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23/11/2011 | FRANCE | N°09-72394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-1, R. 1452-6 et R. 1454-10 alinéa 1er du code du travail ;
Attendu que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société J. Walter Thompson Paris, a été licencié le 18 octobre 2002 ; qu'estimant que son licenciement était nul en raison de sa qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud

'homale ; qu'en cours d'instance, une transaction a été conclue entre les partie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-1, R. 1452-6 et R. 1454-10 alinéa 1er du code du travail ;
Attendu que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société J. Walter Thompson Paris, a été licencié le 18 octobre 2002 ; qu'estimant que son licenciement était nul en raison de sa qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, une transaction a été conclue entre les parties le 8 mars 2005, à la suite de laquelle le salarié s'est désisté de son action ; que par jugement du 7 février 2006, le conseil de prud'hommes a pris acte du désistement du demandeur et constaté le dessaisissement de la juridiction ; que le 1er décembre 2006, M. X... a saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment à l'annulation de la transaction ;
Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, la cour d'appel retient que l'instance introduite par lui étant née de son licenciement et que le protocole d'accord ayant été signé en cours de procédure, l'un et l'autre constituaient le fondement de ses prétentions ; que ce fondement était parfaitement connu de lui avant l'extinction de l'instance, en février 2006, consécutive à son désistement d'instance et d'action ; que l'allégation de production de pièces "nouvelles", non disponibles en février 2006, alors qu'elles existaient antérieurement à cette époque, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, qui ne vise pas l'existence de moyens nouveaux, notamment du fait de nouvelles pièces, mais seulement un nouveau fondement juridique des prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et qu'il appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences de la nullité invoquée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société J. Walter Thompson Paris aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant à voir annuler la transaction du 5 mars 2005 et condamner les sociétés CONCEPT CONSULTING GROUP et J WALTER THOMPSON à lui payer diverses sommes à titre dommages-intérêts pour licenciement illégitime et, notamment, préjudice moral,
Aux motifs que « le courrier de M. X... en date du 15 décembre 2008, postérieur à la clôture des débats, et non autorisé préalablement, doit être rejeté ; que selon les dispositions de l'article R.1452-6 nouveau du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'à la suite de son licenciement en date du 18 octobre 2002 pour motifs personnels, M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Nanterre en référé aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration sous astreinte ; que par ordonnance en date du 6 janvier 2003, ses demandes étaient rejetées pour contestation sérieuse relative à la qualité de salarié protégé ; que sur appel par lui formé, et demandes tant maintenues que complétées (paiement des salaires du 18 janvier au 10 février 2003, de ceux « pouvant être dus entre le 7 juillet 2003, fin de sa mission, et l'arrêt à intervenir », de dommages et intérêts pour préjudice moral), un arrêt de la cour de céans en date du 16 septembre 2003 confirmait l'ordonnance, retenant que la présentation par l'intéressé d'une candidature à un élections de délégué du personnel à organiser avait été opérée dans le but de faire échec à une procédure de licenciement ; cet arrêt n'était pas frappé de pourvoi en cassation ; qu'entre-temps, M. X... avait saisi le Conseil de prud'hommes au fond le 27 octobre 2003, aux fins de nullité de son licenciement, réintégration sous astreinte, «paiement du salaire pendant la période de protection» ; qu'ensuite, et par saisine du 17 mars 2004, M. X... avait de nouveau saisi la même juridiction en référé, aux mêmes fins de nullité de son licenciement, réintégration sous astreinte, paiement des salaires entre le «20 janvier 2003» et la réintégration, paiement de dommages intérêts pour préjudice moral ; que par ordonnance en date du 4 mai 2004, ses demandes étaient rejetées, contre toute identiques à celles faisant l'objet des décisions judiciaires antérieures, et se heurtant au principe d'unicité de l'instance ; que sur appel par lui formé, un arrêt de la cour de céans en date du 7 décembre 2004 écartait le principe d'unicité de l'instance, s'agissant précédemment de décisions rendues en référé, mais confirmait l'ordonnance en retenant de nouveau la fraude entachant l'engagement syndical soudain et la décision de se présenter candidat à des élections à venir, fraude constitutive de contestation sérieuse ; que la cour condamnait M. X... au paiement à l'intimée d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que cet arrêt était frappé d'un pourvoi en cassation ; que la procédure au fond étant toujours pendante, les parties se rapprochaient et signaient le 8 mars 2005 un protocole d'accord aux termes duquel notamment, moyennant le paiement « des sommes ci-dessus» (55.000 euros), M. X... se déclarait intégralement rempli de ses droits relatifs à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail et de ses suites et considérait que l'indemnité convenue permettait de compenser tous les préjudices qu'il estimait avoir subis, M. X... renonçait en tant que de besoin à toute instance ou action du chef de son contrat de travail ou des circonstances ayant entouré son licenciement et ses suites… M. X... remettait le même jour ses courriers originaux de désistement : - de l'instance engagée devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre ; - du pourvoi en cassation diligenté contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2004 ; - de sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le Doyen des juges d'instruction de Nanterre… sous réserve du droit de poursuivre contre un M. Z... ou des tiers ; que l'affaire au fond toujours pendante était examinée par le Conseil de prud'hommes à l'audience du 7 février 2006, et au vu de la lettre de M. X... en date du 8 mars 2005, contenant expressément, « un accord étant intervenu», désistement d'instance et d'action, avec demande d'en donner acte, le jugement rendu à cette date a prix acte du désistement, constaté le dessaisissement de la juridiction et dit que les frais éventuels de l'instance seraient supportés par M. X... ; que le jugement du 26 mars 2008 désormais entrepris, résulte d'une nouvelle saisine de la juridiction par M. X... présentée le 1er décembre 2006 ; qu'il est établi qu'à la suite du protocole d'accord du 8 mars 2005, M. X... s'est désisté régulièrement de toutes les procédures, civiles, pénales, pendantes contre son ancien employeur (notamment ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation en date du 16 mars 2005 constatant le désistement) ; il n'existe aucune ambiguïté sur la formulation de son désistement d'instance et d'action dans la précédente procédure prud'homale au fond, même si le jugement du 7 février 2006 n'a pas expressément visé le désistement d'action ; que l'instance introduite par M. X... était née de son licenciement ; qu'un protocole d'accord avait été signé en cours de procédure ; licenciement et transaction constituaient le fondement des prétentions de M. X..., et ce fondement était parfaitement connu de lui avant l'extinction de cette première instance, en février 2006, consécutive à son désistement d'instance et d'action ; que l'allégation de production de pièces « nouvelles», non disponibles en février 2006, alors qu'elles sont antérieures en leur existence, à cette époque, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article R.1452-6 nouveau du Code du travail, qui ne vise pas l'existence de moyens nouveaux, notamment du fait de nouvelles pièces, mais seulement un nouveau fondement juridique des prétentions ; qu'il convient, sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance, de confirmer le jugement»,
Alors que le salarié est recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et qu'il appartient à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien fondé et les conséquences de la nullité invoquée ; qu'en l'espèce, le 7 février 2006, à la suite de la transaction du 8 mars 2005, M. X... s'est désisté de l'instance engagée devant le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2003 ; que dès lors en déclarant irrecevable sur le fondement de la règle de l'unicité d'instance la demande en annulation de la transaction pour vice du consentement et absence de concessions réciproques dont il avait saisi le Conseil le 1er décembre 2006 , la Cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72394
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-72394


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72394
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