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22/11/2011 | FRANCE | N°10-30101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-30101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié, que la société IPF Europe (la société IPFE), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d'investissements ou d'assurances, dont la principale était la société de droit irlandais, la société Sheen ; que cette dernière a, à son tour, ouvert, le 12 novembre 1999, un compte dans la même banque, sur

lequel la société IPFE a déposé les chèques émis par les particuliers au profi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié, que la société IPF Europe (la société IPFE), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d'investissements ou d'assurances, dont la principale était la société de droit irlandais, la société Sheen ; que cette dernière a, à son tour, ouvert, le 12 novembre 1999, un compte dans la même banque, sur lequel la société IPFE a déposé les chèques émis par les particuliers au profit de la société Sheen ; que la société IPFE, ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2010, n'a pas été en mesure de restituer les fonds qu'elle a reçus ; que, le 30 octobre 2001, un certain nombre de victimes ont assigné la banque, lui reprochant d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, après avoir dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes, d'avoir confirmé le jugement dont appel en ce qu'il l'avait condamnée à payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif dudit jugement, et en ce que, infirmant partiellement ledit jugement et y ajoutant, il l'a également condamnée à payer diverses sommes à Mmes X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartenait à la banque, préalablement à l'ouverture du compte à une personne morale, de vérifier son existence et son identité et de se faire remettre les documents lui permettant de s'assurer de sa dénomination, de son siège social et des pouvoirs des personnes agissant en son nom, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui faisait obligation de procéder à des investigations sur la nature de son activité ni, a fortiori, à des vérifications sur la compatibilité de cette activité avec les agréments et/ou autorisations éventuellement nécessaires pour l'exercer ; qu'en décidant le contraire pour retenir une faute imputable à la banque, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, ensemble celles de l'article 1382 du code civil ;

2°/ constituerait une entrave illégitime à la libre prestation de service prévue par l'article 49 du Traité CE l'obligation faite à un établissement de crédit de subordonner l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale établie et dûment immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne à la vérification de la compatibilité de son activité, telle que résultant de ses statuts, avec les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine pour l'exercice d'une telle activité ; qu'à supposer que les articles 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 aient eu une telle portée, ils auraient été incompatibles avec ledit Traité et la cour d'appel, en en faisant application aurait méconnu l'article 49 du Traité CE ;
3°/ qu'il aurait existé à tout le moins une difficulté quant à la question de savoir si l'obligation faite à une banque, lors de l'ouverture d'un compte, de vérifier le bien fondé de l'immatriculation délivrée par les autorités d'un autre Etat membre ainsi que la compatibilité de l'activité d'une personne morale avec les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine était conciliable tant avec la liberté de prestation de services qu'avec le principe de reconnaissance et de confiance mutuelles, au regard notamment du principe de l'agrément unique prévu par les directives bancaires, de sorte qu'en disant n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes par le motif inopérant qu'il n'aurait pas été demandé à la banque de procéder à des vérifications discriminatoires, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4°/ qu'en retenant que la banque aurait dû avoir son attention attirée par la validité du pouvoir donné à M. A..., en date du 25 février 1999, alors que les deux administrateurs de la société Sheen n'auraient pris leur fonction que le 22 avril 1999 sans répondre au moyen des écritures de la banque par lequel il était fait valoir que la date de prise d'effet mentionnée sur le certificat constituait une simple erreur matérielle dépourvue du moindre effet juridique dès lors que le formulaire déposé au registre des sociétés établissait que leur nomination avait pris effet le 11 mars 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
