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22/11/2011 | FRANCE | N°10-12925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-12925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° 05-19.881), que le 31 août 2000, M. X..., gérant de la société Trans'2, s'est rendu caution solidaire envers le Crédit moderne Antilles (la banque) du prêt que ce dernier a consenti, le 1er septembre 2000, à la société en nom collectif Copella (la SNC), destiné au financement du camion que cette dernière av

ait donné en location à la société Trans'2, par acte du 13 juillet 2000 ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° 05-19.881), que le 31 août 2000, M. X..., gérant de la société Trans'2, s'est rendu caution solidaire envers le Crédit moderne Antilles (la banque) du prêt que ce dernier a consenti, le 1er septembre 2000, à la société en nom collectif Copella (la SNC), destiné au financement du camion que cette dernière avait donné en location à la société Trans'2, par acte du 13 juillet 2000 ; que par contrat de délégation parfaite, conclu entre la SNC, la société Trans'2 et la banque, la société Trans'2 s'est engagée, à concurrence du montant des échéances du prêt, à payer à la banque le montant des loyers dont elle était redevable au titre du contrat de location, aux lieu et place de la SNC ; que des échéances étant restées impayées, la banque a assigné la société Trans'2 et M. X... en exécution de leurs engagements ; qu'ayant condamné la société Trans'2 à payer une certaine somme au créancier, le tribunal, après réouverture des débats, a condamné M. X... à payer la même somme au titre de son engagement de caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a cautionné le prêt souscrit par la SNC auprès de la banque et que cette dernière a ensuite expressément consenti une délégation novatoire, ce qui entraînait la libération corrélative de la caution ; qu'en considérant cependant que la caution restait tenue à l'égard du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1281, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté et notamment aux dettes d'une personne autre que le débiteur principal ;qu'en l'espèce, par acte du 30 août 2000, M. X... a cautionné le prêt souscrit par la seule SNC ; qu'en déduisant de l'économie de l'opération à laquelle la caution était étrangère, le cautionnement par M. X... des engagements de la société Trans'2 malgré la délégation parfaite de contrat, la cour d'appel a violé l'article 2015 du code civil, devenu l'article 2292 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la concomitance des dates des contrats nécessaires à l'opération et le montant identique des obligations à paiement de la SNC et de la société Trans'2 démontrent que les parties sont convenues dès l'origine que les échéances du crédit en cause seraient prises en charge par la société locataire et retient que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Trans'2 a entendu cautionner l'engagement de cette dernière concomitamment à l'engagement initial de la SNC ; que de ces appréciations la cour d'appel a exactement déduit que le cautionnement n'était pas éteint ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer au CREDIT MODERNE ANTILLES la somme de 48.695,57 € au titre de son engagement de caution ;
Aux motifs propres que « certes l'article 1281 alinéa 2 du code civil pose le principe selon lequel "la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions".
En l'espèce le cautionnement litigieux est intervenu dans le cadre d'une opération de défiscalisation impliquant l'achat à crédit par la SAC CAPELLA d'un véhicule ensuite loué à la SARL TRANS'2 pour bénéficier d'une défiscalisation sur le prix, cette dernière s'étant en particulier engagée à concurrence du montant des échéances du prêt à payer à la banque en lieu et place de la SNC précitée le montant des loyers dus au titre du contrat de location du matériel ;
Or les premiers juges ont relevé de manière pertinente que la concomitance des dates des contrats nécessaires à l'opération et le montant identique des obligations à paiement des sociétés CAPELLA et TRANS'2 démontrent que les parties avaient convenu dès l'origine que les échéances du crédit souscrit auprès de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES seraient financées par la société locataire ;
Dès lors ces mêmes premiers juges ont effectué une très exacte application du droit au fait en considérant que si en principe la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, il est en l'espèce établi que M. X... en sa qualité de gérant de la SARL TRANS'2 a entendu cautionner l'engagement de cette dernière concomitamment à l'engagement initial de la SNC CAPELLA.
C'est donc à bon droit que M. X... dont le cautionnement ne s'est nullement éteint au cas particulier, a été condamné au paiement de la somme de 48 695,57 € outre intérêts » ;
Et aux motifs adoptés que « conformément à l'économie de l'opération dans laquelle la SNC a financé par un emprunt un véhicule frigorifique immédiatement loué à la société TRANS'2 pour bénéficier d'une défiscalisation sur le prix d'achat, les remboursements étant assurés par cette dernière, le cautionnement de M. X... a bien porté sur l'engagement initial de la SNC COPELLA que la caution reconnaissait applicable à la TRANS'2 en la désignant nommément à l'acte ;
Que la novation provoquée par l'acte de délégation quant au cautionnement souscrit au profit de la SNC COPELLA est donc indifférente à la validité de l'engagement portant sur TRANS'2 ;
Que si par extraordinaire le tribunal estimait devoir admettre qu'en raison de l'acte de délégation parfaite, M. X... s'est trouvé libéré de son obligation de caution à l'égard de la SNC COPELLA, il ne saurait en être de même s'agissant du cautionnement donné pour garantir les engagements de la SARL TRANS'2 en sa qualité de gérant de ladite société d'ores et déjà condamnée » ;
Alors, d'une part, que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a cautionné le prêt souscrit par la société COPELLA auprès du CREDIT MODERNE ANTILLES et que ce dernier a ensuite expressément consenti une délégation novatoire, ce qui entraînait la libération corrélative de la caution ; qu'en considérant cependant que la caution restait tenue à l'égard du créancier, la Cour d'appel a violé l'article 1281 alinéa 2 du code civil. ;
Alors, d'autre part, que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté et notamment aux dettes d'une personne autre que le débiteur principal ; qu'en l'espèce, par acte du 30 août 2000, Monsieur X... a cautionné le prêt souscrit par la seule société COPELLA ; qu'en déduisant de l'économie de l'opération à laquelle la caution était étrangère, le cautionnement par Monsieur X... des engagements de la SARL TRANS'2 malgré la délégation parfaite de contrat, la Cour d'appel a violé l'article 2015 du code civil, devenu l'article 2292 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12925
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-12925


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12925
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