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23/11/2011 | FRANCE | N°09-72400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par l'Entreprise générale de bâtiment le 8 septembre 1998; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 août 2005 , il a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2006 afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir divers rappels de salaire ;>Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par l'Entreprise générale de bâtiment le 8 septembre 1998; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 août 2005 , il a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2006 afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir divers rappels de salaire ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que si le dernier grief, à savoir le non respect de la convention collective en ce qui concerne les primes de trajet et de transport, est partiellement fondé et peut-être le premier, à savoir le fait que l'employeur ait refusé de donner du travail au salarié les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005, il n'en est pas de même des autres ; les manquements commis étant de toutes façons insuffisants pour justifier la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'accorder au salarié les demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que « si la lettre du 29 juillet 2005 dont l'objet était d'obtenir des précisions sur l'avenir de son auteur dans l'Entreprise Générale de Bâtiment ne pouvait être, de façon certaine, qualifiée de prise d'acte de la rupture en raison des contradictions qu'elle comportait ; qu'il en va différemment de celle du 17 août 2005 qui mérite incontestablement cette qualification et qui, mettant immédiatement fin à la relation de travail rend sans objet l'examen de la régularité et du bien fondé de la décision de licenciement qui lui est postérieure ; que la demande d'indemnité pour non respect des prescriptions de l'article L 122-14 du code du travail doit donc être rejetée ; que le salarié invoque, à l'appui de sa décision :
- le fait que l'employeur ait refusé de lui donner du travail les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005,
- les propos déplacés qu'il aurait tenus à son endroit,
- le retard dans le paiement du salaire,
- des retenues injustifiées sur le salaire,
- le non-respect de la convention collective en ce qui concerne les primes de trajet et de transport,
que si ce dernier grief est partiellement fondé, et peut être le premier (que M. Y... n'a jamais contesté, mais sur les circonstances desquelles aucune partie ne s'explique), il n'en est pas de même des autres ; que les manquements commis étant de toutes façons insuffisants pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que les demandes en paiement des dommages et intérêts et indemnités de rupture seront donc rejetées » ;
1°/ alors que, d'une part, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; qu'au cas présent, pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoquait le refus de l'employeur de lui donner du travail les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005, des propos déplacés à son endroit, le retard dans le paiement du salaire, des retenues sur le salaire et le non-respect de la convention collective en ce qui concerne les primes ; que la cour d'appel qui énonce que « si le dernier grief est partiellement fondé et peut-être le premier (ce que M. Y... n'a jamais contesté, mais sur les circonstances desquelles aucune partie ne s'explique) » a statué par un motif dubitatif pour rejeter la prise en compte du refus de donner du travail invoqué par le salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs ;
2°/ alors que, d'autre part, en tout état de cause, en reconnaissant que l'employeur n'avait jamais contesté avoir refusé de donner du travail au salarié les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005 la cour d'appel a constaté que le grief invoqué par le salarié était établi ; qu'ainsi, en refusant de décider du bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, laquelle équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72400
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-72400


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72400
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