5°/ l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article 14 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, devenu l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ce texte pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier ; qu'en retenant que la banque avait commis une faute dont elle devait réparation par référence aux dispositions de ce texte, la cour d'appel les a violées, ensemble l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'en l'absence d'éléments visibles de falsification, un établissement bancaire ne contrevient pas aux dispositions du décret loi du 30 octobre 1935, devenues les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, qui ne comportent aucune règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque, en considérant que l'inscription du nom de son établissement soit seul, soit aux côtés de celui du titulaire du compte ouvert dans ses livres, désigne, selon la volonté du tireur, ce titulaire comme bénéficiaire ; qu'en reprochant à la banque un manquement à son devoir de vigilance du fait du dépôt répété sur le compte de chèques portant de telles mentions sans constater par ailleurs d'anomalies apparentes sur ces chèques ni aucune réclamation de tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 131 et suivants du code monétaire et financier, ensemble de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'à la lecture des statuts de la société Sheen, cette dernière entend se livrer à la réception des fonds et à la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services d'investissements et que ces activités relèvent de professions réglementées ; qu'ayant fait ressortir que la banque ne pouvait ignorer ce fait et aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière, la cour d'appel a pu, sans imposer une restriction affectant la libre prestation de services au sein de l'Union européenne, retenir que la banque avait l'obligation de vérifier que la société Sheen avait obtenu l'agrément légalement prévu et a ainsi, abstraction faite du grief de la quatrième branche qui attaque un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans se référer aux obligations de vigilance imposée aux organismes financiers par l'article 14 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990, devenu l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, que la cour d'appel a retenu que le fonctionnement du compte de la société Sheen, qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers, ouverts en Suisse ou aux Bahamas, ne pouvait qu'attirer l'attention, s'agissant d'opérations qui font nécessairement l'objet d'une surveillance accrue ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la méfiance née du fonctionnement de ce compte aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de la société Sheen de chèques émis à l'ordre de la banque avec ou non indication d'un second bénéficiaire, l'arrêt retient que la banque aurait dû s'interroger sur les risques de confusion entretenue par la société Sheen avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l'émetteur du chèque, le véritable bénéficiaire de ce dernier étant la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir des anomalies de fonctionnement appelant une vigilance particulière de la banque, la cour d'appel a pu retenir que cette dernière avait commis un faute en procédant à l'encaissement de tels chèques dans ces conditions ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement, en ce que, pour condamner la banque à payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif du jugement et non concernées par le désistement partiel d'appel, il a retenu comme base de calcul des indemnisations, dans la limite de la période du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000, le montant des chèques émis à l'ordre de la société Sheen et de la banque, ainsi qu'à défaut des chèques le montant des contrats souscrits auprès de la société Sheen pendant la même période, l'arrêt retient que la banque conteste, dans le cadre de l'indemnisation, les principes appliqués par le premier juge quant à la preuve du préjudice subi, cependant qu'elle détient tous les éléments afférents au fonctionnement du compte de la société Sheen, aux dépôts effectués sur celui-ci et qu'elle conteste le préjudice subi par les victimes sans apporter d'éléments permettant d'étayer de telles contestations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu comme régulière en la forme l'intervention volontaire de Mme Z..., donné acte à la banque de son désistement partiel d'appel accepté à l'égard de MM. B..., C..., D..., Mmes F..., Melle, M. H..., Mmes I..., J..., M. K..., Mmes L..., M... et M. N..., dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes et retenu l'existence des fautes de la banque lors de l'ouverture du compte à la société Sheen et son fonctionnement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 et rectifié par arrêt du 3 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Banque Populaire Loire et Lyonnais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes, a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait condamné la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif dudit jugement, et en ce que, infirmant partiellement ledit jugement et y ajoutant, il a également condamné la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer diverses sommes à Mesdames X..., Y... et Z... ;
