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23/11/2011 | FRANCE | N°09-72045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CAO Fonderie, aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société, en qualité de dessinateur, le 4 janvier 1999, avant d'être promu cadre à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de résiliation judiciaire de son contrat de travai

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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CAO Fonderie, aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société, en qualité de dessinateur, le 4 janvier 1999, avant d'être promu cadre à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, l'arrêt retient que ce dernier "ne produit aux débats qu'un simple décompte informatisé à l'évidence dressé a posteriori par tableur sans aucune référence à un quelconque agenda ou tout autre document établi en temps réel" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la cassation intervenue sur le chef du dispositif concernant le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs du dispositif relatifs à la demande de résiliation du contrat de travail et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il n'en reste pas moins qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement à ce juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour tenter d'apporter la preuve des prétendues heures supplémentaires dont il entend actuellement obtenir paiement, Christophe X... qui n'était il est vrai lié à la société Cao Fonderie par aucune convention de forfait, même après qu'il soit devenu cadre au service de cette société, ne produit aux débats qu'un simple décompte informatisé à l'évidence dressé a posteriori par « tableur » sans aucune référence à un quelconque agenda ou tout autre document établi en temps réel (cf sa pièce n° 5) ; que surtout, comme le souligne Eric Y..., ce décompte inclut, pour la période de janvier à novembre (nécessairement) 2006, 106,50 heures de « trajet » (cf la même pièce n° 5), nombre supérieur allégué par le salarié lui-même en page 5, premier paragraphe, de ses écritures d'appel ; que or, considérant qu'il résulte de l'article L.3121-4 du code du travail que, sauf exception dont il doit être justifié, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, faute de toute explication à peu près cohérente au sujet de ces temps de trajet, l'on doit en déduire que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, Christophe X... ne fournit pas des éléments de nature à étayer ses actuelles prétentions, étant notamment observé :- que ni le contrat de travail initial de Christophe X..., contrat en date du 4 janvier 1999 aux termes duquel il avait été engagé par la société Cao Fonderie en qualité de dessinateur-projecteur, ni l'avenant, en date cette fois-ci du 1er septembre 2001, aux termes duquel Christophe X... est devenu cadre de la même société, ni la fiche de fonctions annexée au second de ces contrats (cf les pièces n° 1, 2 et 3 de l'appelant) ne font état d'éventuels déplacements professionnels, et a fortiori de frais correspondants ;- que le premier de ces documents précisait au contraire expressément que Christophe X... exercerait (seulement) ses fonctions au siège de l'entreprise, situé à Angers, clause contractuelle qui n'a jamais été modifiée par la suite ;- et qu'en bref, Christophe X... ne démontre pas en quoi ses « temps de trajet » devraient lui être payés comme du travail effectif ;qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision déférée, mais dans ces seules limites, dès lors qu'en fonction des développements précédents, Christophe X... n'est fondé, ni à réclamer à la société Cao Fonderie une indemnité pour travail dissimulé, ni à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, étant au besoin précisé que cette infirmation vaut à elle seule mise en demeure de Christophe X... de rembourser à l'A.G.S. les sommes que celle-ci aurait pu lui verser, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent arrêt à l'intéressé ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet ni le fondement de la demande telle qu'elle a été présentée ; que Monsieur X... avait formé une demande en paiement de 96,50 heures supplémentaires de travail effectuées durant l'année 2006 ; qu'en statuant sur 106,50 heures de trajet sur le fondement de l'article L.3121-4 du Code du travail qui ne faisaient l'objet d'aucune demande de la part de Monsieur X..., quand celui-ci avait seulement invité la Cour d'appel, dans ses conclusions, à statuer sur les 96,50 heures supplémentaires de travail effectuées du 1er janvier 2006 au 17 novembre 2006 telles qu'elles résultaient du décompte produit à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et ainsi modifié les termes du litige, partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que Monsieur X... avait produit, à l'appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées, un décompte informatisé constituant la pièce n° 5 de sa production ; que ce décompte faisait apparaître d'une part des heures supplémentaires effectuées pour chaque semaine de l'année concernée, dont il demandait le règlement, et d'autre part des heures de trajet pour certains mois de la même année ; qu'en se fondant sur ce document clair et précis pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires et ne statuer que sur les heures de trajet, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 5 de Monsieur X... et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en tout cas QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu du seul élément fourni par le salarié que représentait le décompte informatisé « à l'évidence dressé a posteriori par « tableur » sans aucune référence à un quelconque agenda ou tout autre document établi en temps réel » pour en déduire que Monsieur X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ;
ALORS encore QU' en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités correspondantes ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72045
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-72045


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72045
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