LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 avril 2010), qu'engagé le 6 avril 1992 en qualité d'agent technique-méthodes par la société OTV exploitations, M. X... a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... exerçait à la Sase des fonctions de cadre responsable d'astreinte et devait, à ce titre, en cas de sinistre, en rechercher les causes, adopter les mesures indispensables et diriger le personnel d'exécution présent sur les lieux ; qu'une série d'incidents s'est produite durant le week-end du 15 au 17 septembre 2006, marqués par des inondations et des dommages dans les galeries techniques d'écoulement des eaux ; qu'immédiatement informé, M. X... s'est borné à des indications téléphoniques, sans, à aucun moment, se rendre sur place pour analyser la réalité des bouleversements et prendre les solutions effectivement appropriées ; qu'il a commis des fautes graves et que le cour d'appel, en les écartant, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le 15 septembre 2006, ainsi avisé d'une inondation, M. X... n'a pu, demeuré éloigné de cette dernière, prendre conscience du défaut d'étanchéité imputable à la société Sogea et tirer les enseignements utiles des faits signalés ; que la cour d'appel en s'abstenant de retenir sa faute, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'incident du 16 septembre 2006 et la carence de M. X... ; qu'elle a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en ce qui concerne les faits du 17 septembre 2006, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater la réalité d'une inondation catastrophique, admettre l'opportunité de la présence de M. X... et écarter cependant sa faute en raison du comportement peu diligent de l'équipe sur place dans le relais des informations ; que la présence de M. X... aurait évité cet écueil ; que la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'accumulation des carences traduisait des fautes graves justifiant son licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que la procédure n'avait pas été engagée dans un délai restreint, a pu décider que ce délai n'était pas compatible avec l'allégation d'une faute grave ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et examinant l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, elle a, sans se contredire, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OTV exploitations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OTV exploitations à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société OTV exploitations
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... non seulement n'était pas fondé sur une faute grave mais était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société OTV EXPLOITATIONS à lui payer des indemnités et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE
« Sur la cause du licenciement
« … pour critiquer la décision déférée en ce qu'elle a retenu à son encontre une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en rejetant la faute grave et demander le paiement d'une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de 28. 020 euros, l'appelant fait valoir qu'il a été maintenu en poste sans le moindre reproche pendant un mois et demi ; que s'il était de service, il a veillé à la remise en état des pompes dès le 15 septembre suite à une première inondation, l'identification tardive du niveau de l'eau ayant pour cause l'introduction de corps étrangers et n'a commis aucune faute ; que s'agissant du second incident du 17 septembre, sans « aucun rapport avec le premier, il a été décidé de délester la station selon technique du by-pass après accord la hiérarchie selon « protocole prévu ; qu'il n'a donc commis aucune faute et a diligenté les mesures nécessaires, comme faire intervenir l'électricien ; qu'il n'avait aucune obligation de se déplacer, dès lors qu'il y a une équipe de maintenance sur place ; que le sinistre a pour origine un « décanteur en travaux qui a été mal batardé » (mise hors eau) par l'entreprise en charge des travaux et qu'il a été prévenu tardivement par l'opérateur sur place de l'inondation puis de l'inefficacité des premières mesures de pompage qu'il avait ordonnées, par un salarié lui-même sanctionné par une simple mise à pied disciplinaire ;
« … que l'intimée soutient que l'appelant n'a pas respecté les procédures applicables, en cas d'inondation dans une galerie technique après déclenchement d'une alarme, c'est-à-dire de se rendre sur place pour en rechercher la cause et la maîtriser au moyen des mesures adéquates et non se contenter de donner des instructions téléphoniques ; que lors du premier incident, les pompes ont été noyées alors qu'il aurait dû l'éviter ; que pour le « second incident, il a certes été prévenu tardivement mais qu'il n'a pas cru devoir se déplacer alors qu'il y avait un mètre d'eau, la seule mesure qu'il a prise étant de faire mettre une pompe ; que son manque de réactivité a obligé à faire un « by pass », solution de dernière minute polluante et très mauvaise pour l'image de l'exploitant ; que les entreprises tierces n'y sont pour rien et que « cette affaire a terni l'image de l'employeur auprès de la CUS ; que la convocation à l'entretien préalable a tardé en raison de l'absence du directeur général en congé et de l'enquête diligenté en interne ; qu'il y a bien là une faute grave ;
« … qu'aux termes de la lettre de licenciement du 2 novembre 2006, il est reproché au salarié, alors qu'il était responsable d'astreinte du 15 au 17 septembre 2006, d'avoir commis de graves négligences dans l'appréhension de ses obligations à ce titre, suite à deux événements survenus les 15 et 17 septembre significatifs d'un comportement totalement irresponsable dans des circonstances d'urgence, préjudiciables à l'entreprise en ce qu'une réaction professionnelle … aurait permis de limiter les préjudices et de ne pas altérer l'image de l'employeur auprès du client.
