LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2010), que M. X..., fonctionnaire en situation de détachement, a été engagé en qualité de directeur général de l'Association girondine des infirmes moteurs cérébraux (AGIMC) à compter du 1er août 2002 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 novembre 2006 et obtenir la condamnation de l'association à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture ainsi que des rappels de salaire à titre d'indemnités d'astreinte et de solde de jours de réduction du temps de travail (RTT) provisionnés dans un compte épargne-temps ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 3 de l'accord de branche UNIFED relatif aux astreintes que tout salarié cadre, quel que soit son niveau de responsabilité, ayant effectué une astreinte a droit en contrepartie au paiement d'une indemnité ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la détermination préalable, au sein de chaque association, et après consultation des instances représentatives du personnel, des catégories de salariés concernés par les astreintes, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ que l'article L. 3121-7 du code du travail impose la rémunération des heures d'astreinte ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables, le juge fixe le montant de la compensation due au salarié ; en privant le salarié de toute indemnisation des heures d'astreinte effectuées, au motif inopérant que la procédure fixée par l'accord de branche n'était pas mise en oeuvre au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que devant la cour d'appel, l'employeur a fait exclusivement valoir que les astreintes effectuées dans des établissements n'accueillant pas d'hébergement ne donnaient pas lieu à compensation ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait aucun justificatif des astreintes effectuées, quand la réalité de ces astreintes n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un salarié est toujours en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'en énonçant que la saisine de la juridiction compétente était la seule solution envisageable pour régler le litige résultant du non-paiement de jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
5°/ que le non-paiement de jours de réduction du temps de travail constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que malgré les demandes répétées du salarié, l'employeur ne lui a pas payé une somme de 14 544 euros correspondant à soixante-cinq jours de réduction du temps de travail que le salarié avait été autorisé à provisionner ; qu'en décidant que ce manquement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de fait soumis à son appréciation l'existence de temps devant recevoir la qualification d'astreinte et que le manquement tiré du non paiement des jours RTT n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'a pas été licencié verbalement le 13 novembre 2006 et en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces versées au dossier que les relations entre le salarié et son employeur se sont détériorées au cours de l'année 2006 ; qu'ainsi le courrier adressé par Monsieur X... au Président de l'association en date du 7 novembre 2006 et aux termes duquel le salarié demandait à ce dernier de ne plus s'immiscer dans ses relations qu'il souhaitait directes avec ses employés semble avoir conduit le Conseil d'administration à envisager une procédure disciplinaire à l'encontre de son salarié ; qu'il résulte des écrits mêmes des parties qu'une rencontre a effectivement eu lieu en ce sens le 13 novembre suivant entre le président, Monsieur Y..., le vice président, Monsieur Z..., et Monsieur X..., lequel soutient qu'à cette occasion il lui a été annoncé verbalement son licenciement, quand l'association AGIMC soutient qu'elle souhaitait simplement remettre en mains propres au salarié sa convocation à entretien préalable, ce que celui-ci aurait refusé, comme la loi l'y autorise ; que pour attester de ses dires, Monsieur X... produit deux lettres remises contre décharge en date du 14 novembre 2006 que le Président de l'association signait, l'une autorisant le salarié à quitter ses fonctions, l'autre lui donnant décharge de remise des clefs et du téléphone ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir lui-même rédigé ces écrits ; que l'association AGIMC soutient que ces documents ont été signés le jour même de l'entretien mais qu'ils ne correspondent nullement à la réalité de la situation invoquée par Monsieur X... ; qu'il apparaît en réalité que si la rencontre entre les trois hommes n'est nullement contestée, la version des faits relatés par l'association AGIMC apparaît davantage en conformité avec les événements qu'avec la situation juridique invoquée par le salarié ; qu'en effet, non seulement les attestations de plusieurs témoins démontrent que le président et le vice président n'ont jamais signifié oralement au salarié son licenciement immédiat, mais en outre, et aux termes de ces témoignages, il apparaît que Monsieur X... serait allé dans son bureau afin de prendre conseil auprès de son avocat et qu'il aurait lui-même exigé de ses interlocuteurs qu'ils signent les documents invoqués après les avoir lui-même rédigés ; que la preuve rapportée par l'association de ce qu'elle aurait, dès le lendemain, procédé à l'envoi en recommandé de la lettre signifiant au salarié sa convocation à entretien préalable et alors même que les documents signés, selon les propres aveux de Monsieur X... le 13 novembre alors que figure la date du 14 novembre, militent en faveur de l'analyse faite par les premiers juges sur ce point, lesquels ont conclu à la valeur plus que contestable desdits documents ; qu'en effet, et à la lecture de ces courriers, il apparaît qu'en réalité et d'une part, Monsieur X... lui-même sollicite