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23/11/2011 | FRANCE | N°09-72642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2009) que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité de directeur d'exploitation, classification Cadre, par la société Frigoscandis, devenue la société Cryologistic services, et a été promu en 2001 directeur des opérations ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de douze mois «d'exercer toute activité sous quelque forme et en quelque qualité que ce soit, se rapportant directement ou in

directement aux produits et/ou services développés, fabriqués ou commer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2009) que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité de directeur d'exploitation, classification Cadre, par la société Frigoscandis, devenue la société Cryologistic services, et a été promu en 2001 directeur des opérations ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de douze mois «d'exercer toute activité sous quelque forme et en quelque qualité que ce soit, se rapportant directement ou indirectement aux produits et/ou services développés, fabriqués ou commercialisés par Frigoscandia» ; qu'il était également prévu que pendant cette période de non-concurrence, il percevrait mensuellement une contrepartie financière égale à un demi-mois de salaire ; qu'après un entretien préalable tenu le 12 juin 2006 en vue d'un licenciement, les parties ont signé un accord transactionnel le 22 juin 2006 ; que le salarié n'a toutefois reçu qu'après le 30 juin 2006, compte tenu de son envoi à une adresse erronée, une lettre de licenciement pour faute grave portant la date du 15 juin et lui reprochant son "désaccord profond avec nous concernant les modalités d'intégration de FSD au sein du groupe STEF-TFE" ; que s'étant vu refuser le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser outre ladite contrepartie, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que la violation par le salarié de l'obligation de non-concurrence dispense l'employeur du paiement de sa contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu entre la société Cryologistic services et M. X... interdisait à ce dernier, postérieurement à la rupture, «d'exercer toute activité sous quelque forme et en quelque qualité que ce soit, se rapportant directement ou indirectement aux produits et/ou services développés fabriqués ou commercialisés par Frigoscandia» devenue Cryologistic services, laquelle avait pour activité «la logistique du frais et du surgelé auprès des différentes filières de l'industrie alimentaire, surgelés, produits laitiers,... boulangerie, pâtisseries, produits compatibles (santé confiserie...)» ; qu'elle a relevé que M. X... avait travaillé, à compter du 19 ou 20 juin 2006, en qualité de directeur logistique pour la société EDA, disposant de surfaces de logistiques et ayant pour activité le transport et la commercialisation notamment de produits alimentaires tels que boissons, pâtisserie, boulangerie et confiserie ; qu'il en résulte que M. X... avait, immédiatement après son licenciement, exercé une activité se rapportant à des produits développés, fabriqués ou commercialisés par son ancien employeur ; qu'en affirmant cependant que M. X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence, au prétexte inopérant que la société EDA n'était pas «en situation concurrentielle directe» avec la société Cryologistic services dans la mesure où l'acheminement de marchandises alimentaires et de boissons effectué par la première n'impliquait pas un contrôle des températures et des précautions particulières pour le respect de la chaîne alimentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Cryologistic services ne soutenait pas que la société EDA était une entreprise concurrente mais qu'elle développait et commercialisait des services et produits identiques ou similaires aux siens ; qu'en affirmant que pour s'opposer au paiement de la contrepartie, la société Cryologistic services soutient que M. X... a violé son obligation de non-concurrence en travaillant dès le mois de juin 2006 comme directeur logistique dans une entreprise concurrente, la société EDA, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que la société Cryologistic services avait pour activité «la logistique du frais et du surgelé auprès des différentes filières de l'industrie alimentaire, surgelés, produits laitiers,... boulangerie, pâtisseries, produits compatibles (santé confiserie...)» et que M. X... avait travaillé, immédiatement après son licenciement, en qualité de directeur logistique pour la société EDA, disposant de surfaces de logistiques et ayant pour activité le transport et la commercialisation notamment de produits alimentaires tels que boissons, pâtisserie, boulangerie et confiserie ; qu'en affirmant cependant, pour en déduire que M. X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence, que la société EDA n'était pas en situation concurrentielle directe avec la société Cryologistic services, au prétexte inopérant qu'à l'inverse de cette dernière, proposant