« … (que) dès l'abord, … il sera relevé que la nature des faits était parfaitement établie dès le début octobre 2006, comme en témoigne le rapport d'incident fait le 3 octobre 2006 par le directeur de la SASE (annexe n° 19 de Me Z...) et qu'ainsi aucune considération tirée des prétendus congés d'un directeur régional courant septembre 2006 ne saurait justifier le caractère « tardif de la mesure disciplinaire prise plus d'un mois et demi après les faits et partant, la qualification de faute grave ;
« … que, pour le surplus, … il convient de constater, sans « méconnaître les fonctions d'animation du cadre ou agent de maîtrise d'astreinte pour la gestion de l'équipe de maintenance se trouvant sur place, qu'aucune disposition tirée des notes ou fiches techniques produites ne prescrit formellement que l'intéressé de service se déplace sur les lieux, sa seule obligation étant d'être joignable téléphoniquement, sans préjudice naturellement de l'examen de sa réactivité et de l'adaptation de son comportement aux circonstances ordinaires ou extraordinaires pouvant affecter les équipements ;
« … (que) sur ce plan, au titre de l'incident du 15 septembre 2006, (…) la chronologie des événements ne révèle aucune faute manifeste de l'intéressé, alors que le rédacteur du rapport déjà cité note que le personnel de quart a constaté de visu un débordement et a immédiatement procédé au passage en manuel des pompes exhaures, que le temps de procéder à cette manipulation, le débordement a noyé en partie les moteurs plus bas dans le local, que la présence de boues en flottation, déjà signalée en réunion de chantier, a pu perturber le fonctionnement normal des poires de niveau, que l'équipe astreinte, avec du personnel en renfort, a procédé dans la nuit à la remise en état provisoire des moteurs nécessaires à un fonctionnement minimum de l'ouvrage, que la mise en place d'un niveau d'alarme au point le plus bas de la galerie pourrait permettre d'améliorer la réactivité des personnels de quart ;
« … qu'il en découle, qu'on discerne mal en quoi le déplacement de M. X..., qui a donné des instructions téléphoniques aurait changé quoique ce soit à cette situation et aux mesures prises, alors que l'inondation était consécutive à un défaut d'étanchéité de travaux de mise aux normes conduits par une société Sogea, qui a dû colmater un trou le 18 septembre et alors qu'il est préconisé une amélioration des dispositifs d'alerte, visiblement insuffisants ;
« … (que), que le second incident, … l'inefficacité des mesures prises par l'intéressé, qui ne s'est pas déplacé mais a donné des instructions téléphoniques, est manifestement due, en grande partie, à l'absence de réactivité de l'équipe de maintenance sur place, en particulier d'un opérateur, qui, malgré une alarme dès 14 heures, n'a pas su repérer la présence d'eau, puis, l'inondation lui étant connue sur une hauteur de 1 mètre à 15 heures 15, a attendu jusqu'à 16 heures pour prévenir M. X..., a ensuite omis de le tenir informé régulièrement de l'inefficacité des mesures de pompage mises en oeuvre et s'est exposé par la suite à une mise à pied disciplinaire de 3 jours (annexe n° 5 de Me A...) ;
« … que, sans méconnaître que ce second événement pouvait justifier une vigilance accrue de M. X... et éventuellement un déplacement sur site, la Cour estime que le comportement peu diligent de l'équipe sur place dans le relais des informations exonère pour partie l'intéressé au point que la faute reprochée n'apparaît pas d'un sérieux tel qu'elle justifie une mesure de licenciement manifestement disproportionnée dans ces circonstances ;
« … il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée de ce chef et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
« … qu'en fonction de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération (2. 335 euros), mais aussi de l'absence de justification de recherche d'emploi, il convient de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 14. 500 euros, avec les intérêts au taux légal « à compter du présent arrêt, de confirmer le jugement au titre des indemnités de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de débouter pour le surplus ;
« … (qu') enfin, il y a lieu de condamner OTV exploitations à payer à Pôle Emploi une partie des sommes versées à M. X... au titre des indemnités chômage à hauteur de 6. 000 euros.