de ses employeurs de pouvoir quitter son poste et, d'autre part, que l'information soi disant verbale qui a été faite doit être confirmée par un écrit ; qu'or, et en se considérant de façon hâtive et injustifiée, licencié, il s'en déduit, en l'absence de tout autre document ou preuve attestant de ses allégations que Monsieur X... a manifestement anticipé et préjugé de la décision finale de son employeur ; qu'à ce titre la suite des événements milite en faveur de l'absence de tout licenciement verbal puisque le salarié n'a retiré la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2006 le convoquant à un entretien préalable que le 16 novembre 2006, date justement choisie par M. X... pour adresser de son côté un courrier à son employeur pour contester son prétendu licenciement verbal ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur X... s'est finalement rendu à l'entretien préalable et il ne saurait invoquer le fait qu'il espérait que son employeur change d'avis pour justifier sa thèse ; qu'à ce titre, il convient aussi de relever que suite à cet entretien préalable, Monsieur X... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et non d'un licenciement ; qu'or, et s'il estimait qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal comme il le soutient, il est plus que curieux que Monsieur X... ait contesté par courrier en date du 19 décembre 2006 cette sanction en invoquant sa bonne volonté affichée de bien vouloir réintégrer son poste mais sous de nombreuses conditions qui ne seront jamais exécutées par l'employeur et qui n'empêcheront pourtant pas Monsieur X... de revenir travailler au sein de l'association ; que cette attitude est totalement en contradiction avec la thèse de Monsieur X... lequel, s'il s'estimait licencié verbalement, n'avait pas à revenir travailler au sein de l'AGIMC et n'avait pas davantage à transmettre un certificat médical de travail pour justifier son arrêt maladie ; que comme l'ont parfaitement rappelé les premiers juges, nul ne peut se constituer preuve à soi même ; qu'or, et en l'espèce, le salarié devant rapporter la preuve de ses allégations, il apparaît que Monsieur X... est loin d'y parvenir de telle sorte que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement verbal allégué ne pouvait être établi ;
1°. ALORS QUE le licenciement prononcé verbalement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur avait signé librement, après les avoir annotés, deux documents autorisant le salarié à quitter ses fonctions immédiatement et accusant réception de la remise de ses clés et de son téléphone, ce dont il résulte que la décision de licenciement était d'ores et déjà arrêtée et notifiée au salarié, la Cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un licenciement verbal au motif hypothétique et inopérant que le salarié serait le rédacteur de ces documents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-6 et L. 1332-1 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE le salarié faisait valoir dans ses conclusions que les attestations produites par l'employeur étaient contredites par les propres déclarations de ce dernier devant le juge départiteur, ce dont il résulte que lesdites attestations étaient dénuées de valeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces attestations pour écarter l'existence d'un licenciement verbal, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°. ALORS QUE le licenciement prononcé verbalement, qui entraîne la rupture du contrat de travail, ne peut être régularisé par l'accomplissement ultérieur de la procédure légale de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'après avoir autorisé le salarié à quitter ses fonctions et pris acte de la remise de ses clés et de son téléphone, l'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable de licenciement auquel le salarié s'était rendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1332-1 du Code du travail ;
4°. ALORS QUE les documents en date du 14 novembre 2006, annotés et librement signés par l'employeur, spécifient expressément que le salarié a été licencié verbalement ; qu'en énonçant qu'à la lecture de ces écrits, il apparaît seulement que le salarié a sollicité lui même de pouvoir quitter son poste, et que l'information soi disant verbale qui lui a été faite doit être confirmée par un écrit, la Cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de Monsieur X... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail équivaut à une démission et en produit les effets, et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre des indemnités d'astreintes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 9 mai 2007 aux termes duquel M. X... fait grief à son employeur d'avoir violé à de nombreuses reprises son contrat de travail ; qu'au titre des griefs invoqué, M. X... invoque le non paiement de l'indemnité d'astreinte, de jours de congés et RTT, les menaces, pressions, injures, l'ingérence du président dans la gestion du personnel et dans la gestion du budget ; qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que concernant le non paiement de l'indemnité d'astreinte, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations ni de quelconques manquements de son employeur à son égard ; qu'en effet, s'il est admis aux termes de l'accord de branche UNIFED 2002 que les cadres, quelles que soient leurs responsabilités, peuvent percevoir une indemnité d'astreinte, encore faut-il que les conditions posées par l'article 2 de cet accord aient été préalablement remplies ; qu'en effet, l'article 2 dispose que, pour bénéficier d'indemnités d'astreinte, les catégories de personnel doivent être précisées dans chaque association, après consultation des représentants du personnel ; qu'or en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce fournie