Aux motifs propres que la BP2L soutient qu'elle ne pouvait pas se faire juge de la décision d'immatriculation d'une autorité située dans un pays membre de l'Union Européenne ; qu'elle ne pouvait en aucun cas exercer un contrôle de légalité puisque la société cliente dépendait du contrôle d'un Etat membre de cette Union. Que s'il est de principe que toute personne morale ou physique appartenant à un Etat membre de l'Union Européenne jouit de la liberté d'établissement et de prestation de services sur le territoire es Etats membres, cette liberté est conditionnée par des obligations déclaratives dans les différents Etats ; qu'une telle obligation ne fait pas entrave au droit communautaire et au principe du libre établissement de la société étrangère ; que dans tous les cas il appartient à la banque de vérifier si l'organisme étranger dispose dans son pays d'origine de tous les agréments en l'espèce au regard du droit Irlandais. Que pour qu'un client soit français ou étranger, il incombe à la banque de procéder non pas à des vérifications discriminatoires mais à des contrôles sur la qualité de son cocontractant, sur la nature de son activité compatible ou non avec l'agrément reçu dans son pays d'origine, et éventuellement à un contrôle accru en fonction de ses clients potentiels qu'il soit français ou membre de l'Union Européenne. Que dans ces conditions, il convient de dire qu'il n'est point nécessaire, pour apporter une solution au litige, de faire droit à la demande de la BP2L tendant à voir saisi la CJCE. (…) qu'à la date d'ouverture du compte et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la BP2L devait procéder à des vérifications sur l'identité de ses cocontractants et s'agissant d'une personne morale devait demander la production des documents officiels irlandais tenant à la dénomination de la société, à sa forme juridique et aux pouvoirs détenus par les personne se disant accrédités à agir au nom de cette société ; que ces éléments devaient lui être fournis à sa demande afin de vérifier que la société Sheen disposait des autorisations nécessaires dans son pays d'origine ; que de ce point de vue, la BP2L avait donc un pouvoir limité pour ne pas prêter à une critique au regard de la législation rappelée ci-dessus. Que toutefois, dans ce cadre, la BP2L devait déjà avoir son attention attirée par la validité du pouvoir donné à Monsieur A..., domicilié en Italie, pour administrer la société Sheen, pouvoir en date du 25 février 1999 alors que les deux administrateurs de la société Sheen, domiciliées dans les îles anglo-normandes n'avaient pris leur fonction que le 22 avril 1999.
Attendu qu'en outre, il est primordial de constater à la lecture des statuts de la société Sheen que celle-ci entendait se livrer à la réception de fonds, à fournir des crédits et des services financiers et des prestations de services d'investissement ; - que ces activités relèvent en France de professions réglementées et que dans ce cadre, la BP2L avait l'obligation de vérifier si la société Sheen avait obtenu ces agréments ; - que tel n'a pas été le cas ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter à ce titre que Monsieur A... a précisément été reconnu coupable d'opérations de banque à titre habituel par personnes autres qu'un établissement de crédit. Attendu que le fonctionnement du compte de la société Sheen qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de somme ainsi crédités sur des comptes étrangers tels que Suisse ou Bahamas ne pouvaient qu'attirer l'attention de la banque, s'agissant d'opérations qui font nécessairement l'objet d'une surveillance accrue. Attendu que cette méfiance aurait encore du être accrue en constatant le dépôt répété sur le compte Sheen ouverte à la BP2L de chèques émis à l'ordre de la Banque Populaire, dès le début du fonctionnement du compte et dans tous les cas jusqu'au mois de janvier 2000 ; - que la mention répétée « Banque Populaire » devait inévitablement amener l'organisme financier à se poser des questions sur les risques de confusion entretenue par la société Sheen avec sa propre raison sociale ; - qu'à la suite de la mention du bénéficiaire « Banque Populaire » figurait la mention d'un second bénéficiaire, Sheen de telle sorte que la BP2L destinataire des fonds ne pouvait que se poser des questions sur la volonté de l'émetteur du chèque et que dans tous les cas, le véritable bénéficiaire de ce dernier était naturellement la Banque Populaire ; que dans ces conditions, les fautes commises par la banque, tant à l'ouverture du compte que dans son fonctionnement, sont à l'origine du préjudice subi par les particuliers qui sont fondés à rechercher la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - que c'est bien grâce au compte ouvert dans les livres de l'appelant par la société Sheen qu'ont pu être encaissés les chèques des différentes victimes ; que la banque tente de imiter sa responsabilité en affirmant qu'elle avait saisi le parquet le 17 février 2000 ; que cette saisine du parquet ne fait que renforcer la responsabilité