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22/11/2011 | FRANCE | N°10-87491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-87491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 septembre 2010, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Philippe Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 462, 510 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt précise : comp

osition de la cour : président : M. Germain ; assesseurs : M. Viellard et Mme Perrot, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 septembre 2010, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Philippe Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 462, 510 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt précise : composition de la cour : président : M. Germain ; assesseurs : M. Viellard et Mme Perrot, conseillers, ministère public : Mme Pouey, substitut général, greffier : lors des débats : Mme Savanier ; lors du prononcé : M. Dari et ajoute que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;

"alors qu'en application des articles 462 et 510 du code de procédure pénale, qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt qu'il a été délibéré conformément à ces dispositions, l'arrêt ne précisant pas que le ministère public n'était présent qu'aux débats et au délibéré, contrairement à la précision apportée concernant le greffe indiquant qu'un greffier était présent aux débats et un autre au prononcé de l'arrêt : qu'ainsi, l'arrêt ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions précités" ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions des articles 510 et 512 du code de procédure pénale, la cour d'appel était composée, au moment du délibéré, du président et deux conseillers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes après avoir relaxé M. Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que, par courrier du 2 décembre 1999, adressé au procureur de la République de Nice, M. X..., médecin chef de service au centre de rééducation cardio-respiratoire du Val-de-Gorbio à Menton, portait plainte contre le docteur Y... (cardiologue praticien hospitalier temps partiel au centre susvisé), exposant que ce dernier, par courrier du 9 septembre 1999 adressé au directeur de l'établissement, avait porté à son encontre des accusations (attitudes malveillantes, remise en cause de son indépendance professionnelle, mise en cause de la sécurité des patients) constituant des atteintes à son honneur et ayant une incidence sur sa carrière dans la fonction publique ; que, dans ce courrier du 9 septembre 1999, M. Y... reprochait à M. X... des attitudes malveillantes, une mise en cause de la sécurité des malades citant le cas suivant : avoir voulu annuler une consultation spécialisée en psychiatrie chez un patient atteint d'une psychose chronique grave dont l'état se détériore avec menace potentielle sur la sécurité de son épouse, en sa qualité de président de la commission médicale d'établissement M. Y... demandait à la direction du centre de rééducation du val de Gorbio de saisir les instances susceptibles de ramener une ambiance de travail normale dans l'intérêt des patients et la pérennité de l'établissement ; que cette lettre de M. X... du 2 décembre 1999 n'ayant pas eu de suites, celui-ci se constituait partie civile auprès du doyen des juges d'instruction par lettre du 2 juin 2002 du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'une information était ouverte le 6 juillet 2002 ; que l'information mettait en évidence le conflit entre les deux médecins pouvant trouver son origine dans la nomination de M. X..., pneumologue en qualité de chef de service et que les accusations formulées dans la lettre du 9 septembre 1999 concernaient un patient, M. D..., hospitalisé dans le service de M. X... et dont M. Y... était le médecin traitant depuis plusieurs années ; que le magistrat instructeur ordonnait plusieurs expertises afin de déterminer si en annulant la consultation demandée en urgence par MM. Y..., X... avait porté atteinte à la sécurité du malade et si cette façon d'agir constituait une malveillance ; que les deux médecins psychiatres commis estimaient qu'il n'était pas possible de reprocher à M. X... de n'avoir pas réclamé en urgence l'avis d'un spécialiste, qu'on ne pouvait donc pas retenir contre M. X... un défaut de prise en charge de ses patients, qu'ainsi l'annulation par M. X... de la consultation psychiatrique prescrite par M. Y... n'avait pas réellement mis en danger M. D... ni son entourage ; qu'une ordonnance de non-lieu était rendue le 29 novembre 2004, conforme aux motifs du réquisitoire, à savoir que la directrice du centre ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire et que le caractère diffamatoire du courrier du 9 septembre 1999 et ses conséquences dommageables n'étaient pas établis ; qu'à la suite d'un appel de la partie civile, la chambre de l'instruction de la cour de céans par arrêt avant dire droit du 5 avril 2005 considérant qu'il existait à l'encontre de M. Y... des indices graves et concordants rendant vraisemblables qu'ils aient pu commettre l'infraction, ordonnait un supplément d'information aux fins de mise en examen de ce dernier ; que le juge d'instruction procédait à la mise en examen de M. Y... le 8 juin 2005 ; que, par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 février 2006 M. Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice, aux motifs : que le Dr E... psychiatre qui a examiné le 3 septembre 1999 M. D... à la demande de M. Y..., lequel avait obtenu le rétablissement de la consultation annulée par M. X..., n'a pas relevé chez le patient de pathologie nécessitant un traitement d'urgence, qu'en conséquence que lorsqu'il (M. Y...) dénonçait après mûres réflexions des faits portant atteinte à la sécurité des malades, M. Y... les savait inexacts, que si la directrice du centre de soins et destinataire de la lettre du 9 septembre 1999 n'était investie d'aucun pouvoir disciplinaire sur les médecins, elle avait en revanche, le pouvoir de saisir soit le directeur départemental de la santé ou le préfet directement ou par l'intermédiaire du médecin inspecteur départemental, soit le procureur de la République dès lors que les faits dénoncés sont susceptibles de constituer un délit, que ces deux autorités ont à leur tour le pouvoir de saisir la juridiction ordinale, le procureur de la République ayant de surcroît la faculté de mettre en oeuvre l'action publique et d'engager des poursuites disciplinaires ; que le délit de dénonciation calomnieuse, prévu à l'article 226-10 du code pénal, suppose pour être constitué, la dénonciation faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles de poursuites pénales, administratives ou disciplinaires dont la fausseté est établie, qu'aux termes de cet article au cas où la fausseté des faits ne résulte pas d'une décision définitive de relaxe ou de non-lieu, la juridiction saisie se doit d'apprécier la pertinence des accusations portées et établies, que la dénonciation doit avoir été effectuée de mauvaise foi ce qui implique que le dénonciateur ait eu connaissance au moment même de la dénonciation de la fausseté des faits, qu'elle doit être spontanée ; que le courrier rédigé par M. Y..., adressé à la directrice du centre de rééducation le 9 septembre 1999, contient des accusations graves concernant la mise en cause de la sécurité des patients, met nommément en cause M. X... en lui imputant la responsabilité de la situation qui s'aggrave progressivement et demande à la directrice du centre de bien vouloir saisir les instances susceptibles de ramener une ambiance de travail normal dans l'intérêt des patients et de la pérennité de l'établissement ; que ce courrier constitue donc de la part de M. Y... une dénonciation spontanée de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, à l'encontre de M. X... ; que Mme F..., la destinatrice de ce courrier, si elle ne possédait pas le pouvoir disciplinaire à l'encontre des médecins du centre, pouvait saisir les autorités administratives, ordinales ou judiciaires et leurs signaler la situation dénoncée par M. Y... à l'encontre d'un de ses confrères ; qu'il convient désormais de s'interroger sur l'éventuelle mauvaise foi de M. Y... à la date de la dénonciation, étant rappelé que l'intention de nuire ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; que M. D... était un patient de M. Y..., que celui-ci pouvait donc légitimement s'inquiéter, étant alerté par la famille de ce dernier sur la manifestation de troubles psychiatriques chez leur parent, et étant informé par le Dr G... que M. X... avait annulé la consultation psychiatrique qu'il avait demandée, en estimant préférable de contrôler la gazométrie du patient ; que dès réception de la lettre du Dr G..., M. Y... adressait un courrier à M. X... le 3 septembre 1999 préconisant le maintien de la consultation psychiatrique ; que l'examen pratiqué le 3 septembre 1999 par le Dr E..., psychiatre, sur la personne de M. D... ne révélait pas de pathologie chez ce dernier nécessitant un traitement d'urgence ; que toutefois, les résultats de cet examen ne signifient pas que M. Y... ait été de mauvaise foi à la date de la dénonciation ; qu'en effet, il indiquait dans la lettre du 9 septembre 1999 à la directrice du centre sans vouloir mettre en cause le bien fondé prescrit par M. X..., ceci pouvait être réalisé sur l'heure et ne gêner en rien tiré bien au contraire (sic) puisqu'ils étaient rassurant, le maintien de la consultation psychiatrique et ajoutait le dernier entretien que j'ai pu avoir avec le patient m'alarme sur la résistance d'un état délirant et on peut craindre pour la sécurité de la famille si aucune mesure n'est prise ; que, dans ces conditions, au jour de la dénonciation, soit la lettre du 9 septembre 1999, M. Y... ne dénonçait pas des faits qu'il savait inexacts, étant légitimement inquiet de l'état psychique de son patient, étant alerté par la famille de celui-ci et pouvant s'étonner de l'annulation de la consultation psychiatrique au regard des informations qui étaient en sa possession à cette date ;

