La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°09-43320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 2003 par la société Transports Peyrou Aquitaine en qualité de conducteur poids-lourd, a été licencié le 27 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annue

l d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir dit, s'agissant de la demande en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 2003 par la société Transports Peyrou Aquitaine en qualité de conducteur poids-lourd, a été licencié le 27 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir dit, s'agissant de la demande en rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires, qu'il lui était dû la seule somme de 906,87 euros pour des heures dont les disques chrono-tachygraphes démontraient qu'elles avaient été effectuées mais omises sur ses bulletins de paie, retient que l'employeur a, pour ce salarié, omis de mentionner sur les bulletins de paie 315,79 heures supplémentaires majorées à 50 % représentant près de trois fois le contingent d'heures supplémentaires mentionné sur les dits bulletins, et que la société Transports Peyrou Aquitaine ne peut soutenir qu'il s'agit d'une erreur commise par inadvertance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, l'employeur n'ayant pu omettre de mentionner sur les bulletins de paie du salarié à la fois un nombre d'heures supplémentaires dont la rémunération correspond à la somme de 906,87 euros, et 315,79 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Peyrou Aquitaine à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils de la société transports Peyrou Aquitaine.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société TRANSPORTS PEYROU AQUITAINE à payer à Monsieur X... 7 159,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, outre une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la Cour confirme le jugement sur le montant de 906,87 € (= 635,01 € + 203,86 € + 35 € + 33 €) de salaire dû à Monsieur X... pour les heures supplémentaires dont les disques de chronotachygraphe démontrent qu'elles ont été effectuées, mais omises sur ses bulletins de paie : Monsieur X... a encore droit à 90,68 € au titre des congés-payés afférents. La Cour le déboute du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés-payés ;
QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. a mentionné sur les bulletins de paie et rémunéré à Monsieur X... 99,26 heures supplémentaires majorées à 50 % en 2003 et 35,95 heures en 2004, soit un total de 135,21 heures supplémentaires majorées à 50 % sur la période litigieuse de juin 2003 à août 2004 ; que l'expert relève que le total des heures supplémentaires majorées à 50 % représente 235 heures en 2003 et 216 heures en 2004, soit 451 heures sur la période litigieuse (p. 18 du rapport) ; que si la S.A.R.L. a également rémunéré Monsieur X... des heures d'équivalence et des heures d'amplitude auxquelles il avait droit, il demeure qu'elle a omis un nombre de 315,79 (= 451 h – 135,21 h) heures supplémentaires majorées à 50 %, représentan près de trois fois le contingent d'heures supplémentaires mentionné sur les bulletins de salaire ; que, dès lors que le contingent manquant est des trois quarts (76,09 %) de la réalité, la S.A.R.L. qui employait de 27 à 50 salariés lors des faits ne peut soutenir qu'il s'agit de sa part d'une erreur commise par inadvertance ; qu'en conséquence, retenant la dissimulation de travail salarié intentionnellement commise par la S.A.R.L., la Cour, réformant le jugement, fait application de l'article L.8223-1 du Code du travail et condamne l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire prévue ;
QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, selon l'article 42 de la convention collective nationale des transports routiers, il est fixé un contingent annuel de 180 heures supplémentaires ; que le rapport d'expertise établit que Monsieur X... a effectué 451 heures supplémentaires de juin 2003 à août 2004, dont 235 heures en 2003 et 216 heures en 2004, ce qui démontre que le contingent annuel a été dépassé à deux reprises ; que ces dépassements ont nécessairement causé à Monsieur X... un préjudice pour lequel la Cour dispose d'éléments suffisants d'évaluation à 1 500 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des énonciations du rapport d'expertise de la Société A.T.A.O. que les 235 heures majorées à 50 % pour 2003 et 216 heures majorées à 50 % pour 2004, n'incluent pas seulement les heures supplémentaires majorées à 50 % en ce qu'elles correspondent au travail effectif au delà de la durée mensuelle de 186 heures, mais également les heures majorées à 50 % au titre du dépassement d'amplitude, ainsi que la prise en compte des jours fériés ; qu'en se basant sur ces chiffres, pour dire qu'ils représentaient près de trois fois le contingent d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire, et en déduire que l'importance du contingent manquant excluait « une erreur commise par inadvertance » et qu'il y avait dissimulation de travail salarié intentionnellement commise par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant successivement que le montant du salaire dû au salarié pour les heures supplémentaires dont les disques de chonotachygraphe démontrent qu'elles ont été effectuées mais omises sur les bulletins de paie, étaient de 906,87 €, et que 315,79 heures supplémentaires majorées à 50 % avaient été omises par l'employeur, la Cour d'appel s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43320
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-43320


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award