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22/11/2011 | FRANCE | N°10-20426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-20426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que la société Mebi a commandé de la résine acrylique à la société Rhodia PPMC, devenue la société Rhodia opérations, puis la société Rhodia Speciality Chemicals France, aux droits de laquelle vient la société Hexion Speciality Chemicals France (la société Rhodia) ; que la marchandise, prise en charge par la société Tarros, transporteur

maritime, a été expédiée le 31 août 2003 dans cinq conteneurs du port de Barcelone...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que la société Mebi a commandé de la résine acrylique à la société Rhodia PPMC, devenue la société Rhodia opérations, puis la société Rhodia Speciality Chemicals France, aux droits de laquelle vient la société Hexion Speciality Chemicals France (la société Rhodia) ; que la marchandise, prise en charge par la société Tarros, transporteur maritime, a été expédiée le 31 août 2003 dans cinq conteneurs du port de Barcelone (Espagne), puis est arrivée au port de Tunis (Tunisie) le 7 septembre 2003 ; que par suite d'un litige l'opposant à la société Rhodia, la société Mebi n'a pas pris livraison de la marchandise, les conteneurs demeurant sur quai ; que la société Rodia s'étant acquittée du coût d'immobilisation des conteneurs pour la période du 15 septembre au 30 décembre 2003, la société Tarros l'a assignée le 25 avril 2005 en paiement des frais d'immobilisation pour la période postérieure ; que la société Rhodia a appelé en garantie la société Mebi le 16 janvier 2006 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société Tarros à l'égard de la société Rhodia, l'arrêt retient que l'article 26 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes dispose que toute action contre le chargeur ou le destinataire se prescrit par un an ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Tarros qui soutenait que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1979 était applicable à l'exclusion de la loi française, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, rectifié par arrêt du 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Hexion Speciality Chemicals France et Mebi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tarros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Tarros
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de TARROS à l'égard de RHODIA OPERATIONS, aux droits de laquelle se trouve la société HEXION SPECIALITY CHEMICALS FRANCE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :"il résulte de l'instruction que, le 15 mai 2003, la société de droit tunisien MEBI a commandé à la société RHODIA PPMC 100 tonnes de Rhodopas SA 810 (résine acrylique) avec livraison au port de TUNIS ; (…) la marchandise a été expédiée le 31 août 2003 dans cinq conteneurs du port de BARCELONE (ESPAGNE) et est arrivée au port de TUNIS (TUNISIE) le 7 septembre 2003 ; (…) par suite d'un litige commercial l'opposant à RHODIA, MEBI n'a pas pris livraison de la marchandise, les conteneurs demeurant sur quai à TUNIS ; (…) RHODIA s'est acquittée des surestaries (coût journalier d'immobilisation des conteneurs) pour la période du 15 septembre au 30 décembre 2003 ; (…) le 25 avril 2005, TARROS a fait citer THODIA devant le tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins de la voir condamner au paiement des frais de surestaries concernant les cinq conteneurs pour la période postérieurs au 30 décembre 2003 ainsi que la valeur résiduelle de ces cinq conteneurs ; (…) le 16 janvier 2006, RHODIA a appelé en garantie MEBI ;
(…) sur la prescription de l'action, TARROS soutient que les contrats de fourniture de conteneurs sont des contrats de location spécifiques et que els actions y afférentes se prescrivent selon le délai décennal de l'article L.110-4 du code de commerce, ou à tout le moins selon le délai quinquennal de l'article 2277 alinéa 4 du code civil ;
(…) l'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les actions en matière commerciale se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spécifiques plus courtes ; (…) l'article 26 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes dispose que toute action contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an ; (…) aux termes de l'article 55 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, cette prescription court à compter du jour prévu pour la livraison, ou, en application de l'article L.133-6 du code de commerce, du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ;
Le louage, par le transporteur, des conteneurs en cause, sans lesquels le transport n'aurait pas été exécuté, constitue un accessoire du contrat de transport ; (…) l'appelant n'invoque d'ailleurs en l'espèce aucun contrat de location distinct du contrat de transport ; (…) compte tenu en conséquence du caractère attractif du contrat de transport, les surestaries sont soumises au même régime de prescription annale que l'opération de transport ; (…) c'est donc avec raison que les premiers juges ont dit que la prescription était acquise, le transporteur ayant été assigné plus d'un an après le débarquement des marchandises ; (…) le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté RHODIA de son appel en garantie de MEBI",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, "que les marchandises sont arrivées au port de destination le 7/09/2003 et que TARROS a assigné RHODIA en date du 25/04/2005 ;
Que TARROS réclame à RHODIA le paiement des surestaries, c'est-à-dire paiement de délai supplémentaire accordé par le fréteur pour le déchargement,
Que TARROS considère que le délai de prescription applicable ne serait pas celui prévu en matière de contrat de transport, mais la prescription décennale selon l'article L 110-4 du code de commerce pour les actions nées d'un contrat de location,
Que toutes les actions du transporteur contre le chargeur ou le destinataire se prescrivent par un an, selon la loi maritime française, et cela à compter de la délivrance des marchandises ou de la date prévue pour la livraison ;
Qu'en application de la jurisprudence constante, les surestaries de conteneurs étant de même nature que le fret, l'action en paiement se prescrit par un an ;
Que la prescription sera retenue par le Tribunal",
ALORS QUE, d'une part les juges du fond sont tenus de répondre au moyen tiré de l'inapplicabilité du droit français, de sorte qu'en ne répondant pas au moyen présenté par la société TARROS, tiré de l'inapplicabilité en l'espèce de la loi française n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, d'autre part, la loi maritime française n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes n'est pas applicable à une opération de transport effectuée entre ports étrangers si bien qu'en faisant application de la loi maritime française du 18 juin 1966 à une opération de transport effectuée entre les ports de BARCELONE et de TUNIS, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes,
ALORS QUE, ensuite et subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties de sorte qu'en considérant que la société TARROS n'aurait invoqué en l'espèce aucun contrat de location distinct du contrat de transport, quand l'exposante démontrait dans ses conclusions le caractère distinct et autonome des contrats de location de conteneurs et de transport, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS QUE, enfin et subsidiairement, l'action en paiement de surestaries pour la location de conteneurs n'est pas soumise à la prescription annale des opérations de transport si bien qu'en soumettant l'action de la société TARROS en paiement de surestaries pour la location de conteneurs à la prescription annale de l'opération de transport, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, ensemble l'article 55 du décret n° 55-1078 du 31 décembre 1966.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20426
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-20426


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20426
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