"1) alors que, la dénonciation calomnieuse peut résulter de faits partiellement faux ; que pour relaxer le prévenu la cour d'appel considère que celui-ci était de bonne foi parce qu' il avait pu croire que l'état d'un patient dont il était le médecin habituel nécessitait une consultation psychiatrique ; qu'en l'état de tels motifs, sans rechercher si la généralisation contenue dans ce courrier et consistant à présenter le chef de service comme ayant un comportement mettant en danger la sécurité des patients, dont l'annulation de la consultation précitée n'aurait été qu'une illustration, qui plus est en l'expliquant pas une motivation malveillante à l'égard du prévenu, ne constituait pas une dénonciation fausse, faite de mauvaise foi par son auteur lorsqu'il avait adressé le courrier du 9 septembre 1999 à la directrice du centre cardio-respiratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que, la mauvaise foi résultant de la connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés doit être appréciée au moment de la dénonciation et non au moment où les faits dénoncés sont censés avoir eu lieu ; qu'en considérant que la mauvaise foi liée à la l'annulation dénoncée de la consultation le 2 septembre 1999 n'était pas établie dès lors que le médecin traitant du patient en cause indiquait dans son courrier de dénonciation qu'une consultation psychiatrique n'aurait pas posé de difficulté, ce qui aurait été de nature à le rassurer sur la situation de son patient qui l'alarmait, alors que ces faits antérieurs à la dénonciation et contredits par la consultation psychiatrique qui avait eu lieu le 3 septembre 1999, antérieure à cette dénonciation et à laquelle ce courrier ne faisait d'ailleurs pas référence, ne permettaient pas d'exclure la mauvaise foi de son auteur au moment de la dénonciation, puisqu'après la consultation du 3 septembre 1999, le prévenu savait que l'état de son patient n'était pas de nature à faire craindre une décompensation psychiatrique ;

"3) alors qu'en outre, à supposer que, dans sa dénonciation, le prévenu ait fait état d'une inquiétude actuelle à l'envoi de son courrier à la directrice du centre concernant l'état de son patient, la cour d'appel qui prend en compte ce fait pour le relaxer, sans expliquer en quoi cette inquiétude pouvait exclure toute connaissance actuelle du fait que le Dr X... n'avait pas eu d'attitude dangereuse pour le patient en refusant de faire procéder en urgence à une consultation psychiatrique, quand cette consultation réalisée le lendemain de la demande du prévenu, et plusieurs jours avant sa dénonciation, avait conclu que le patient ne présentait pas de danger particulier, a privé sa décision de base légale ;

"4) alors qu'enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que l'auteur d'une dénonciation ne peut prétendre être de bonne foi lorsqu'il a consciemment déformé les faits dans des conditions susceptibles de nuire à la personne mise en cause ; que, pour admettre la bonne foi du prévenu, la cour d'appel considère qu'il a pu être inquiet pour l'état de son patient au point de demander une consultation qui a été annulée, ce qui justifierait le courrier adressé à la directrice du centre cardio-respiratoire ; que, dans les conclusions déposées pour la partie civile, il était soutenu que le 2 septembre 1999, aucune consultation n'avait été demandée par le Dr Y..., que ce dernier avait alerté le Dr G... de l'inquiétude de la famille du patient, qui lui-même en avait fait part au responsable du service, qu'était la partie civile ; qu'en l'absence de demande de consultation le 2 septembre, son annulation était totalement impossible ; que le prévenu, médecin, pouvait ignorer que la partie civile n'avait pas annulé une consultation et n'avait par conséquent pas commis de faute sur ce point ; que, faute d'avoir recherché si ces faits étaient établis, la cour d'appel n'a pu apprécier la bonne ou la mauvaise foi du prévenu au moment où il affirmait dans son courrier à la directrice du centre cardio-respiratoire que la consultation avait été annulée de manière injustifiée" ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, et après avoir répondu aux conclusions des parties, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87491
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-87491


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87491
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