de la banque qui par là caractérise les soupçons qu'elle entretenait ; qu'elle a tout de même attendu le 26 mai 2000 pour fermer le compte Sheen ouvert dans ses livres laissant ainsi s'accroître les préjudices (arrêt attaqué, p. 40, attendu 3 à 6 et 8ème attendu, et p. 41, 1er alinéa et 5ème attendu) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que le banquier a l'obligation de procéder à des vérifications concernant le demandeur à l'ouverture d'un compte ; que l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, prévoit : "les organismes financiers doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur contractant par la présentation de tout document écrit probant." ; que l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février impose, s'agissant des vérifications à opérer pour les personnes morales, "la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale" ;
qu'en l'espèce la Banque populaire de Lyon (…) a procédé, le 12 novembre 1999, à l'ouverture du compte courant "entreprises" n° 00201241870, au nom de "Sarl Sheen investments company", créée le 11 mars 1996 à Dublin, que le compte a été ouvert par Monsieur Giorgio A..., né le 26 septembre 1940, en Italie ; que la Banque populaire Loire et Lyonnais fait valoir qu'elle a recueilli différents documents, préalablement à l'ouverture du compte ; que la convention d'ouverture de compte comporte une adresse en Irlande, qu'il ressort des documents recueillis par la Banque populaire Loire et Lyonnais que les dirigeants de Sheen, Monsieur Derek O... et Monsieur Peter P... ont la nationalité anglaise et sont domiciliés dans les Iles Anglo-normandes, que le compte ouvert à Villeurbanne l'a été par un mandataire d'origine italienne, que selon la traduction des statuts versés aux débats par 3a banque, les objectifs de Sheen détaillés sur près de trois pages comportent :
- (2) " (a)Le marketing, la distribution, l'achat, la vente et toute opération exercée en qualité de grossiste et/ou de vendeur au détail, pour toutes sortes de biens et de marchandises..." "(b) Entreprendre tous les types d'affaires ou de commerce que le Conseil d'Administration considère comme étant d'intérêt,..."" (c) Acheter ou acquérir par d'autres moyens une quelconque participation dans des propriétés personnelles ou des biens immobiliers, y compris les suivants..."" (d) Eriger, construire, fabriquer, bâtir, adapter, modifier, louer, remodeler, réparer, assembler, démolir, démonter, agrandir, enlever ou remplacer les propriétés suivantes : Magasins, boutiques, bureaux, entrepôts, usines, chemins de fer,..."" (e) Emprunter ou procurer des fonds, ou assurer des facilités liées aux affaires de la société avec le maximum de sécurité et avec des taux d'intérêts considérés comme étant appropriés pour chaque circonstance..."" ( f) Fournir du crédit, agir comme garant, et / ou anticiper des fonds aux clients, sociétés ou autres, avec ou sans garantie..." ;

que l'activité de Sheen ainsi définie par ces statuts, devait attirer l'attention de la banque et susciter des vérifications, d'autant que ces statuts visent des activités financières dont la banque ne peut ignorer qu'elles sont réglementées (jugement dont appel, p. 10 et p. 11, 1er et 2ème attendus) (…) ; que la Banque populaire Loire et Lyonnais n'a manifestement pas vérifié le caractère probant des éléments produits comme le lui impose l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990, alors que la teneur de ces éléments aurait dû susciter une vigilance particulière, qu'une procédure pénale est en cours notamment à rencontre de Monsieur Giorgio A..., mandataire qui a ouvert le compte litigieux à la banque, pour des faits d'escroquerie, et pour avoir effectué à titre habituel des opérations de banque sans être titulaire d'un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, que la Banque populaire Loire et Lyonnais en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer que les activités financières visées par les statuts de Sheen nécessitaient un agrément, qu'elle n'a pas vérifié l'existence de cet agrément ;

qu'il n'est pas discuté le compte litigieux ouvert au nom de Sheen a enregistré de très nombreuses opérations portant sur des montants très élevés, qu'ainsi l'activité du compte corroborait l'existence d'une activité d'établissement financier, dont la Banque populaire Loire et Lyonnais, en tant que professionnelle du même secteur d'activité ne pouvait pas ignorer le caractère illicite ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi précitée du 12 janvier 1990 : "Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par le décret prévu à l'article 24 et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article 3, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie." ; que les opérations enregistrées par le compte ouvert au nom de Sheen à la Banque populaire Loire et Lyonnais se présentaient manifestement dans des "conditions inhabituelles de complexité", au sens de la loi, s'agissant d'une société irlandaise, domiciliée en Irlande, ayant pour mandataire une