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22/11/2011 | FRANCE | N°10-26948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-26948


Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses première, deuxième et troisièmes branches :
Attendu que n'ayant pas contesté en appel la mise en cause de la responsabilité de la société Machat, la société Fugro n'est pas recevable à présenter à l'appui de son pourvoi, un moyen contraire à ses écritures devant les juges du fond ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fugro aux dépens ;
V

u l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fugro à payer à la s...

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses première, deuxième et troisièmes branches :
Attendu que n'ayant pas contesté en appel la mise en cause de la responsabilité de la société Machat, la société Fugro n'est pas recevable à présenter à l'appui de son pourvoi, un moyen contraire à ses écritures devant les juges du fond ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fugro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fugro à payer à la société Machat et compagnie et à la STTPAM la somme globale de 2 500 euros, à la société Buhr Ferrier Gosse la somme de 2 500 euros et à la société Sodearif la somme de 500 euros ; rejette la demande de la société Fugro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Fugro
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société MACHAT et Compagnie à payer à la société BUHR FERRIER GOSSE la somme de 12 879, 40 €, D'AVOIR condamné la société Fugro à garantir la société Machat et Compagnie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, D'AVOIR condamné la société Fugro à payer à la société Machat et Compagnie et à la société STTAPM, ensemble, la somme de 12. 390, 99 euros, et enfin D'AVOIR condamné la société FUGRO à payer à la société Machat et Compagnie la somme de 4. 592, 64 euros.
AUX MOTIFS QUE « que la société Machat et Compagnie ne peut être retenue comme gardienne de la chose ayant provoqué le dommage en ce que la cause du dommage n'est pas une défaillance de la canalisation en ce qu'elle aurait été vétuste ou soumise à des contraintes internes telles que des surpressions ; que cependant, il est acquis aux débats que le dégât des eaux subi par la société Buhr Ferrier Gosse provient d'une fuite de canalisation survenue sur le fonds dont la société Machat et Compagnie était propriétaire ; que la responsabilité du dommage doit être recherchée, non au visa de l'article 1384 du Code civil, mais au fondement de l'article 641 du même code, lequel dispose que lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement, les habitations des fonds inférieurs ne pouvant être assujetties à aucune aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales ; qu'il en résulte que la société Machat et Compagnie est tenue d'indemniser le dégât des eaux subi par la société Buhr Ferrier Gosse du fait de la fuite de la canalisation enterrée dans son terrain ; que la société Machat et Compagnie est en droit de se prévaloir d'une action récursoire contre l'auteur du dommage causé à la canalisation puisqu'il ressort du rapport de l'expert M. X... que la canalisation n'était pas vétuste et dans un état correct ; que le dit rapport rejoint les conclusions d'un rapport Y... pour retenir qu'il s'est agi d'une fuite subite, entraînant une quantité d'eau importante venant s'accumuler autour des murs de l'immeuble de la société Buhr Ferrier Gosse et provoquant par infiltration les inondations constatées ; que les investigations de l'expert lui ont permis de constater l'affaissement de la chaussée au droit de la fuite qu'il attribue au stationnement d'un semi-remorque venu se garer pour livrer une foreuse " juste au dessus du passage de la canalisation " fuyarde ", l'expert ayant pu positionner " avec certitude " la zone de stationnement de ce véhicule à partir d'attestations de deux voisins ; que la société Fugro, utilisateur du semi remorque et de la sondeuse mis en cause dans le rapport X..., soutient pour combattre cette action récursoire que l'expertise est tardive et qu'en outre la société Machat et Compagnie aurait manqué à ses obligations de renforcer le sol à l'endroit où il semblait fragile et de l'informer du danger de stationner sur un parking inadapté et proche de canalisations souterraines ; (que) cependant (…) la société Fugro n'est pas intervenue à la demande de la société Machat et Compagnie mais de la société Sodearif, bénéficiaire de la promesse de vente ; que de ce fait la société Machat et Compagnie n'était débitrice d'aucune obligation d'information envers la société Fugro qui a stationné sur l'emplacement litigieux à ses propres risques ; qu'au surplus la société Fugro, spécialiste de sondage géo-technique de reconnaissance, ne peut ignorer les risques liés soit à la présence de conduite ou canalisation enterrées soit à l'existence de sols peu résistants, notamment lors de chantiers dans des zones d'anciennes carrières ; qu'elle est donc à même d'apprécier les risques inhérents au transport et à la mise en oeuvre de son matériel de forage sur les terrains à explorer ; par voie de conséquence la société Fugro sera condamnée à garantir la société Machat et Compagnie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que