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23/11/2011 | FRANCE | N°09-72768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2009) que M. X... a été engagé le 2 août 2004 en qualité d'agent de planning dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, par la société Prestation de cadres et agents de maîtrise (PDCA), entreprise régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; que ce contrat stipulait qu'à la fin de la mission à laquelle l'intéressé était spécialement affecté, et notam

ment si son réemploi sur une autre mission s'avérait impossible, ou s'il refusai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2009) que M. X... a été engagé le 2 août 2004 en qualité d'agent de planning dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, par la société Prestation de cadres et agents de maîtrise (PDCA), entreprise régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; que ce contrat stipulait qu'à la fin de la mission à laquelle l'intéressé était spécialement affecté, et notamment si son réemploi sur une autre mission s'avérait impossible, ou s'il refusait l'offre faite par écrit d'être occupé sur une autre affaire, y compris en grand déplacement, il serait procédé à la résiliation du présent contrat pour cause de fin de chantier ; que le salarié a ensuite été affecté à une mission de gestion de documentation technique pour un projet de raffinerie Total puis à un poste de planificateur au sein de la société EDF, ce dernier chantier devant prendre fin le vendredi 30 mars 2007 ; que, par lettre du 29 mars 2007, la société PDCA a confirmé au salarié la fin de cette mission pour le 30 mars 2007 ainsi que la recherche par l'employeur d'un poste correspondant à ce que sollicitait l'intéressé, et lui a demandé de se présenter au siège social à partir du 2 avril 2007 pour travailler sur la planning du chantier Alstom Denox EDF ; que, par lettre recommandée du 3 avril 2007, M. X... a demandé à l'employeur de régulariser administrativement et financièrement leur litige sur son licenciement ; que, par lettre recommandée du 4 avril 2007, la société PDCA a informé le salarié qu'il était en situation d'absence injustifiée depuis le 2 avril ; que, par nouveau courrier du 6 avril 2007, M. X... s'est prévalu de l'achèvement de sa mission au 30 mars et du défaut d'aboutissement d'une proposition téléphonique de l'employeur sur une nouvelle mission éventuelle de supervision de chantier ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 août 2007 de façon illégitime, et à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il se trouvait en situation d'absence injustifiée à compter du 6 avril 2007, de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société PDCA, et de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat de travail a été conclu pour la durée du chantier ; qu'en estimant que M. X... se trouvait en situation "d'absence injustifiée" à compter du 6 avril 2007, ce qui justifiait le rejet de ses demandes et sa condamnation à payer à la société PDCA la somme de 500 euros, tout en constatant qu'il avait été embauché par la société PDCA dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée, que le chantier avait pris fin le 30 mars 2007 et que l'employeur ne lui avait adressé aucune offre ferme de réemploi sur un autre, ce dont il résultait que la société PDCA devait nécessairement licencier M. X... à la date du 30 mars 2007 pour cause d'achèvement du chantier, sauf à ce que la rupture de la relation de travail à cette date soit en toute hypothèse déclarée imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui n'avait pas l'obligation d'engager une procédure de licenciement, faute de réunion des conditions posées à la fois par la convention collective et le contrat de travail, et qui n'avait pas rompu ce dernier à la fin du chantier en cours mais proposé au contraire au salarié son réemploi sur un autre en lui demandant de se présenter sur les lieux du travail, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... se trouvait en situation d'absence injustifiée à compter du 6 avril 2007, de l'avoir débouté de toutes ses demandes dirigées contre la société PDCA, et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 500 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour absence injustifiée outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il était stipulé à l'article 9 du contrat de travail à durée indéterminée de chantier initialement conclu entre la société PDCA et Ahmed X... : « Chacune des parties a le droit de mettre fin au présent contrat dans les conditions fixées à cet effet par la loi ou la convention collective. A la fin de la mission pour laquelle Ahmed X... a été spécialement engagé, et notamment si son réemploi sur une autre mission s'avère impossible ou s'il a refusé l'offre faite par écrit d'être occupé sur une autre affaire, y compris en grand déplacement, il sera procédé à la résiliation du présent contrat pour fin de chantier » ; que selon les termes de l'article 2 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993, relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie et apporté à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier, et le licenciement est applicable dans le cas de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement d'un chantier, l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que la mission de planificateur chez EDF confiée à Ahmed X... par la société PDCA ait pris fin le 30 mars 2007 et que, si le salarié prétend n'avoir pas reçu la lettre du 29 mars 2007 dans laquelle l'employeur lui confirmait rechercher un poste de superviseur instrumentation correspondant à la demande de l'intéressé, et lui demandait d'être présent au siège social à partir du 2 avril 2007 pour travailler sur le planning du chantier Alstom Denox EDF, il a admis le 6 avril 2007 avoir reçu la lettre recommandée du 4 avril 2007 dans laquelle la société PDCA l'informait qu'il était en situation d'absence injustifiée depuis le 2 avril 2007 ; que dans ses courriers recommandés adressés à son employeur les 3 et 6 avril 2007, Ahmed X... a lui-même convenu qu'il était toujours salarié de l'entreprise et fait état de l'existence d'une proposition téléphonique de la société PDCA sur une nouvelle mission éventuelle de supervision de chantier qui n'avait pas abouti ; qu'il ne résulte pas des éléments fournis par les parties que la société PDCA ait admis qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de réemployer Ahmed X... sur une autre mission après le 30 mars 2007 ou que ce salarié ait refusé une offre écrite de l'employeur d'être occupé sur une autre affaire ; que la mise en oeuvre de la procédure spécifique de licenciement pour fin de chantier étant subordonnée à l'une ou l'autre de ces conditions, Ahmed X... n'est pas fondé à prétendre que la société PDCA aurait dû engager une telle procédure et que la rupture de son contrat de travail serait intervenue le 30 mars 2007 d'une façon illégitime ; que ses demandes doivent en conséquence être rejetées dans leur ensemble ; que la société PDCA est elle-même en droit de faire grief à Ahmed X... de son absence injustifiée à compter du 6 avril 2007, et de solliciter pour le moins une indemnité forfaitaire en réparation du préjudice qui en est résulté, caractérisé notamment par une désorganisation temporaire de l'entreprise, et dont le conseil de prud'hommes a fait une raisonnable évaluation en la fixant à 500 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat de travail a été conclu pour la durée du chantier ; qu'en estimant que M. X... se trouvait en situation « d'absence injustifiée » à compter du 6 avril 2007, ce qui justifiait le rejet de ses demandes et sa condamnation à payer à la société PDCA la somme de 500 €, tout en constatant qu'il avait été embauché par la société PDCA dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée, que le chantier avait pris fin le 30 mars 2007 et que l'employeur ne lui avait adressé aucune offre ferme de réemploi sur un autre chantier (arrêt attaqué, p. 6 § 1 à 3), ce dont il résultait que la société PDCA devait nécessairement licencier M. X... à la date du 30 mars 2007 pour cause d'achèvement du chantier, sauf à ce que la rupture de la relation de travail à cette date soit en toute hypothèse déclarée imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1236-8 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier, de sorte qu'à supposer même que M. X... se soit trouvé en situation « d'absence injustifiée » à compter du 6 avril 2007, soit après l'achèvement du chantier, il incombait à la société PDCA de le licencier pour ce motif ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, et en le condamnant à ce titre à indemniser l'employeur, tout en constatant que ce dernier n'avait pas procédé à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1237-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72768
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-72768


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72768
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