par les parties que cette procédure ait été suivie et/ou appliquée concernant Monsieur X... de telle sorte que ce grief n'apparaît établi et ce d'autant plus que celui-ci ne fournit aucune preuve probante que cette indemnité lui soit due ; que Monsieur X... rapporte la preuve de ce que l'ancien président l'aurait autorisé à provisionner 21 jours de RTT pour 2003, 21 jours en 2004, 23 jours pour 2005 dans un compte épargne temps ; qu'à ce titre, il a obtenu par ordonnance du juge des référés la provision d'une somme de 14.544 € que les premiers juges ont accordée au salarié ; que la preuve étant rapportée d'un engagement de l'employeur à provisionner des jours de RTT, l'AGIMC ne saurait remettre en cause cet engagement au seul prétexte que le nouveau président en contesterait le bien fondé ; que la Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a alloué cette somme à Monsieur X... ; que toutefois, et nonobstant cette décision, M. X... ne saurait en tirer argument pour justifier de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'en effet, et alors même qu'il apparaît qu'une contestation sérieuse pouvait être engagée sur ce point entre les parties, il apparaît que la saisine de la juridiction compétente pour trancher le litige demeurait la seule solution envisageable ; qu'or, et à l'évidence, M. X... en a tiré ultérieurement grief alors même qu'il apparaît au vu des pièces du dossier et des nombreux courriers échangés entre les parties qu'au moment de la rupture, ce grief ne constituait manifestement pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier de cette prise d'acte ; que ce grief n'est donc pas établi ;
1°. ALORS QU'il résulte de l'article 3 de l'accord de branche UNIFED relatif aux astreintes que tout salarié cadre, quel que soit son niveau de responsabilité, ayant effectué une astreinte a droit en contrepartie au paiement d'une indemnité ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la détermination préalable, au sein de chaque association, et après consultation des instances représentatives du personnel, des catégories de salariés concernés par les astreintes, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
2°. ALORS QUE l'article L.3121-7 du Code du travail impose la rémunération des heures d'astreinte ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables, le juge fixe le montant de la compensation due au salarié ; qu'en privant le salarié de toute indemnisation des heures d'astreinte effectuées, au motif inopérant que la procédure fixée par l'accord de branche n'était pas mise en oeuvre au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°. ALORS QUE devant la Cour d'appel, l'employeur a fait exclusivement valoir que les astreintes effectuées dans des établissements n'accueillant pas d'hébergement ne donnaient pas lieu à compensation ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait aucun justificatif des astreintes effectuées, quand la réalité de ces astreintes n'était pas contestée par l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
4°. ALORS QU'un salarié est toujours en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'en énonçant que la saisine de la juridiction compétente était la seule solution envisageable pour régler le litige résultant du non paiement de jours de réduction du temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ;
5°. ALORS QUE le non-paiement de jours de réduction du temps de travail constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que malgré les demandes répétées du salarié, l'employeur ne lui a pas payé une somme de 14.544 € correspondant à soixante cinq jours de réduction du temps de travail que le salarié avait été autorisé à provisionner ; qu'en décidant que ce manquement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé le même texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de Monsieur X... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail équivaut à une démission et en produit les effets, et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail;
AUX MOTIFS QUE les responsabilités du salarié sont définies notamment dans l'article 3 de son contrat de travail, lequel stipule que « le directeur général est responsable de la mise en oeuvre permanente de la politique et de la réalisation des programmes définis par les instances compétentes de l'association» ; que l'article 4 dudit contrat a été modifié par avenant en date du 4 février 2003 et stipule que « le directeur général prépare les budgets qu'il propose au conseil d'administration» ; qu'il est en outre précisé que le directeur général doit "rendre compte de sa gestion au conseil d'administration" ; qu'il se déduit de ce contrat de travail que M. X..., bien qu'embauché en qualité de directeur de l'association, se devait de travailler sous la tutelle du Conseil d'administration et non de façon totalement autonome, comme il a souhaité le faire au point de rencontrer des difficultés avec le nouveau président, lequel a entendu, comme ses fonctions le lui conféraient, exercer sa mission de façon complète;
ALORS QUE l'article 7 du contrat de travail de l'exposant stipule que le directeur général de l'association est le chef du personnel et responsable des embauches et de la gestion du personnel; qu'il résulte de ce texte qu'en matière de gestion du personnel, le directeur général exerce ses fonctions de façon totalement autonome; qu'en énonçant que l'exposant, bien que recruté en qualité de directeur général, se devait de travailler sous la tutelle du président, la Cour d'appel en refusant de considérer que l'ingérence du président dans la gestion du personnel, impartie au seul directeur général, était constitutive d'une évolution du contrat de travail et des prérogatives reconnues au directeur, a violé ledit contrat et l'article 1134 du Code civil.