une prestation logistique «sous température dirigée», l'acheminement de marchandises alimentaires et de boissons effectué par la société EDA n'impliquait pas un contrôle des températures et des précautions particulières pour le respect de la chaîne alimentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'interprétant strictement la clause de non-concurrence liant les parties, la cour d'appel a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans encourir le grief de dénaturation, qu'en raison de l'activité spécifique de transport frigorifique de son ancien employeur et de la différence des services de celui-ci avec ceux du nouvel employeur, qui ne les plaçaient pas en situation de concurrence, le salarié n'exerçait pas chez ce dernier une activité lui faisant enfreindre sa clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cryologistic services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cryologistic services et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cryologistic services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction du 22 juin 2006 est nulle, dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, dit que la contrepartie financière pour la clause de non-concurrence est due, condamné la société CRYOLOGISTIC SERVICES à verser à Monsieur X... 115.265,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38.729,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 34.579,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 50.246,46 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ordonné la compensation entre les créances respectives à due concurrence de la plus faible, dit que la société CRYOLOGISTIC SERVICES restait redevable de la somme de 32.278,44 € une fois cette compensation opérée et de l'AVOIR condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de Monsieur X... ainsi qu'au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE si la société CRYOLOGISTIC admet que la lettre de licenciement du 15 juin 2006 a d'abord été adressée à une adresse erronée ainsi que cela résulte d'une correspondance adressée à Monsieur X... le 30 juin 2006, que dès lors, Monsieur X... n'avait pas réceptionné cette lettre avant la signature de la transaction intervenue le 22 juin 2006, elle soutient en vain que ladite transaction est valable dès lors que le salarié a eu une parfaite connaissance des motifs de la rupture, comme en l'espèce ; qu'en effet, la transaction ayant pour effet de prévenir ou terminer une contestation, elle ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de son licenciement par la réception de la lettre de licenciement, en l'espèce postérieurement au 30 juin 2006 ; que la transaction étant intervenue avant la réception effective de la lettre de licenciement du 15 juin 2006 par Monsieur X..., Monsieur X... est fondé en sa demande d'annulation ; que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée sera par voie de conséquence, rejetée et la transaction annulée ; (…)
ALORS QU'une transaction peut-être valablement conclue par le salarié licencié dès lors qu'il a connaissance effective des motifs figurant dans la lettre de licenciement, peu important que la lettre recommandée lui notifiant le licenciement, envoyée avant la conclusion de la transaction, ne lui soit parvenue que postérieurement ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la lettre de licenciement avait été envoyée en recommandée le 15 juin 2006 de sorte que la rupture était acquise au jour de la conclusion de la transaction le 22 juin 2006, et que même si, à la suite d'une erreur d'adresse, le salarié n'avait pas reçu la lettre de licenciement à cette date, il résultait notamment des termes mêmes de la transaction qu'il avait connaissance, lors de sa signature, du motif figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant, pour annuler la transaction, à relever qu'elle était intervenue avant la réception effective de la lettre de licenciement par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas néanmoins connaissance effective du motif énoncé dans la lettre de licenciement avant de signer la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et L. 1232-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CRYOLOGISTIC SERVICES à verser à Monsieur X... 115.265,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38.729,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 34.579,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ordonné la compensation entre les créances respectives à due concurrence de la plus faible, dit que la société CRYOLOGISTIC SERVICES restait redevable de la somme de 32.278,44 € une fois cette compensation opérée et de l'AVOIR condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de Monsieur X... ainsi qu'au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, al lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que dans la lettre de licenciement du 15 juin 2006, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur énonce : « compte tenu de votre désaccord profond avec nous concernant les modalités d'intégration