personne d'origine italienne, dont les statuts prévoyaient de multiples activités dans les domaines les plus différents et notamment une activité financière soumise à un agrément, qu'ainsi la Banque populaire Loire et Lyonnais devait recueillir les renseignements prévus par l'article 14 de la loi du 12 janvier 1990, les consigner par écrit et les conserver, comme le prévoit par ailleurs le même texte, qu'il est inopérant de faire valoir que la banque n'a pas reçu de réclamation de ses clients, la loi ne subordonnant nullement les diligences imposées aux organismes financiers à l'existence de réclamations de ses clients, que l'existence de manquements de la Banque populaire Loire et Lyonnais à ses obligations légales est caractérisée, que ces manquements ont permis aux agissements de Sheen de perdurer (jugement dont appel, p.11, dernier attendu et p. 12, attendus 1 à 3) ;
1°/ Alors que s'il appartenait à la banque, préalablement à l'ouverture du compte à une personne morale, de vérifier son existence et son identité et de se faire remettre les documents lui permettant de s'assurer de sa dénomination, de son siège social et des pouvoirs des personnes agissant en son nom, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui faisait obligation de procéder à des investigations sur la nature de son activité ni, a fortiori, à des vérifications sur la compatibilité de cette activité avec les agréments et/ou autorisations éventuellement nécessaires pour l'exercer ; qu'en décidant le contraire pour retenir une faute imputable à la Banque populaire Loire et Lyonnais la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, ensemble celles de l'article 1382 du code civil ;
2°/ Alors, en toute hypothèse, que constituerait une entrave illégitime à la libre prestation de service prévue par l'article 49 du Traité CE l'obligation faite à un établissement de crédit de subordonner l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale établie et dûment immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne à la vérification de la compatibilité de son activité, telle que résultant de ses statuts, avec les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine pour l'exercice d'une telle activité ; qu'à supposer que les articles 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 aient eu une telle portée, ils auraient été incompatibles avec ledit Traité et la cour d'appel, en en faisant application aurait méconnu l'article 49 du Traité CE ;
3°/ Alors qu'il aurait existé à tout le moins une difficulté quant à la question de savoir si l'obligation faite à une banque, lors de l'ouverture d'un compte, de vérifier le bien fondé de l'immatriculation délivrée par les autorités d'un autre Etat membre ainsi que la compatibilité de l'activité d'une personne morale avec les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine était conciliable tant avec la liberté de prestation de services qu'avec le principe de reconnaissance et de confiance mutuelles, au regard notamment du principe de l'agrément unique prévu par les directives bancaires ; de sorte qu'en disant n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes par le motif inopérant qu'il n'aurait pas été demandé à la banque de procéder à des vérifications discriminatoires, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4°/ Alors en outre qu'en retenant que la BP2L aurait dû avoir son attention attirée par la validité du pouvoir donné à Monsieur A..., en date du 25 février 1999, alors que les deux administrateurs de la société Sheen n'auraient pris leur fonction que le 22 avril 1999 sans répondre au moyen des écritures de la banque par lequel il était fait valoir que la date de prise d'effet mentionnée sur le certificat constituait une simple erreur matérielle dépourvue du moindre effet juridique dès lors que le formulaire déposé au registre des sociétés établissait que leur nomination avait pris effet le 11 mars 1998 (conclusions d'appel de l'exposante, p. 20), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
5°/ Alors que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article 14 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, devenu l'article L.563-3 du code monétaire et financier, n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ce texte pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier ; qu'en retenant que la BP2L avait commis une faute dont elle devait réparation par référence aux dispositions de ce texte, la cour d'appel les a violées, ensemble l'article 1382 du code civil ;
6°/ Et alors enfin qu'en l'absence d'éléments visibles de falsification, un établissement bancaire ne contrevient pas aux dispositions du décret loi du 30 octobre 1935, devenues les articles L.131-1 et suivants du code monétaire et financier, qui ne comportent aucune règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque, en considérant que l'inscription du nom de son établissement soit seul, soit aux côtés de celui du titulaire du compte ouvert dans ses livres, désigne, selon la volonté du tireur, ce titulaire comme bénéficiaire ; qu'en reprochant à la BP2L un manquement à son devoir de vigilance du fait du dépôt répété sur le compte de chèques portant de telles mentions sans constater par ailleurs d'anomalies apparentes sur ces chèques ni aucune réclamation de tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.131 et suivants du code monétaire et financier, ensemble de l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif dudit jugement ;
