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22/11/2011 | FRANCE | N°10-27556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-27556


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient pour reconnaître que l'immeuble, propriété de la société X... frères (la société), était occupé en vertu d'un commodat conclu entre la société et M. Delphin X... et retenu, à bon droit, que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai

raisonnable, la cour d'appel, qui a constaté que par conclusions notifiées, le 21 fé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient pour reconnaître que l'immeuble, propriété de la société X... frères (la société), était occupé en vertu d'un commodat conclu entre la société et M. Delphin X... et retenu, à bon droit, que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai raisonnable, la cour d'appel, qui a constaté que par conclusions notifiées, le 21 février 2000, la société avait demandé à M. Lucien X... (M. X...), héritier de M. Delphin X... et occupant de l'immeuble, de quitter les lieux dans le délai d'une année et souverainement jugé que M. X... avait bénéficié d'un délai suffisant, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Roland et Lucien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Roland et Lucien X... à payer à la société X... frères la somme de 2 500 euros, rejette la demande de MM. Roland et Lucien X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour MM. Roland et Lucien X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Lucien X... est occupant sans droit ni titre depuis le 21 février 2001, d'avoir ordonné son expulsion dans un délai de trois mois et d'avoir débouté le même de ses demandes en exécution de certains travaux et en remboursement d'une somme de 10.115 € afférente à d'autres travaux exécutés par lui dans les lieux ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour reconnaître que l'immeuble était occupé en vertu d'un commodat conclu entre la SA X... FRERES et Monsieur Delphin X... ; que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que les premiers juges ont retenu de façon pertinente que les frères X... avaient bénéficié d'un délai suffisant par l'effet de conclusions notifiées le 21 février 2000 par la société X... FRERES leur demandant de quitter les lieux dans le délai d'une année ; qu'étant occupants sans droit, ni titre, les consorts X... n'ont pas de qualité pour agir en vue de faire exécuter des travaux, ni afin de réclamer le remboursement de travaux déjà exécutés ; que, par ailleurs, la demande d'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation par les frères X... est bien fondée et il convient d'y faire droit ;

1°) ALORS QUE le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée pour une durée dont le terme n'est pas fixé, qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé ; que dès lors, la Cour d'appel qui, a retenu que le prêteur, soit la Société X... FRERES était en droit d'y mettre fin à tout moment, sans rechercher si le besoin de Monsieur Lucien X... d'habiter ce logement et ses annexes avait cessé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1888 et 1889 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas plus recherché si la SA X... FRERES était sujette à un besoin imprévu et pressant de récupérer le logement prêté, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1888 et 1889 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27556
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-27556


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27556
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