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22/11/2011 | FRANCE | N°10-19971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-19971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 31 mai 2010)

que la société Ficasa, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 31 mai 2010) que la société Ficasa, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SPCR, a assigné celle-ci en fixation du prix du bail dont elle avait accepté le principe du renouvellement ;

Attendu que l'arrêt se borne, après avoir écarté les exceptions de nullité du mémoire préalable soulevées par la locataire, à déclarer recevable l'action de la bailleresse et à renvoyer la cause pour qu'il soit conclu au fond ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne société SPCR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPCR à payer à la société Ficasa la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société SPCR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19971
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-19971


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19971
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