n'était qu'indicative, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 que la durée annuelle de référence au sein de l'entreprise, énoncée comme la durée collective annuelle moyenne de travail effectif des salariés à temps plein, est fixée à 1 463 heures ;
Et attendu que la cour d'appel, faisant une exacte application de ce texte, a retenu que l'employeur s'est engagé à rémunérer annuellement 1 463 heures, la référence à la durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 32 heures n'étant qu'indicative ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° s X 10-20. 208 et Y 10-20. 209 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L... et M... et MM. A..., N... et O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement des sommes de 8. 735, 87 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2001 au 31 octobre 2008 et de 873, 58 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'interprétation de l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 ; 1°) Sur le contenu de ce texte ; que selon cet article : « Article 3- Durée Annuelle de Référence-Il s'agit de la durée collective annuelle moyenne de travail effectif des salariés à temps plein. La DAR est fixée à 1463 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne sur l'année de 32 heures. Elle s'apprécie sur la base de l'année calendaire. Le décompte de cette DAR figure en annexe 1. Chaque année, après consultation du Comité Central d'Entreprise, telle que prévue à l'article 19-3, la direction s'engage à fournir le détail de la DAR et du nombre de jours de travail sur l'année qui peut varier en fonction du nombre de jours fériés et du nombre de jours de modulation, qui ne peuvent être inférieurs à 3. Ces jours de modulation ne peuvent être posés, au sein du planning éventuellement modifié, sur un jour férié ou un jour de récupération d'un samedi travaillé » ; que l'annexe 1 à laquelle ces dispositions se réfèrent dit que la durée hebdomadaire de travail calculée en décomptant de 365 jours annuels, 104 jours de repos, 9 jours fériés, 26 jours de congés payés et 6 jours de congés exceptionnels prévus dans l'accord de 1997, deux nouveaux jours supplémentaires prévus dans celui du 28 décembre 2000 auxquels s'ajoutent 8 jours de modulation, soit 210 jours de travail qui, divisés des 1463 heures annuelles de la DAR, donnent 34. 8 heures hebdomadaires (1463 heures/ 5 jours = 42 semaines ; 1463/ 42 semaines = 34, 8 heures/ semaine) ; 2°) Sur l'interprétation de ce texte ; que l'analyse et la portée de cet article font l'objet d'une discussion entre Fabienne X... et la société AVANSSUR/ DIRECT-ASSUR/ VIE ; que, selon la première, il doit être interprété puisqu'il ne définit pas clairement les modalités de détermination du temps rémunéré et qu'il existe ainsi une contradiction apparente entre, d'une part, l'énonciation, dans l'intitulé de cet accord, d'une réduction du temps de travail et d'une durée moyenne hebdomadaire de travail de 32 heures et, d'autre part, la durée moyenne hebdomadaire de travail de 34, 2 heures au moins au lieu de 31 ou 33, 3 heures antérieurement, qui découlerait, selon les calculs des salariés, de la durée annuelle de référence de 1463 heures stipulée ; que l'employeur soutient au contraire que l'accord n'avait pas pour but de réduire le temps de travail déjà très inférieur à la durée légale de 39 puis 35 heures, en le faisant passer uniformément à 32 heures hebdomadaires au lieu de 31 ou 33, 30 antérieurement selon la catégorie d'emplois, mais que, dans le cadre des 35 heures et dans la limite imposée de 1. 600 heures annuelles de travail, il visait en réalité à l'harmonisation des accords antérieurs avec les dispositions de la loi AUBRY II relative à la modulation annuelle du temps de travail ; que l'article 3 en litige est éclairé à la fois par le calcul présenté dans l'annexe 1 à laquelle il se réfère expressément et l'article 13 selon lequel les heures travaillées au-delà des 1463 sont rémunérées en sus et avec bonification ou majoration au-delà de la 35ème chaque semaine, alors qu'aucune reprise de salaire n'a lieu en cas de durée annuelle inférieure à 1463 heures ; que ce même accord a décidé divers avantages en faveur des salariés tels que :-2 jours de congés supplémentaires,- un planning annualisé,- le principe d'un samedi travaillé sur 4 au lieu de 1 sur 3,- la mise en place d'une semaine de 4 jours ; qu'il en résulte que :- l'employeur s'est engagé à rémunérer annuellement 1463 heures le salarié à temps complet et à 80 % de ce chiffre les salariés à temps partiel ;- que le chiffre de 1463 heures pour un temps complet a été obtenu en appliquant le décompte issu de la loi Aubry II tout en prenant comme référence 32 heures en lieu et place des 35 heures légales, soit une proportion de 32/ 35 du plafond annuel alors fixé à 1600 heures (1600 x 32 : 35 = 1. 463) ; qu'en effet, l'annexe 1 se réfère explicitement à un équivalent loi Aubry 32 heures ;- que cette annexe applique, avec un ratio de 32/ 35ème, le calcul du législateur pour parvenir à 1. 600 heures annuelles en partant des 35 heures, 365 jours – (52 dimanches + 30 jours de congés payés + 9 jours fériés en moyenne) = 274 jours, soit 45, 7 semaines comportant chacune 6 jours ouvrables (274 : 6), soit 1. 599, 50 heures arrondi à 1. 600 heures (45, 7 x 35 heures) ;- que cette référence à 32 heures fait la moyenne des temps de travail précédemment rémunérés, et ne sert qu'au calcul de la rémunération minimale sans constituer aucun engagement ;- le seul élément intangible des éléments de salaire est le nombre d'heures rémunérées annuellement ; que la durée annuelle de référence, unique pour tous les salariés, est le produit de la différence entre le minimum conventionnel de 1463 heures et les congés de tous ordres ainsi que les jours fériés variables chaque année ; que cette durée annuelle de référence permet de déterminer la durée hebdomadaire moyenne en la divisant par 5 pour obtenir le nombre de semaines travaillées, par exemple en 2001, 210 jours/ 5 = 42 semaines ;- le nombre d'heures travaillées ainsi calculé permet d'établir la durée moyenne hebdomadaire de travail, en divisant le nombre d'heures rémunérées par le nombre de semaines travaillées, soit pour 2001, 34, 8 heures (1463/ 42) ;- que ce procédé permet de vérifier chaque année que la durée moyenne ainsi obtenue n'excède pas la durée légale de 35 heures ;- que l'accord de 2000 met ainsi en place, dans les limites posées par les articles 4. 1 et 4. 2, une modulation annuelle du temps de travail dans une amplitude à l'intérieur de laquelle les heures sont, comme il est précisé à l'article 13, rémunérées au taux normal, celles visées à l'article 4. 3 étant rémunérés à des taux majorés ou bonifiés selon le régime des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure hebdomadaire ;- que la durée effective de travail de chaque salarié est définie à partir des plannings annuels qui permettent de définir le taux de rémunération de ses heures selon qu'elles se situent dans le tunnel ou au7 delà, de sorte qu'il est réglé intégralement des heures qu'il a travaillées ;- comme en font foi ceux qui sont produits, ces plannings sont établis pour permettre à chacun d'effectuer en moyenne 32 heures de travail par semaine en tenant compte des divers congés légaux et conventionnels ;- que les dispositions de l'accord se référant à une durée hebdomadaire de travail n'avaient pas pour but de réduire celle-ci à 32 heures dans le cadre d'un passage aux 35 heures alors que les salariés travaillaient pour une durée déjà bien inférieure, mais, tout en améliorant sur divers points les conditions de travail dont certaines, par l'octroi de congés supplémentaires, affectent la durée annuelle de travail, d'harmoniser les accords antérieurs de modulation, d'abord entre les différentes catégories de salariés dans le groupe AXA auquel appartient la société AVANSSUR/ DIRECT-ASSUR/ VIE, puis, avec les nouvelles dispositions légales en la matière contenues dans la loi du 19 janvier 2000 dite « Aubry II » autorisant la variation de la durée hebdomadaire de travail dans la limite d'une durée annuelle de référence ;- que le seul élément intangible de l'accord est la durée annuelle de travail qu'il fixe à 1463 heures et en dessous de laquelle, sauf les cas précisément énumérés, la rémunération pour un temps complet reste intégralement due, et tous les autres paramètres partent de cette donnée, y compris la durée hebdomadaire moyenne de travail ; que c'est donc en vain que Fabienne X... soutient que 1463 heures annuelles de travail ne pouvaient correspondre à un engagement sur 32 heures hebdomadaires, cette dernière durée variant en réalité suivant le calcul défini à l'annexe 1, déjà citée, à contingent annuel conventionnel constant, en fonction des heures réellement travaillées, conformément aux prévisions de l'article L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 alors applicable et depuis modifiée par la loi du 17 janvier 2003, dite Fillon et re-codifiée sous le numéro L. 3122-9 du code du travail ; que la Cour observe du reste que :- dans un jugement du 10 février 2006 non frappé d'appel, le Tribunal de grande instance de Nanterre saisi par le syndicat CFDT, signataire de l'accord, avait retenu cette analyse au motif, que la Cour s'approprie, que : « l'élément déterminant des parties signataires de l'accord querellé a bien été de fixer une DAR intangible de 1463 heures, et que la référence à une durée hebdomadaire de travail moyenne sur l'année de 32 heures, mentionnée à l'article 3 de l'accord, visait seulement à matérialiser une durée hebdomadaire moyenne par rapport au mode de décompte retenu par la loi Aubry II, et non une durée moyenne effective laquelle doit être établie chaque année, selon le mode de calcul de l'annexe 1 » ;- que, dans l'accord « interprétatif » de 2005, les partenaires sociaux à l'exception de la CFDT l'ont également adoptée ; que, grâce à cette méthode, la totalité des heures travaillées est rémunérée dans le respect des 35 heures hebdomadaires et des dispositions légales relatives à la modulation annuelle du temps de travail résultant de la loi du 19 janvier 2000, Fabienne X..., qui est intégralement remplie de ses droits, a été à juste titre déboutée de ses demandes de rappels de salaire par les premiers juges ; que, par voie de conséquence, aucune indemnité n'est due pour manquement de l'employeur aux obligations de cet accord » ;

ALORS QUE, selon l'article 3 de l'accord relatif à la modulation et la réduction du temps de travail de la direction des opérations d'assurance de Direct Assurance du 28 décembre 2000, la durée collective annuelle moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 1463 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 32 heures ; qu'il s'en déduit que la durée du travail ne peut excéder en moyenne 32 heures par semaine travaillée sur l'année et, en tout état de cause, le plafond de 1463 heures au cours de l'année ; qu'en jugeant cependant que le seul élément intangible de ce texte était la durée annuelle de 1463 heures et que la référence à une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures sur l'année n'était qu'indicative, la cour d'appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20208;10-20209
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20208;10-20209


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20208
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