de FSD au sein du groupe STEF-TFE, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave » ; que pour combattre le moyen selon lequel, en présence d'un motif aussi imprécis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société CRYOLOGISTIC soutient que le motif énoncé est matériellement vérifiable ; que toutefois, le désaccord résultant de divergences de vue sur la politique, l'orientation et l'évolution de l'entreprise n'établit pas en soi que le salarié a dépassé les limites de son droit d'expression ; qu'aucun élément concret imputable au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise n'est évoqué dans la lettre adressée à Monsieur X... et la cour ne peut dans ces conditions contrôler la cause du licenciement ; que l'absence de motif précis équivalent à une absence de motif, le licenciement de Monsieur X... sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle contient un grief matériellement vérifiable, lequel peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en déclarant insuffisamment précise la lettre de licenciement qui invoquait le désaccord profond du salarié concernant les modalités d'intégration de la société employeur au sein du groupe STEF-TFE, au prétexte inopérant que le désaccord résultant de divergences de vue sur la politique, l'orientation et l'évolution de l'entreprise n'établit pas en soi que le salarié a dépassé les limites de son droit d'expression et qu'aucun élément concret imputable au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise n'est évoqué dans la lettre, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la contrepartie financière pour la clause de non-concurrence est due, condamné la société CRYOLOGISTIC SERVICES à verser à Monsieur X... 50.246,46 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ordonné la compensation entre les créances respectives à due concurrence de la plus faible, dit que la société CRYOLOGISTIC SERVICES restait redevable de la somme de 32.278,44 € une fois cette compensation opérée et de l'AVOIR condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de Monsieur X... ainsi qu'au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE d'après le contrat de travail signé le 23 septembre 1999, la clause de non-concurrence est ainsi libellée « à la fin du présent contrat intervenant pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, il vous est interdit d'exercer toute activité sous quelque forme et en quelque qualité que ce soit, se rapportant directement ou indirectement aux produits et/ou services développés fabriqués ou commercialisés par Frigoscandia. Cette obligation s'applique à la France pendant une durée de 12 mois à dater de la fin légale du contrat. En cas de départ de la société du fait de Frigoscandia, celle-ci en contrepartie de la clause de non-concurrence, vous versera mensuellement pendant la durée de la non-concurrence une indemnité égale à un demi mois de salaire. La société se réserve de renoncer à la clause de non-concurrence dans un délai de 15 jours à compter du jour de la rupture effective du contrat" ; qu'il a été admis par Monsieur X... et son conseil lors de l'audience qu'il a travaillé pour la société EDA à compter du 19 ou 20 Juin 2006 ; qu'il est également acquis au débat que la société Cryologistic n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai prévu au contrat de travail ; que pour s'opposer au paiement de la contrepartie, elle soutient que Monsieur X... a violé son obligation de non concurrence en travaillant dès le mois de juin 2006 comme "directeur logistique" dans une entreprise concurrente, la société Européenne de distribution alimentaire EDA ; qu'elle produit aux débats la carte de visite de Monsieur X... au sein de la société EDA où il est présenté comme directeur logistique ; que sont également communiquées les plaquettes de présentation des deux entreprises ; qu'il en résulte que le positionnement de la société Cryologistic est l'expertise logistique de la Supply Chain Agroalimentaire sous température dirigée ; que selon la plaquette, elle intervient comme spécialiste de la logistique du frais et du surgelé auprès des différentes filières de l'industrie alimentaire, surgelés, produits laitiers,... boulangerie, pâtisseries, produits compatibles (santé confiserie...) ; qu'elle gère la logistique de l'approvisionnement des usines à la livraison des points de vente ; que d'après la plaquette, la société EDA est un groupe de distribution implanté dans toute la France, disposant de 8 entrepôts, de 11 plateformes , de 80 000 m2 de surface logistique, d'une flotte de 150 camions ; que ce groupe est constitué de deux pôles, alimentaire et non alimentaire (accessoires automobiles) ; que les produits alimentaires sont les boissons, la confiserie, le chocolat, la biscuiterie salée et sucrée et la pâtisserie ; que les points de vente sont les clients pétroliers, des clients indépendants, (boulangerie, tabac, épicerie), des grandes et moyennes surfaces, le marché de la distribution automatique ; que la clause de non-concurrence avait pour objet d'interdire au