LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Joffrey X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur les moyens de cassation réunis, et pris de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir commis une contravention d'excès de vitesse ; que, statuant en l'absence du prévenu, la juridiction, par jugement contradictoire à signifier, l'a condamné de ce chef ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour dire la prévention établie et rejeter l'argumentation de M. X... qui concluait à sa relaxe en faisant valoir que les agents verbalisateurs n'avaient pas signé le procès-verbal relatif à l'infraction poursuivie, relevée par cinémomètre, et que ce document ne comportait pas l'indication précise du lieu de constatation de l'infraction, l'arrêt retient que, si le véhicule conduit par le prévenu circulait dans le sens inverse de celui mentionné par erreur au procès-verbal, il n'en demeure pas moins que figurent sur ce document, d'une part, le nom de l'enquêteur ainsi que celui de l'opérateur et la signature dudit opérateur, et d'autre part, le lieu et le point kilométrique de constatation de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause et la valeur des preuves contradictoirement débattues, a justifié sa décision, dès lors qu'en cas d'infraction relevée par cinémomètre, l'opérateur et l'enquêteur doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal de contravention, même si un seul d'entre eux en est le signataire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;