Aux motifs, sur les indemnisations des préjudices, que ceux-ci s'entendent jusqu'au 26 mai 2000 (arrêt attaqué, p. 42, 2ème attendu) (…) que la BP2L conteste, dans le cadre de l'indemnisation, les principes appliqués par le premier juge quant à la preuve du préjudice subi ; - que cependant, comme l'a justement retenu le premier juge, la Banque Populaire Loire et Lyonnais détient tous les éléments afférents au fonctionnement du compte Sheen, aux dépôts effectués sur celui-ci ; - qu'elle conteste le préjudice subi par les victimes sans apporter d'éléments permettant d'étayer de telles contestations ; - qu'il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu comme base de calcul des indemnisations, dans la limite de la période du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000, le montant des chèques émis à l'ordre de Sheen et de la BP2L, ainsi qu'à défaut des chèques le montant des contrats souscrits auprès de Sheen pendant la même période. Attendu qu'en cause d'appel, la BP2L estime que le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences des principes ainsi rappelés ; - que bien au contraire le tribunal a pris soin pour chacune des victimes de ne prendre en compte que les chèques et contrats situés dans la période retenue ; - qu'il suffit pour s'en convaincre de prendre le cas de Monsieur et Madame Q..., pour lequel l'appelant sollicite la réformation du jugement au motif que le chèque serait daté du 31 août 2009, alors que justement ce versement n'a pas été retenu par le premier juge qui n'a pris en compte dans le montant de la condamnation que d'un chèque en date du 15 décembre 1999 à l'ordre de la Banque Populaire, qui de plus est suivi d'une mention portée d'une écriture différente « compte Sheen ». Attendu que les contestations, quant elles ne sont pas de la même nature que celles qui viennent d'être relevées, tiennent à laisser entendre que les investisseurs avaient passés des ordres d'achat antérieurement au 12 novembre 1999 et étaient de ce fait des investisseurs parfaitement avisés ; qu'il a déjà été répondu à cette argumentation qui ne résiste pas à l'épreuve des faits si on s'en tient aux propres écritures de la BP2L qui voudrait que Monsieur R..., cariste, aurait été un investisseur avisé en souscrivant « à plusieurs reprises » des sommes de 230 euros … ; - que les intimés ont apportés la preuve de leurs versements, tant en première instance qu'en cause d'appel dans le cadre des principes d'indemnisation retenus par le tribunal et repris par la cour de telle sorte que les contestations soulevées par BP2L sont sans objet. Attendu que le cas de Monsieur et Madame S... doit être traité suivant la même méthode de telle sorte que la confirmation du jugement s'impose sans que soit justifié la demande d'intérêts à compter du 16 juillet 2002, étant rappelé que la responsabilité de la banque n'est retenue que pour une période du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000 ;
Attendu que Madame Z..., dont l'intervention volontaire a été déclarée recevable sollicite la somme de 7 622,45 euros ; - qu'elle produit un contrat d'investissement et la copie verso d'un chèque de 50 000 francs libellé à l'ordre de la Banque Populaire le 1er décembre 1999 de telle sorte qu'en application des principes admis par le premier juge et adoptés par la cour pour calculer l'indemnisation des victimes, sa demande est admissible à hauteur de 7 622,45 euros en principal. Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer la méthode d'indemnisation prise en compte par le premier juge et le montant des indemnisations accordées aux victimes sauf à considérer que la condamnation d'un montant en principal de 15 244,90 euros prononcée au profit de Monsieur Robert T... et Madame Monique T... née U..., doit, en raison du décès de Monsieur Robert T... en cours de procédure, être prononcée au profit des héritiers, Madame Monique T... née U..., Madame Martine V... née T..., Messieurs Christian et Patrick T... (arrêt attaqué, p. 42 et 43) ;
