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22/11/2011 | FRANCE | N°11-81500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-81500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article L. 121-3 du même code ;

Attendu que, selon l'article L. 121-1 du code de la route

, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article L. 121-3 du même code ;

Attendu que, selon l'article L. 121-1 du code de la route, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que, par dérogation à ce texte, l'article L. 121-3 du même code prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 6 mai 2008, un véhicule appartenant à M. X... a été contrôlé alors qu'il circulait en excès de vitesse ; que M. X..., qui a contesté être l'auteur de l'infraction, a été déclaré coupable de cette contravention par la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour confirmer cette décision sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt retient que si la photographie prise le jour des faits ne permet pas d'identifier la personne conduisant le véhicule, il n'en demeure pas moins qu'il existe à la charge de M. X..., propriétaire dudit véhicule, une présomption qu'il en était le conducteur ; que le juge d'appel ajoute que le prévenu ne démontre nullement que tel n'était pas le cas et qu'il ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses dénégations ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inversant la charge de la preuve, et alors qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s'il n'était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81500
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-81500


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81500
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