salarié non pas d'être directeur logistique en tant que tel mais d'exercer une activité quelconque "se rapportant directement ou indirectement aux produits et/ou services développés, fabriqués ou commercialisés par Frigoscandia" ; qu'en assumant le transport et la commercialisation de boissons, de pâtisserie, de boulangerie, de confiserie, la société EDA n'est pas en situation concurrentielle directe avec la société Cryologistic dans la mesure même où l'acheminement de marchandises alimentaires en cause et de boissons n'impliquent pas un contrôle des températures et des précautions particulières pour le respect de la chaîne alimentaire ; que Monsieur X... n' a pas dans ces conditions contrevenu à l'obligation de non-concurrence lui incombant ; qu'il est dès lors recevable et fondé en sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la contrepartie financière en lien avec la clause de non-concurrence ; qu'il était contractuellement prévu que l'obligation de non-concurrence devait être respectée pendant une durée de douze mois et que la contrepartie financière correspondrait à un demi mois de salaire par mois pendant toute la durée de l'obligation ; que c'est donc une somme de 50.246,46 euros qui sera allouée à Monsieur X... à ce titre ;
1. ALORS QUE la violation par le salarié de l'obligation de non-concurrence dispense l'employeur du paiement de sa contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu entre la société CRYOLOGISTIC SERVICES et Monsieur X... interdisait à ce dernier, postérieurement à la rupture, « d'exercer toute activité sous quelque forme et en quelque qualité que ce soit, se rapportant directement ou indirectement aux produits et/ou services développés fabriqués ou commercialisés par Frigoscandia » devenue CRYOLOGISTIC SERVICES, laquelle avait pour activité « la logistique du frais et du surgelé auprès des différentes filières de l'industrie alimentaire, surgelés, produits laitiers,... boulangerie, pâtisseries, produits compatibles (santé confiserie...) » ; qu'elle a relevé que Monsieur X... avait travaillé, à compter du 19 ou 20 juin 2006, en qualité de directeur logistique pour la société EDA, disposant de surfaces de logistiques et ayant pour activité le transport et la commercialisation notamment de produits alimentaires tels que boissons, pâtisserie, boulangerie et confiserie ; qu'il en résulte que Monsieur X... avait, immédiatement après son licenciement, exercé une activité se rapportant à des produits développés, fabriqués ou commercialisés par son ancien employeur ; qu'en affirmant cependant que Monsieur X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence, au prétexte inopérant que la société EDA n'était pas « en situation concurrentielle directe » avec la société CRYOLOGISTIC SERVICES dans la mesure où l'acheminement de marchandises alimentaires et de boissons effectué par la première n'impliquait pas un contrôle des températures et des précautions particulières pour le respect de la chaîne alimentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE la société CRYOLOGISTIC SERVICES ne soutenait pas que la société EDA était une entreprise concurrente mais qu'elle développait et commercialisait des services et produits identiques ou similaires aux siens (conclusions d'appel, p. 22 et s.) ; qu'en affirmant que pour s'opposer au paiement de la contrepartie, la société CRYOLOGISTIC SERVICES soutient que Monsieur X... a violé son obligation de non-concurrence en travaillant dès le mois de juin 2006 comme directeur logistique dans une entreprise concurrente, la société EDA, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté que la société CRYOLOGISTIC SERVICES avait pour activité « la logistique du frais et du surgelé auprès des différentes filières de l'industrie alimentaire, surgelés, produits laitiers,... boulangerie, pâtisseries, produits compatibles (santé confiserie...) » et que Monsieur X... avait travaillé, immédiatement après son licenciement, en qualité de directeur logistique pour la société EDA, disposant de surfaces de logistiques et ayant pour activité le transport et la commercialisation notamment de produits alimentaires tels que boissons, pâtisserie, boulangerie et confiserie ; qu'en affirmant cependant, pour en déduire que Monsieur X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence, que la société EDA n'était pas en situation concurrentielle directe avec la société CRYOLOGISTIC SERVICES, au prétexte inopérant qu'à l'inverse de cette dernière, proposant une prestation logistique « sous température dirigée », l'acheminement de marchandises alimentaires et de boissons effectué par la société EDA n'impliquait pas un contrôle des températures et des précautions particulières pour le respect de la chaîne alimentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-72642

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72642
Numéro NOR : JURITEXT000024861783 ?
Numéro d'affaire : 09-72642
Numéro de décision : 51102429
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;09.72642 ?
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