1°/ Alors qu'il appartient à la victime de détournements de fonds qui les impute à la faute d'un établissement de crédit d'en établir l'existence ainsi que leur lien de causalité avec ladite faute ; qu'en mettant au contraire à la charge de la banque la preuve, négative, de ce que le montant des contrats souscrits auprès de Sheen pendant la période litigieuse n'aurait pas été versé, ni en tous cas crédité sur le compte ouvert dans ses livres motif pris qu'elle aurait détenu les éléments afférents au fonctionnement du compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ Alors qu'en refusant d'examiner plus avant les moyens des écritures de la BP2L tirés de ce qu'un grand nombre d'investisseurs étaient entrés en relation avec la société Sheen antérieurement à l'ouverture par celle-ci d'un compte dans ses livres motif pris qu'elle aurait laissé par là entendre que les investisseurs étaient, de ce fait, des investisseurs parfaitement avisés, cependant que dans ses conclusions, la BP2L en tirait pour conséquence juridique l'absence de lien direct entre les préjudices allégués par ces investisseurs et la faute qui lui était reprochée (cf., conclusions d'appel de l'exposante, p. 32), la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors enfin que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour repousser les contestations élevées par la BP2L concernant l'indemnisation des préjudices retenus par le tribunal, que celui-ci aurait pris soin pour chacune des victimes de ne prendre en compte que les chèques et contrats situés dans la période retenue sous couvert de l'invocation d'un cas dans lequel la contestation de la BP2L s'avérait non fondée et en refusant d'examiner les autres contestations, justifiées, élevées par la banque concernant d'autres victimes prétendues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que, infirmant partiellement le jugement dont appel et y ajoutant, l'arrêt attaqué a également condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer la somme de 131 106,15 euros à Madame X... et celle de 15 244,90 euros à Madame Y... ;
Aux motifs sur l'appel incident de Madame Sophie X... et de Madame Jeanne Y... que la demande de madame X... a été rejetée en première instance au motif que les pièces produites étaient illisibles ; - qu'en cause d'appel, elle produit des pièces lisibles démontrant la réalité de l'investissement de 131 106,15 euros opéré sur le compte Sheen ; - que dans ces conditions la responsabilité de la banque à son égard doit être retenue à hauteur de cette somme. (…) Que Madame Jeanne Y... a été rejetée en première instance en raison d'une absence de preuve ; - qu'en cause d'appel, Madame Y... justifie d'un chèque de 100 000 francs émis à l'ordre de Sheen, au verso duquel est mentionné la BP Lyon ; - que dans ces conditions, la demande répond aux critères retenus par la cour déjà rappelés ci-dessus (arrêt attaqué, p. 43) ;
1°/ Alors que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 36 et 37), la BP2L faisait valoir que Madame X... avait également déjà versé des sommes selon contrat du 3 avril 1999 et qu'elle avait reçu un chèque de 230 000 francs correspondant à un retrait partiel le 18 octobre 1999, avant l'ouverture du compte de Sheen dans ses livres, de sorte que son investissement de novembre 1999 était sans relation avec l'ouverture du compte ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef déterminant des écritures de la BP2L comme étant de nature à établir l'absence de tout lien de causalité entre les fautes qui lui étaient reprochées et le préjudice allégué par Madame X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
2°/ Et alors que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p.37), la BP2L faisait valoir que le chèque invoqué par Madame Jeanne Y... au soutien de sa demande d'indemnisation portait le même numéro que celui mentionné sur le contrat de Mademoiselle Thérèse Y... ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef déterminant des écritures de la BP2L comme étant de nature à établir que la prétention de Madame Jeanne Y... visait à obtenir la double réparation d'un même préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a derechef violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30101
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Fonctionnement - Dépôt répété de chèques émis à l'ordre de la banque - Vigilance particulière - Défaut

Après avoir relevé que la méfiance née du fonctionnement de ce compte aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de cette société de chèques émis à l'ordre de la banque avec ou non indication d'un second bénéficiaire, la cour d'appel a retenu à juste titre que celle-ci aurait dû s'interroger sur les risques de confusion entretenue par cette société avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l'émetteur du chèque, le véritable bénéficiaire de ce dernier étant la banque, de sorte qu'au regard des anomalies de fonctionnement ainsi constatées qui appelaient une vigilance particulière de la banque, la cour d'appel a pu retenir que cette dernière avait commis un faute en procédant à l'encaissement de tels chèques dans ces conditions


Références :

Sur le numéro 1 : article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990

article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991

article 1382 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil
Sur le numéro 3 : article L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-30101, Bull. civ. 2011, IV, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 190

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30101
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