« Sur l'indemnité de licenciement
… que pour contester la décision entreprise, en ce qu'elle lui a accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 6. 808, 86 euros, l'appelant fait valoir qu'il est en droit d'obtenir une indemnité de 39. 695 euros, en fonction de son ancienneté et des dispositions de la convention collective ;
« … que l'intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel, en considérant que le premier juge a correctement appliqué les dispositions conventionnelles ;
« … qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective des travaux publics, M. X..., justifiant d'une ancienneté de 14 ans et 9 mois (préavis inclus), est en droit de prétendre à une indemnité de 1 mois de salaire majorée de 20 % par an au-dessus de 5 ans d'ancienneté (annexe n° 17 de Me Z...), majorée de l'indemnité calculée selon le régime légal alors en vigueur pour les 5 premières années, en fonction du principe de faveur ;
« … qu'il sensuit que le décompte s'établit comme suit : (2. 335 euros x 10 %) x 5 + (2. 355 euros + 20 %) x 9 + (2. 335 euros + 20 %)/ 12 x 9 = 1. 167, 50 euros + 25. 218 euros + 2. 101, 50 euros = 28. 487 euros ;
« … (qu') en conséquence, … la décision du premier juge sera infirmée que ce point, la SCA OTV Exploitations condamnée à payer à M. X... la somme de 28. 487 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007, date de notification de la demande d'avocat à avocat et de débouter pour le surplus " (arrêt attaqué p. 2, 3, 4, 5).
ALORS QUE Monsieur X... exerçait à la SASE des fonctions de cadre responsable d'astreinte et devait, à ce titre, en cas de sinistre, en rechercher les causes, adopter les mesures indispensables et diriger le personnel d'exécution présent sur les lieux ; qu'une série d'incidents s'est produite durant le week-end du 15 au 17 septembre 2006, marqués par des inondations et des dommages dans les galeries techniques d'écoulement des eaux ; qu'immédiatement informé, M. X... s'est borné à des indications téléphoniques, sans, à aucun moment, se rendre sur place pour analyser la réalité des bouleversements et prendre les solutions effectivement appropriées ; qu'il a commis des fautes graves et que le Cour d'Appel, en les écartant, a violé les articles L. 122. 4, L. 122. 6, L. 122. 14. 3 du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile ;
QUE le 15 septembre 2006, ainsi avisé d'une inondation, M. X... n'a pu, demeuré éloigné de cette dernière, prendre conscience du défaut d'étanchéïté imputable à la Société SOGEA et tirer les enseignements utiles des faits signalés ; que la Cour d'Appel en s'abstenant de retenir sa faute, a violé les articles L. 122. 4, L. 122. 6, L. 122. 14. 3 du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile ;
QUE la Cour d'Appel ne s'est pas prononcée sur l'incident du 16 septembre 2006 et la carence de Monsieur X... ; qu'elle a violé les textes précités ;
QU'en ce qui concerne les faits du 17 septembre 2006, la Cour d'Appel ne pouvait, sans se contredire, constater la réalité d'une inondation catastrophique, admettre l'opportunité de la présence de Monsieur X... et écarter cependant sa faute en raison du comportement peu diligent de l'équipe sur place dans le relais des informations ; que la présence de Monsieur X... aurait évité cet écueil ; que la Cour d'Appel a de nouveau violé les textes précités ;
ET QUE l'accumulation des carences traduisait des fautes graves justifiant son licenciement immédiat ; que la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile.