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23/11/2011 | FRANCE | N°10-19364;10-19365;10-19366;10-19367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19364 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-19. 364, F 10-19. 365, H 10-19. 366 et G 10-19. 367 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Troyes, 20 avril 2010) que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Sedis et affectés à son site de Troyes, considérant que les stipulations de l'article 6 de l'accord d'entreprise conclu le 25 juillet 2005, relatives à l'annualisation et à la modulation du temps de travail, n'étaient pas respectées en ce que

les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-19. 364, F 10-19. 365, H 10-19. 366 et G 10-19. 367 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Troyes, 20 avril 2010) que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Sedis et affectés à son site de Troyes, considérant que les stipulations de l'article 6 de l'accord d'entreprise conclu le 25 juillet 2005, relatives à l'annualisation et à la modulation du temps de travail, n'étaient pas respectées en ce que les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sans dépassement du plafond annuel de 1 607 heures n'étaient pas rémunérées, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le temps de travail effectif du salarié doit être rémunéré par l'employeur ; qu'en décidant dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l'année que les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires mais dans la limite de 1 607 heures sur l'année n'avaient pas à être rémunérées au motif que la rémunération mensuelle lissée correspondait à cette durée annuelle de travail, alors pourtant que l'accord d'entreprise avait seulement prévu un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur (anciennement l'article L. 212-8) et l'article 6-8 de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005 ;
Mais attendu que les jugements ont exactement décidé qu'il résulte de l'accord de modulation du temps de travail applicable dans l'entreprise que les salariés à temps plein qui y sont soumis perçoivent mensuellement un salaire, indépendamment du nombre d'heures effectivement réalisées, correspondant à 1 607 heures de travail sur l'année ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z... et A...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'AVOIR condamné au paiement de la moitié des dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'accord collectif intervenu le 25 juillet 2005 mentionne dans son article 5 : « l'horaire de travail est passé dans l'entreprise à l'horaire légal en vigueur (35 heures) par semaine depuis le 1er juillet 2005 » ; que l'article 6 indique : « L'annualisation du temps de travail est le mode de décompte du temps, la durée annuelle du travail pour un temps plein, hors congés payés, étant de 1607 heures (législation actuellement en vigueur) », tandis que le premier alinéa de l'article 6-4 précise : « Dans le cadre du décompte annuel de temps de travail, le nombre d'heures de travail devant être effectué par chaque salarié est de 1. 607 heures » ; que dans le premier alinéa de l'article 6-8 relatif à la rémunération de l'accord il est encore mentionné : « Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures, en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de 35 heures, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l'horaire prévu à l'article 6-3 » ; que cet accord collectif s'appuie sur les dispositions de l'article L. 3122-6 (lire L 3122-10) du Code du travail selon lesquelles : « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur » et sur les dispositions de l'article L. 3122-10 dont le premier alinéa précise : « les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires. » ; que même si ces dispositions n'indiquent effectivement pas que 1. 607 heures équivalent à 35 heures hebdomadaires, elles n'interdisent pas non plus de l'envisager dans le cadre d'un accord puisqu'en effet cette durée constitue un plafond maximum permettant de mettre en oeuvre une modulation du temps de travail sur l'année ; que dans le cas d'espèce, les dispositions des articles 6 et 6-4 de l'accord devant nécessairement se combiner avec les dispositions de l'article 5 (dispositions ci-dessus rappelées), il convient de considérer que la société SEDIS et les partenaires sociaux ont en signant l'accord du 25 juillet 2005 admis le principe selon lequel les 35 heures de travail hebdomadaire qui sont par ailleurs utilisés comme référence pour distinguer les périodes de forte activité des périodes de faible activité équivalent en moyenne (dans la durée, le cas échéant sur plusieurs années) à 1. 607 heures de travail sur l'année ; que même si (le salarié) démontre dans le cadre du présent litige que cette équivalence approximative est, pour les années 2006 à 2009, désavantageuse pour les salariés soumis à l'accord s'agissant de leur rémunération calculée par référence à la durée annuelle du temps de travail fixée à 1. 607 heures, il n'en demeure pas moins que l'accord mentionne expressément que cette durée annuelle est celle qu'un salarié à temps plein doit effectuer ; qu'autrement dit, il résulte de cet accord que les salariés à temps plein qui y sont soumis perçoivent mensuellement un salaire pour réaliser 1. 607 heures de travail sur l'année et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette durée correspond, année après année, exactement ou non, à 35 heures hebdomadaire sur l'année ; que la société SEDIS se trouvant par l'effet de cet accord en droit de ne pas régler les heures non effectuées en deçà de 1. 607 heures, il convient de débouter (le salarié) de toutes ses demandes ;
ALORS QUE le temps de travail effectif du salarié doit être rémunéré par l'employeur ; qu'en décidant dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l'année que les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires mais dans la limite de 1607 heures annuels n'avaient pas à être rémunérées au motif que la rémunération mensuelle lissée correspondait à cette durée annuelle de travail, alors pourtant que l'accord d'entreprise avait seulement prévu un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3122-9 et L 3122-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur (anciennement l'article L 212-8) et l'article 6-8 de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19364;10-19365;10-19366;10-19367
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-19364;10-19365;10-19366;10-19367


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19364
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