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23/11/2011 | FRANCE | N°10-15175;10-15178;10-15182;10-15183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15175 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s B 10-15. 175, E 10-15. 178, J 10-15. 182 et K 10-15183 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X...,

Y..., Z... et A..., salariés de la société Distribution Casino France, ont saisi la j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s B 10-15. 175, E 10-15. 178, J 10-15. 182 et K 10-15183 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Distribution Casino France, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de la réduction du temps de travail ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la société Distribution Casino France, qui a fixé cette durée hebdomadaire à 34 heures 30 à compter du 1er janvier 2000, puis à 34 heures 12 à compter du 1er juin 2004, pour les salariés à temps complet, soit à un quantum inférieur à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures en application de la loi du 19 janvier 2000, a nécessairement modifié le contrat de travail du salarié en passant d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel, ce qui nécessitait l'accord de l'intéressé, lequel n'a pas été recueilli, encore moins sollicité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'accord collectif du 17 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Casino France fixe la durée du temps de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à temps complet à 34 heures 30 minutes à compter du 1er janvier 2000, de sorte que la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise est inférieure à la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Distribution Casino France à verser à MM. X..., Y..., Z... et A... les sommes respectivement de 1 145, 56 euros, 1 304, 17 euros, 1 189, 71 euros et 1 226, 28 euros à titre de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail en deçà des 35 heures effectives par semaine, les arrêts rendus le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Rejette la demande de rappel de salaire de MM. X..., Y..., Z... et A... au titre de la réduction du temps de travail en deçà des 35 heures effectives de travail par semaine ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° s B 10-15. 175, E 10-15. 178, J 10-15. 182 et K 10-15. 183 par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur Phong X... un rappel de salaire en raison d'une réduction de temps de travail en deçà des 35 heures effectives de travail par semaine ;
AUX MOTIFS QUE faisant sienne la motivation des premiers juges, la cour constate que si le salarié est rémunéré sur la base de 156 h 60 par mois, laquelle intègre les temps de pause, ainsi que l'expose l'employeur, il ressort néanmoins de la combinaison de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 et de l'accord du « Ombrelle » du 17 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Distribution Casino France la durée du travail effectif hebdomadaire a été fixée dans cette entreprise, à compter du 1er janvier 2000, à 34h30 pour les salariés à temps complet (34h12 à compter du 1er juin 2004), le temps de présence hebdomadaire étant de 36h38 (36h à compter du 1er juin 2004) que le temps de pause est ainsi de 3 mn par heures de présence (soi 1 h de présence = 57 min de travail effectif et 3 min de pause) ; qu'enfin, le temps de travail effectif tel que défini par les dispositions de l'ancien article L. 212-4 du code du travail et l'article 5-5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ne couvre pas l'ensemble des pauses, quelles soient ou non rémunérées ; qu'il en ressort que si le temps de pause même rémunéré n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée de travail effectif, la société Distribution Casino France qui a fixé cette durée hebdomadaire à 34h30 à compter du 1er janvier 2000, puis à 34 h12 à compter du 1er juin 2004 pour les salariés à temps complet, soit à un quantum inférieur à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures en application de la loi du 19 janvier 2000, a nécessairement modifié le contrat de travail du salarié en passant d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel, ce qui nécessitait l'accord de l'intéressé lequel n'a pas été recueilli, encore moins sollicité ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande, y compris sur le montant du rappel de salaire non sérieusement querellé par l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 212-4 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle » ; que l'article L. 212-1 du Code du travail dispose que « dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine » ; que le Titre 2-1 (durée du travail) de la convention collective d'entreprise Casino prévoit que « la durée du temps de travail effectif hebdomadaire est fixée depuis le 1er janvier 2000 à 34 h 30 min (devenu 34 h12 min depuis le 1er juin 2004) pour les salariés à temps complet. Le temps de présence hebdomadaire est de 36 h » ; que le Titre 2-1-1 (définition du temps de travail effectif) de la convention collective d'entreprise Casino prévoit que : » le temps de travail effectif tel que défini par les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail et l'article 5 « Définition du travail effectif « de l'annexe 4 « Protocole d'accord sur la durée du travail » du 10 juillet 1996 modifié ne couvre pas l'ensemble des pauses qu'elles soient ou non rémunérées. » que le Titre 2-1. 