LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 31 mai 2010) que la société Ficasa, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SPCR, a assigné celle-ci en fixation du prix du bail dont elle avait accepté le principe du renouvellement ;
Attendu que l'arrêt se borne, après avoir écarté les exceptions de nullité du mémoire préalable soulevées par la locataire, à déclarer recevable l'action de la bailleresse et à renvoyer la cause pour qu'il soit conclu au fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne société SPCR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPCR à payer à la société Ficasa la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société SPCR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.