la société Sodearif n'est intervenue en aucune façon dans le processus ayant conduit à la rupture de la canalisation d'eau et à l'inondation qui en est résulté ; qu'ayant seulement confié à la société Fugro l'exécution de sondages de reconnaissance, elle ne peut en aucune façon être tenue pour responsable des dommages provoqués à la canalisation litigieuse ; qu'elle sera mise hors de cause ; que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Buhr Ferrier Gosse en reprenant la valorisation convergente des experts d'assurance du dommage subi, et en écartant l'application à la dite somme de la TVA, élément fiscal ne trouvant son assiette que sur des ventes de marchandises ou l'exécution d'une prestation de service ; que la décision déférée, qui a condamné la société Machat et Compagnie à lui payer la somme de 12. 879, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006 et capitalisation des intérêts, pour la première fois le 26 septembre 2007, sera confirmée ; que la société Buhr Ferrier Gosse ne justifie d'aucun autre préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; que le premier juge a débouté la demande formée par la société Machat et Compagnie et la société STTAPM à hauteur de 12. 390, 99 euros au titre de la réparation du double préjudice lié à la réparation de la canalisation endommagée et au paiement de la facture d'eau en résultant ; que la cour ayant établi la chaîne des responsabilités, condamnera de ce fait la société Fugro à payer à la société Machat et Compagnie et la société STTAPM, prises ensemble, la dite somme de 4. 592, 64 euros qu'elle a été contrainte d'engager au titre des frais d'expertise, cette prétention étant virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge ».
1°/ ALORS QUE la société BUHR FERRIER GOSSE agissait contre la société MACHAT et Compagnie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la société SODEARIF estimait que la responsabilité de la société MACHAT et Compagnie était engagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, que la société FUGRO rappelait que la société BUHR FERRIER GOSSE recherchait la responsabilité de la société MACHAT et Compagnie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et plus précisément de la responsabilité au titre d'un trouble de voisinage (v. concl. p. 2 in fine et p. 3 § 1) ; qu'enfin, la société MACHAT déclinait toute responsabilité au titre des articles 1382 ou 1384 du Code civil ; qu'en retenant que la société MACHAT et Compagnie devait être déclarée responsable sur le fondement de l'article 641 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'à tout le moins, en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office pris de l'application de l'article 641 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'article 641 du Code civil, qui régit les servitudes d'écoulement des eaux naturelles, prévoit que lorsque par des sondages ou travaux souterrains un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir mais ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement ; que cette disposition ne s'applique qu'aux servitudes naturelles d'écoulement des eaux et ne saurait recevoir application à une fuite de canalisation provoquée par le stationnement d'un camion ; qu'en considérant toutefois, pour reconnaître la responsabilité de la société Machat et Compagnie et, par voie de conséquence, pour condamner la société Fugro à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées contre elle, que la responsabilité du dommage résultant d'une fuite de canalisation dont la cause résidait dans le stationnement d'un camion doit être recherchée au fondement de l'article 641 du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte.
4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le rapport de Monsieur X... précisait que « nous considérons avoir positionné avec certitude la zone de stationnement du semi-remorque » (rapport, p. 7-8), ce dont il résultait que l'expert avait seulement énoncé sa conviction ; qu'en affirmant péremptoirement que l'expert « a pu positionner " avec certitude " la zone de stationnement de ce véhicule » (cour d'appel, p. 7), la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'acte envisagé en violation de l'article 1134 du Code civil.
5°/ ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel la société Fugro invoquait, outre la violation d'une obligation d'information par la société Machat, le fait que cette dernière avait commis une faute en laissant pendant 20 ans le sol recouvert de contreplaqué et de sable (conclusions d'appel, p. 10 et 11), en laissant ainsi les tiers s'exposer au risque d'utilisation d'un parking positionné sur un sol fragile ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, en se contentant d'exclure toute obligation d'information à la charge de la société Machat, sans jamais se prononcer sur le caractère fautif de l'absence de consolidation du parking fragile, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-26948

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26948
Numéro NOR : JURITEXT000024859577 ?
Numéro d'affaire : 10-26948
Numéro de décision : 31101395
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-22;10.26948 ?
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