4 (Durée des pauses) de la Convention collective d'entreprise Casino prévoit que « le temps de pause est fixé à 3 min par heure de présence, soit : 1 h de présence = 57 mn de travail effectif et 3 mn de pause » ; qu'en l'espèce : depuis le 19 janvier 2000 le législateur a fixé la durée du travail à 35 heures de travail effectif par semaine pour un contrat de travail à temps complet ; que cette disposition est d'ordre public ; que la Cour de cassation précise à cet effet que la seule diminution du nombre d'heures en application de la loi sur la réduction du temps de travail ne constitue pas une modification du temps de travail ; que le temps de pause même étant rémunéré ne rentrant pas en compte dans le décompte de la durée du travail effectif ; que pour la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la durée du temps de travail effectif hebdomadaire est fixée depuis le 1er janvier 2000 à 34 h 30 (devenu 34 h12min) depuis le 1er juin 2004) pour les salariés à temps complet ; que le temps de présence hebdomadaire est de 36 heures ; qu'une durée du travail effectif hebdomadaire inférieur à 35 heures correspond à un contrat à temps partiel ; qu'or le passage d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui rend nécessaire l'accord individuel du salarié, accord qui n'a pas été demandé à Monsieur X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de la combinaison des articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du Code du travail que la durée légale du travail n'a pas un caractère impératif et qu'une convention collective peut valablement instaurer un horaire collectif de travail d'une durée inférieure à la durée légale ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en opérant le passage d'un temps complet à un temps partiel, la Cour énonce que le législateur a fixé la durée du travail à 35 heures de travail effectif par semaine pour un contrat de travail à temps complet et que cette disposition est d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'article L. 3123-1 du Code du travail qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail du salarié a été unilatéralement modifié par l'employeur et condamner ce dernier à lui verser un rappel de salaires, la Cour d'appel considère qu'une durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à 35 heures correspond à un contrat à temps partiel et que le passage d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel constitue une modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que l'horaire collectif dans l'entreprise a été fixé par accord collectif à 34 h 30 min à compter du 1er janvier 2000 et à 34 h 12 min à compter du 1er juin 2004, la Cour viole le texte précité ;
ALORS QUE, PAR AILLEURS, l'article 2 de l'accord du 17 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société CASINO FRANCE fixe la durée du temps de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à temps complet à 34 h 30 minutes à compter du 1er janvier 2000 et à 34 h 12 minutes à compter de juin 2004 ; que pour décider que la société CASINO FRANCE a modifié le contrat de travail du salarié sans son consentement et la condamner au versement d'un rappel de salaires à ce titre, la Cour considère qu'en réduisant l'horaire de travail en dessous de la durée légale de travail, l'application de cet accord collectif a entrainé le passage d'un contrat à temps complet en un contrat de travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, cependant que seul un horaire inférieur à l'horaire collectif applicable dans l'entreprise peut être considéré comme un travail à temps partiel, la Cour viole le texte susvisé ensemble l'article L. 3123-1 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN et en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 3121-10, L. 3123-1 et L. 1222-7 du Code du travail que l'application d'une convention collective réduisant l'horaire collectif de travail pour un temps complet n'entraîne pas à elle seule de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a modifié le contrat de travail du salarié sans son accord et la condamner à verser à l'intéressé un rappel de salaires à ce titre, la Cour d'appel considère que l'employeur ne pouvait faire application d'un accord collectif réduisant l'horaire collectif de travail pour un temps complet en dessous de la durée légale de travail sans que le contrat de travail n'en soit modifié de sorte que l'accord du salarié était requis ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15175;10-15178;10-15182;10-15183
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-15175;10-15178;10-15182;10-15183


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15175
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